Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
36.1 (1) Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques de prendre du poisson à des fins scientifiques ou pédagogiques.
(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques et l’assortir de toute condition en ce qui concerne :
a) les eaux où le poisson peut être pris;
b) l’espèce, la taille et la quantité du poisson qui peut être pris;
c) les engins de pêche qui peuvent être utilisés et la règle ou la jauge utilisée pour les mesurer;
d) les personnes qui peuvent pêcher aux termes du permis;
e) la période — du jour ou de l’année — au cours de laquelle la pêche est interdite.
(3) Il est interdit au titulaire d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques d’enfreindre les conditions de son permis.
(4) L’exigence d’être titulaire d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques ne s’applique pas aux employés du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario dans l’exercice de leurs fonctions reliées à la gestion, à la conservation et à la protection judicieuses du poisson.
- DORS/90-229, art. 14
- DORS/99-105, art. 16
- DORS/2002-128, art. 9
- Date de modification :