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Version du document du 2008-04-03 au 2009-03-31 :

Règlement de pêche du Québec (1990)

DORS/90-214

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement concernant la pêche dans la province de Québec

Titre abrégé

 Règlement de pêche du Québec (1990).

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aile

    aile Paroi verticale faite de treillis métallique ou de fil à mailler fixée sur un côté ou de part et d’autre d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin ou à le capturer. (wing)

    archipel du lac Saint-Pierre

    archipel du lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

    baie Saint-François

    baie Saint-François[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

    bourolle

    bourolle Engin de pêche :

    • a) sans aile ni guideau;

    • b) qui est fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • c) qui est monté sur des cerceaux ou des cadres;

    • d) d’au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur;

    • e) dont les ouvertures sont en forme d’entonnoir, la plus petite d’entre elles ne dépassant pas 2,5 cm de diamètre. (bait trap)

    cage à anguilles d’Amérique

    cage à anguilles d’Amérique Trappe :

    • a) soit fabriquée de treillis métallique ou plastique et dont le maillage minimal est de 2,85 cm;

    • b) soit fabriquée de fil à mailler dont le maillage minimal est de 5,7 cm. (American eel trap)

    carrelet

    carrelet Filet :

    • a) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • b) monté sur un cadre, habituellement de forme carrée;

    • c) suspendu à une corde;

    • d) mesurant au plus 1,3 m une fois déployé;

    • e) dont le maillage maximal est de 2,5 cm. (lift net)

    casier à écrevisses

    casier à écrevisses Trappe :

    • a) sans aile ni guideau;

    • b) en forme d’entonnoir ou de boîte;

    • c) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique. (crayfish trap)

    Centre d’étude et de recherche Manicouagan

    Centre d’étude et de recherche Manicouagan[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    chef du Service de la conservation de la faune

    chef du Service de la conservation de la faune[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    comté

    comté District électoral délimité dans la Loi sur la division territoriale du Québec, L.R.Q., ch. D-11. (county)

    conjoint

    conjoint[Abrogée, DORS/95-496, art. 1]

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    directeur

    directeur Personne qui travaille pour le secteur de la faune du ministère et qui occupe un poste de direction concernant les pêches. (Director)

    directeur régional

    directeur régional[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    eaux à marée

    eaux à marée Les eaux suivantes :

    • a) les parties du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs comprises entre la côte du Québec et une ligne imaginaire commençant à l’extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec dans le golfe du Saint-Laurent; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude N. et 60°00′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°02′18″ de latitude N. et 60°45′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°08′25″ de latitude N. et 64°01′10″ de longitude O.; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 48°12′15″ de latitude N. et 64°02′10″ de longitude O.; de là, le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la baie des Chaleurs au pont de Campbellton;

    • b) la partie du fleuve Saint-Laurent en aval d’une ligne imaginaire tirée d’un point situé par 47°01′57″ de latitude N. et 70°48′40″ de longitude O. (Pointe-aux-Prêtres) jusqu’à un point situé par 46°56′06″ de latitude N. et 70°44′11″ de longitude O. (Berthier-sur-Mer);

    • c) la partie de la rivière Saguenay située en aval du pont Dubuc à Chicoutimi;

    • d) la partie de la rivière York située en aval du pont de Gaspé. (tidal waters)

    épuisette

    épuisette Filet en forme de poche monté sur un cadre de telle sorte que la plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. (landing net)

    filet à poche

    filet à poche Engin de pêche :

    • a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • b) aboutissant à un filet en forme de poche;

    • c) fixé à un pieu;

    • d) flottant au gré de la marée;

    • e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (trap net)

    filet à réservoir

    filet à réservoir Engin de pêche :

    • a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • b) aboutissant à un filet monté en forme de boîte;

    • c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (box net)

    filet-trémail

    filet-trémail Filet lesté fait d’une triple nappe de rets, le maillage de la nappe centrale étant inférieur à celui des nappes latérales. (trammel net)

    fosse à saumons

    fosse à saumons Endroit d’une rivière à saumons désigné comme fosse à saumons par des écriteaux. (salmon pool)

    grand

    grand Qualifie le saumon de 63 cm ou plus de longueur. (large)

    guideau

    guideau Paroi verticale fixée sur le devant d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin. (leader)

    hameçon

    hameçon Hampe garnie d’un crochet simple ou multiple. La présente définition comprend un leurre artificiel constitué d’un ou de plusieurs crochets. (hook)

