Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi provinciale, il est interdit à quiconque ne détient pas le permis approprié :

    • a) de pêcher à la ligne ou par un autre moyen;

    • b) d’expédier ou de transporter, ou de tenter d’expédier ou de transporter, du poisson vivant autre que du poisson-appât;

    • c) de déposer ou de tenter de déposer dans une étendue d’eau du poisson vivant pris dans une autre étendue d’eau.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne qui pêche aux termes d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/94-532, art. 1
  • DORS/95-589, art. 2

Date de modification :