Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 9.2 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
9.2 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement ou de la Loi sur les espèces en péril, il est interdit de pêcher ou d'avoir en sa possession un poisson d'une espèce figurant à l'une ou l'autre des parties 1 à 3 de l'annexe 1 de cette loi.
(2) Il est interdit à quiconque de pêcher ou d’avoir en sa possession un poisson d’une espèce figurant à la partie III de l’annexe II, à moins d’y être spécifiquement autorisé par un permis.
- DORS/2004-63, art. 3
- DORS/2005-26, art. 2
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