    Indien

    Indien[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

    Inuk

    Inuk[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

    lac Saint-Pierre

    lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

    législation provinciale

    législation provinciale La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales du Québec, L.R.Q., ch. P-9.01, la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9 ou tout règlement édicté en vertu de ces lois. (provincial legislation)

    ligne dormante

    ligne dormante Ligne à laquelle sont attachés des hameçons espacés les uns des autres. La présente définition ne comprend pas une ligne utilisée pour la pêche à la ligne. (night line)

    longueur

    longueur

    • a) Dans le cas d’un esturgeon, la distance mesurée de la partie postérieure de la fente branchiale jusqu’à la partie postérieure de l’attache de la nageoire dorsale;

    • b) dans le cas d’une anguille ou d’une perchaude, la distance mesurée du bout du museau au bout de la nageoire caudale;

    • c) dans le cas de tout autre poisson, la distance mesurée du bout du museau jusqu’à la fourche de la queue. (length)

    maillage

    maillage

    • a) Relativement à un filet fabriqué de fil à mailler, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été tendu jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles;

    • b) relativement à un filet fabriqué de treillis métallique ou plastique, le diamètre maximal de la maille. (mesh size)

    ministère

    ministère Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. (Ministry)

    ministre

    ministre

    • a) En ce qui a trait à la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés à la colonne I des paragraphes 1(6) à (20) de la partie II de l’annexe XXVII, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;

    • b) dans tous les autres cas, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. (Minister)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Hameçon ou combinaison d’hameçons garnis de soie, de fil métallique lamé, de laine, de fourrure, de plumes ou de toute combinaison de ces matériaux ou d’autres matériaux. La présente définition ne comprend pas les mouches munies d’un dispositif tournant ou ondulant ni les poids qui font couler la mouche. (artificial fly)

    nasse

    nasse Trappe :

    • a) sans aile ni guideau;

    • b) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • c) montée sur des cerceaux ou des cadres;

    • d) composée d’ouvertures dont la plus grande ne dépasse pas 2,5 cm;

    • e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (fish trap)

    parc

    parc Secteur de la province établi en vertu de la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9. (park)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Action de pêcher au moyen d’une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons appâtés ou des leurres artificiels. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)

    pêche à la mouche

    pêche à la mouche Pêche au moyen d’une ligne, montée sur une canne, à laquelle sont attachées des mouches artificielles. (fly fishing)

    permis

    permis Document délivré sous le régime du présent règlement qui permet à son titulaire de s’adonner aux activités décrites dans ce document, sous réserve de la Loi sur les pêches, du présent règlement et des conditions du permis. (licence)

    petit

    petit Qualifie le saumon de moins de 63 cm de longueur. (small)

    province

    province La province de Québec. (Province)

    réserve faunique

    réserve faunique Secteur de la province établi comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (wildlife sanctuary)

    résident

    résident S’entend au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (resident)

    rivière à saumons

    rivière à saumons Rivière ou partie de celle-ci visée à la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV. (salmon river)

    sanctuaire de Duchesnay

    sanctuaire de Duchesnay[Abrogée, DORS/91-336, art. 1]

    seine

    seine Engin de pêche suspendu verticalement dans l’eau, constitué par un filet dont l’extrémité supérieure est munie de flotteurs, qui est lesté par le bas et dont les extrémités sont rattachées ou remorquées de façon que le poisson soit capturé sans être emmaillé. (seine)

    serre-queue

    serre-queue Engin constitué d’un collet fixé à l’extrémité d’un manche qui sert à capturer le poisson en le saisissant par la queue. (tailer)

    Société

    Société[Abrogée, DORS/2005-269, art. 1]

    sous-ministre adjoint

    sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    taille

    taille Dans le cas de l’hameçon d’une mouche artificielle, la dimension calibrée d’après l’échelle de Redditch pour les mouches à saumon. (size)

    territoire faunique

    territoire faunique Parc, réserve faunique ou zone d’exploitation contrôlée établi en vertu de la législation provinciale. (wildlife reserve)

    trappe

    trappe Engin de pêche :

