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Règlement sur la santé des non-fumeurs

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :

  •  (1) L’employeur peut désigner comme fumoir une pièce du lieu de travail placé sous son autorité, à l’exception d’un bureau privé, à condition que la pièce soit à la fois :

    • a) fermée par un plancher, un plafond et des murs;

    • b) clairement indiquée comme fumoir au moyen d’une affiche conforme au paragraphe 6(2);

    • c) sous réserve du paragraphe (2), ventilée au moyen d’un système de ventilation, conformément à la norme ASHRAE 62-1989 intitulée Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;

    • d) munie de cendriers ou de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets.

  • (2) Le système de ventilation d’un fumoir doit faire évacuer l’air vers l’extérieur sans le faire recirculer à l’intérieur de tout lieu de travail.

  • (3) L’alinéa (1)c) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux fumoirs à bord des trains et des navires.


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