Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
36.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- directeur
directeur Le directeur de la Direction des Grands Lacs du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. (Director)
- observateur
observateur Personne désignée en vertu du paragraphe (2). (observer)
(2) Le directeur peut désigner toute personne à titre d’observateur pour l’application du présent règlement et lui assigner des fonctions parmi les suivantes :
a) la surveillance des activités de pêche;
b) l’examen et le mesurage des engins de pêche et des poissons à bord des bateaux;
c) l’examen des registres concernant les activités de pêche;
d) le prélèvement d’échantillons de poisson.
(3) Le directeur remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d’observateur.
(4) Dès son arrivée sur le bateau pour y exercer ses fonctions, l’observateur doit, sur demande, présenter son certificat de désignation au responsable du bateau.
(5) Quiconque détient un permis de pêche commerciale doit :
a) à la demande de l’observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu’il s’acquitte des fonctions mentionnées au paragraphe (2) qui lui ont été assignées;
b) fournir à l’observateur l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions, notamment :
(i) faciliter la transmission et la réception de messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau,
(ii) lui donner la position du bateau en latitude et longitude ou selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,
(iii) lui accorder l’accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage du poisson,
(iv) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,
(v) lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et équipements de pêche,
(vi) lui permettre d’embarquer ou de débarquer aux heures et endroits convenus,
(vii) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies et les films pris ou réalisés à bord.
- DORS/94-295, art. 7
- DORS/99-105, art. 17
- DORS/2005-406, art. 4
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