    • a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • b) fabriqué de fil à mailler, de treillis métallique ou plastique ou de fascines;

    • c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (pound net)

    verveux

    verveux Engin de pêche :

    • a) composé d’une série de poches coniques interconnectées se rétrécissant à distances égales jusqu’à une pointe;

    • b) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • c) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • d) monté sur des cerceaux ou des cadres. (hoop net)

    zone

    zone Secteur de la province délimité comme zone de pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, ou toute partie d’une telle zone décrite dans une ordonnance prise en vertu de l’article 4 et visant la partie I de l’une des annexes I à XXV. (Area)

    zone d’exploitation contrôlée

    zone d’exploitation contrôlée ou ZEC Secteur de la province désigné en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (controlled zone or Z.E.C.)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe XXVI vaut mention du nom scientifique figurant à la colonne II.

  • (3) Toute période fixée par le présent règlement :

    • a) sauf mention contraire, débute à 00 h 01 le premier jour indiqué et se termine à 24 h le dernier jour indiqué;

    • b) commence et se termine la même année civile, sauf que, lorsqu’il est précisé qu’elle se termine au cours d’un mois de l’année civile antérieur à celui où elle commence, elle commence durant une année civile et se termine durant l’année civile qui suit.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, le poids du poisson :

    • a) dont seules les entrailles ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et du quart de ce poids;

    • b) dont seules les entrailles et la tête ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et des deux tiers de ce poids;

    • c) fileté est réputé égal à la somme du poids des filets et de deux fois et demie ce poids.

  • DORS/91-336, art. 1
  • DORS/93-118, art. 1 et 24
  • DORS/94-392, art. 1
  • DORS/95-496, art. 1
  • DORS/97-203, art. 1
  • DORS/98-218, art. 1
  • DORS/99-264, art. 1
  • DORS/2001-51, art. 1
  • DORS/2001-438, art. 1
  • DORS/2003-176, art. 1
  • DORS/2005-269, art. 1
  • DORS/2008-99, art. 9

Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des poissons d’eau douce et des espèces anadromes et catadromes dans les eaux de la province et dans les eaux à marée.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) à la pêche dans les eaux d’un parc national du Canada;

    • b) à la pêche dans les eaux ou installations d’un établissement piscicole, d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons-appâts, au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1.

  • (3) Les restrictions de pêche imposées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux employés du ministère dans l’exercice de leurs fonctions.

  • (4) Les articles 7 à 12, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à un permis visé à la colonne I de l’article 2 de la partie II de l’annexe XXVII.

  • (5) À l’exception du présent article, de l’article 2, des paragraphes 4(3) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/95-496, art. 2
  • DORS/99-264, art. 2
  • DORS/2001-51, art. 2
  • DORS/2002-225, art. 7
  • DORS/2005-269, art. 52

PARTIE IDispositions générales

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

  •  (1) Le ministre ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson applicables à la pêche sportive fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

  • (2) Le ministre ou un directeur peut modifier toute période de fermeture applicable à la pêche commerciale fixée par le présent règlement de façon que la modification soit applicable aux eaux mentionnées au paragraphe 3(1) ou à une partie de celles-ci.

  • (3) Le ministre peut modifier toute période de fermeture fixée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones à l’égard des espèces de poisson ou des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) de façon que la modification soit applicable à toutes ces eaux ou à une partie de celles-ci.

  • (4) La personne autorisée donne avis aux intéressés de la décision prise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • b) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • c) un avis donné verbalement par un agent des pêches, un garde-pêche ou un représentant du ministère;

    • d) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;

    • e) un avis publié dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause;

    • f) un avis publié dans la Gazette officielle du Québec;

    • g) un avis publié dans un bulletin ou une brochure du ministère ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec traitant de pêche sportive ou de pêche commerciale au Québec.

  • DORS/91-391, art. 1
  • DORS/94-392, art. 2
  • DORS/95-496, art. 3
  • DORS/98-218, art. 2
  • DORS/2001-51, art. 3
  • DORS/2003-176, art. 2
  • DORS/2005-269, art. 2 et 52

Interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’être :

  • (2) La pêche sans permis est autorisée si la personne qui pêche :

    • a) est un résident pratiquant la pêche sportive du poulamon atlantique ou de l’éperlan dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires en aval du pont Laviolette (pont de Trois-Rivières);

    • b) est un résident pratiquant la pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique anadrome dans la zone 21 ou dans toute partie d’une rivière dans la zone 1 située en aval de la route 132, à l’exception du tronçon entre Sainte-Flavie et Matapédia;

    • c) est un résident pratiquant la pêche sportive pendant les journées et dans les eaux désignées par le ministre ou un directeur en vue de promouvoir cette activité;

    • c.1) est âgée de moins de 18 ans et, selon le cas :

      • (i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

      • (ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

      • (iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

      • (iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;

    • c.2) est âgée de 18 à 24 ans, est titulaire d’une carte d’étudiant valide et :

      • (i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

      • (ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

      • (iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

      • (iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;

    • d) est l’époux ou le conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;

    • e) est un résident pratiquant la pêche sportive de mollusques ou de crustacés d’eau douce;

    • f) pratique la pêche sportive dans la zone 25, dans les lacs Clarice (canton de Montbray), Labyrinthe (canton de Dasserat) ou Raven (canton de Dufay) ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud, est titulaire d’un permis de pêche sportive de l’Ontario et en respecte les conditions;

    • g) pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières à saumons Ristigouche et Patapédia, est titulaire d’un permis de pêche sportive du Nouveau-Brunswick et en respecte les conditions;

    • h) est un résident de moins de 18 ans qui pratique la pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique anadrome et qui a en sa possession le certificat attestant de sa participation au programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune du Québec ou au programme « Relève à la pêche » du ministère.

  • (3) La personne visée à l’alinéa (2)c) doit, dès la prise d’un saumon atlantique anadrome, en retirer l’hameçon et le relâcher à l’eau là où il a été pris.

  • (4) Les personnes visées aux alinéas (2)c.1), c.2) et d) doivent se conformer aux conditions du permis applicable.

  • DORS/93-118, art. 2 et 25(F)
  • DORS/94-392, art. 3
  • DORS/95-496, art. 4
  • DORS/97-203, art. 2
  • DORS/98-218, art. 3
  • DORS/99-264, art. 3
  • DORS/2001-51, art. 4
  • DORS/2003-176, art. 3
  • DORS/2005-269, art. 3 et 52

Eaux réservées

 La pêche dans toute partie de la rivière Betsiamites décrite à l’article 2 de la partie IV de l’annexe XVIII est réservée aux Indiens au sens de la Loi sur les Indiens.

  • DORS/2001-438, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le catostome, le corégone non anadrome, l’esturgeon, la laquaiche argentée, la laquaiche aux yeux d’or et la lotte dans les zones 22, 23 ou 24.

  • (2) Il est permis de pêcher dans les zones visées au paragraphe (1) les espèces de poisson qui y sont mentionnées à condition :

    • a) soit d’être un bénéficiaire visé à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec du Québec, L.R.Q., ch. D-13.1;

    • b) soit d’être un résident d’une région du nord-est du Québec située au sud du 55e parallèle et délimitée à l’annexe 4 de cette loi qui pratique la pêche sportive à la ligne dans cette région.

Restrictions relatives aux méthodes de pêche

 Il est interdit de pêcher à l’aide d’un ou de plusieurs hameçons de façon à accrocher ou à percer toute partie du poisson autre que la bouche.

  • DORS/93-118, art. 3(F)

 Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne en deçà de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumons mentionnée à la colonne I de la partie IV des annexes XVIII, XIX ou XX ou d’une rivière à saumons située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et mentionnée à la colonne I de la partie IV de l’annexe XXI.

  • DORS/93-118, art. 4
  • DORS/99-264, art. 5

 Il est interdit :

  • a) de régler ou de tenter de régler le débit d’un barrage en vue de pêcher ou de faciliter la pêche;

  • b) de déposer dans un plan d’eau ou sur son lit ou d’y installer quelque matériau que ce soit en vue de détourner ou de ralentir le courant ou de détourner, ralentir ou arrêter le poisson afin de le pêcher ou d’en faciliter la pêche.

Restrictions relatives aux engins de pêche

 Il est interdit d’avoir un filet, une ligne dormante ou un verveux en sa possession à moins :

  • a) soit d’être titulaire du permis applicable visé à l’annexe XXVII;

  • b) soit d’être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la législation provinciale donnant droit d’exploiter un étang de pêche ou des installations pour l’élevage du poisson ou la conservation de poissons-appâts;

  • c) soit de garder le filet, la ligne dormante ou le verveux dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

  • DORS/91-391, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un engin de pêche en sa possession à moins de 100 m d’un plan d’eau dans lequel l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

  • DORS/91-391, art. 3

Exigences relatives à l’étiquetage du poisson

  •  (1) Toute personne qui prend et garde un poisson dont le permis exige qu’il soit étiqueté doit immédiatement y fixer, de la façon indiquée au permis, l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique anadrome détache sans tarder l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis et, en respectant l’ordre dans lequel les étiquettes sont joints au permis, l’attache au poisson.

  • (3) Le saumon atlantique anadrome pris et gardé dans un territoire faunique, dans la rivière du Gouffre ou dans la rivière Ouelle doit être étiqueté par la personne qui l’a ferré avec une étiquette valide qui lui a été délivrée avec son permis.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), une étiquette est valide si :

    • a) elle n’a pas été utilisée ou modifiée de quelque façon;

    • b) elle peut être fixée de la manière indiquée au paragraphe (2), au poisson pris et gardé.

  • (5) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession un poisson pris et gardé aux termes d’un permis qui exige qu’il soit étiqueté ou un saumon atlantique anadrome, sauf s’il est étiqueté conformément au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.

  • (6) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession :

    • a) un saumon atlantique anadrome qui provient d’une autre province ou d’un autre pays, ou un esturgeon qui provient d’une autre province ou d’un autre pays et qui est pris en vertu d’un permis de pêche commerciale, sauf si :

      • (i) il est étiqueté conformément à la législation de cette province ou de ce pays,

      • (ii) une étiquette d’un type approuvé par le ministre ou un directeur y a été fixée de la manière décrite au paragraphe (2),

      • (iii) il est en transit dans la province à destination d’une autre province ou d’un autre pays;

    • b) un saumon atlantique anadrome qui a été obtenu du ministère, sauf si une étiquette d’un type approuvé par celle-ci y a été fixée de la façon décrite au paragraphe (2).

    • c) [Abrogé, DORS/2001-51, art. 5]

  • (7) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée au poisson conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation humaine.

  • DORS/93-118, art. 5
  • DORS/95-496, art. 5
  • DORS/97-203, art. 3
  • DORS/99-264, art. 6
  • DORS/2001-51, art. 5
  • DORS/2001-438, art. 3(A)
  • DORS/2003-176, art. 4
  • DORS/2005-269, art. 4 et 52

Longueur minimale du saumon

 Il est interdit d’avoir en sa possession un saumon atlantique anadrome qui a moins de 30 cm de longueur.

Utilisation et possession de poissons-appâts

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.

  • (2) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appâts des poissons vivants, autres que ceux d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII, dans les zones 8, 21 et 25, dans la partie de la zone 7 située sur ou entre les routes 132 et 138, et dans la partie de la zone 13 comprenant les eaux de la rivière des Outaouais entre le lac Témiscamingue et le barrage de la Première Chute situé en amont au point 47°36′N., 79°27′O.

  • (2.1) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appât les poissons morts suivants :

    • a) du poisson autre que du poisson d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII :

      • (i) dans les zones 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 21 et 25,

      • (ii) dans la zone 4, à l’exception du lac à la Truite (Ham-Sud),

      • (iii) dans la zone 6, à l’exception du Petit lac Baldwin, du lac Hatley et du lac Cristal,

      • (iv) dans la zone 10, à l’exception de la réserve faunique de Papineau-Labelle,

      • (v) dans la zone 13, à l’exception de la ZEC Restigo du 16 avril au 30 novembre, des ZEC Dumoine et Maganasipi et du parc national d’Aiguebelle;

      • (vi) [Abrogé, DORS/99-264, art. 7]

    • b) à d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 4]

    • e) de la crevette :

      • (i) du 20 décembre au 31 mars pour la pêche à l’éperlan dans les eaux mentionnées à la partie IV de l’annexe I,

      • (ii) durant la pêche au poulamon atlantique dans la partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre le côté en aval du pont de la route 138 et le côté en aval du pont de la route 363.

  • (3) Il est permis d’avoir en sa possession des poissons morts d’une espèce autre que celles mentionnées à l’annexe XXVIII dans les eaux des zones 7 ou 21 ou dans les parties des zones 1, 2, 3, 15, 18, 19, 26 et 27 comprises sur les routes 20, 40, 132 — à l’exception du tronçon de la route 132 entre Sainte-Flavie et Matapédia — ou 138, ou entre l’une de ces routes et les eaux des zones 7 ou 21, en vue de les utiliser comme appâts dans ces eaux.

  • (4) Il est permis, du 1er décembre au 24 avril, d’avoir en sa possession, dans les zones 17 et 28, des éperlans morts et de les utiliser comme appâts :

    • a) dans les eaux de la zone 17 pendant cette période;

    • b) dans les eaux de la zone 28 mentionnées au tableau du présent paragraphe, du 1er décembre au 15 avril.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleEauxCanton ou ZEC
      1Lac BouchetteCanton Dablon
      1.1Lac à la CroixCanton Caron
      2Lac des Commissaires
      3Lac des CoudesCantons Beaudet, Bourbon et Ramezay
      3.1Lac Gronick (49°07′N., 72°59′O.)Canton D’Anville
      4Lac des HabitantsCanton Rouleau
      5Lac à JimCanton Ramezay
      6Lac KénogamiCanton Jonquière
      6.1Lac LabontéCantons Bourget et Taché
      7Lac LabrecqueCanton Proulx
      7.1Lac La MotheCantons Aulneau et Falardeau
      8Rivière Mistassibi entre la route 169 et les limites sud des cantons de La Trappe et de Hudon
      9Lac Montréal (49°04′N., 72°55′O.)Cantons Condé et D’Anville
      10Lac OuiatchouaneCanton Dablon
      11Rivière Péribonka entre le pont de la route 169 près du village de Sainte-Monique et le 49e parallèle de latitude Nord
      12Lac aux RatsZEC de la Rivière-aux-Rats
      12.1Lac Rond (48°23′N., 72°20′O.)Cantons Dechêne et Ross
      13Rivière Saguenay entre les ponts de la route 169 à Alma et le pont Dubuc à Chicoutimi
      13.1Lac Sébastien (48°39′N., 71°10′O.)Canton Falardeau
      14Lac TchitogamaCanton Rouleau
      15Lac VertCanton Mésy
      16Les eaux entourées par le tronçon de la route 169 reliant vers l’est la municipalité de Dolbeau-Mistassini à la municipalité de Saint-Méthode et de là, la route 373 reliant la municipalité de Saint-Méthode à la municipalité de Dolbeau-Mistassini.
  •  DORS/93-118, art. 6
  • DORS/94-392, art. 4
  • DORS/95-496, art. 6
  • DORS/97-203, art. 4
  • DORS/98-218, art. 4
  • DORS/99-264, art. 7
  • DORS/2001-51, art. 6
  • DORS/2005-269, art. 5 et 49

 [Abrogé, DORS/95-496, art. 7]

Remise à l’eau du poisson

 Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :

  • a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;

  • b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;

  • c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;

  • d) tout saumon atlantique anadrome dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;

  • e) tout poisson pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 1d) ou h) de la partie I de l’annexe XXVII;

  • f) tout saumon atlantique anadrome pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII.

  • DORS/93-118, art. 8
  • DORS/2003-176, art. 5
  • DORS/2004-64, art. 1(A)

Détérioration du poisson

 Il est interdit à quiconque prend et garde un poisson propre à la consommation humaine de le laisser se gâter.

Transport du poisson

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier à l’extérieur de la province du poisson d’une espèce qui est pris dans le cadre de la pêche sportive et dont la vente est interdite par la législation provinciale.

  • (2) Une personne peut emporter avec elle à l’extérieur de la province du poisson qu’elle a pris ou qu’on lui a donné.

  • DORS/95-496, art. 8
  • DORS/99-264, art. 8

PARTIE IIPermis

Délivrance des permis et des étiquettes

 Le ministre ou le directeur peut délivrer un permis visé à la colonne I de la partie I ou de la partie II de l’annexe XXVII sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne II.

  • DORS/93-118, art. 9
  • DORS/2001-51, art. 7
  • DORS/2003-176, art. 6
  • DORS/2005-269, art. 52

 [Abrogé, DORS/99-264, art. 9]

Conditions des permis

  •  (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :

    • a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

    • b) l’âge, le sexe, l’étape de développement, la longueur ou le poids des poissons qui peuvent être pris ou transportés;

    • c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;

    • d) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;

    • e) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;

    • f) les bateaux de pêche à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;

    • g) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;

    • h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur dimension ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;

    • i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;

    • j) la distance à garder entre les engins de pêche;

    • k) la façon d’identifier les engins de pêche ou les bateaux de pêche;

    • l) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;

    • m) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode permettant de déterminer sa longueur ou son poids;

    • n) les registres que le titulaire du permis doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis, ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que les modalités de tenue de ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la durée de leur conservation;

    • o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance, sa longueur ou son poids et la récupération des étiquettes délivrées avec le permis;

    • p) l’enregistrement du poisson pris ou transporté;

    • q) la séparation, à bord du bateau de pêche, des poissons selon leur espèce.

  • (2) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis visé à la colonne I des paragraphes 2(1) ou (2) de la partie II de l’annexe XXVII de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :

    • a) les personnes autorisées à pêcher sous l’autorité du permis;

    • b) la manière dont le poisson pris à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion doit être gardé, remis à l’eau, exposé, utilisé, transporté ou éliminé;

    • c) la manière dont les données à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion et autres doivent être communiquées.

  • (3) En vue d’assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut modifier toute condition d’un permis.

  • (4) Un avis de toute modification visée au paragraphe (3) est transmis au titulaire du permis :

    • a) soit par courrier recommandé;

    • b) soit en personne par l’agent des pêches.

  • (5) Toute modification visée au paragraphe (3) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis mentionné au paragraphe (4).

  • (6) L’avis fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.

  • DORS/94-392, art. 5
  • DORS/99-264, art. 10
  • DORS/2001-51, art. 8
  • DORS/2001-438, art. 4
  • DORS/2005-269, art. 52
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne doit, lorsqu’elle pratique la pêche, avoir en sa possession et, à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, produire sur-le-champ, selon le cas :

    • a) son permis ou, le cas échéant, le certificat d’identification de pêcheur commercial valide délivré en vertu du paragraphe 49(2);

    • b) sa carte d’étudiant valide et le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu des sous-alinéas 5(2)c.2)(i) ou (ii);

    • c) le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu de l’alinéa 5(2)d).

  • (2) Le résident qui n’a pas en sa possession les documents requis mentionnés au paragraphe (1) doit les produire à un agent des pêches ou à un garde-pêche dans les sept jours suivant la date de la demande.

  • DORS/95-496, art. 9
  • DORS/98-218, art. 5
  • DORS/99-264, art. 11
  • DORS/2001-51, art. 9
  • DORS/2003-176, art. 7
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.

  • (2) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;

    • b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome;

    • c) la date prévue au paragraphe (1).

  • (3) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome.

  • DORS/97-203, art. 6
  • DORS/2003-176, art. 7
  • DORS/2004-64, art. 2

 Il est interdit à quiconque d’acheter ou de posséder :

  • a) pour une même année, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de la partie I de l’annexe XXVII;

  • b) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII pour l’année, s’il a déjà acheté ou possède déjà un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de cette partie pour la même année;

  • c) pour une même journée, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII;

  • d) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII, s’il a déjà pris et gardé au cours de l’année le nombre de saumons atlantiques anadromes correspondant au contingent prévu à l’article 36.

  • DORS/97-203, art. 7
  •  (1) Sont invalides les permis :

    • a) délivrés à la suite de fausses déclarations;

    • b) qui contiennent des renseignements faux ou trompeurs;

    • c) altérés de quelque façon que ce soit;

    • d) non signés par le titulaire;

    • e) qui ne contiennent pas les renseignements requis dans les espaces prévus sur le permis.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 8]

  • DORS/97-203, art. 8
  • DORS/2003-176, art. 8
  •  (1) Les permis visés à l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ne sont pas valables dans les rivières à saumon pendant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome, sauf dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 1(6) de la partie IV de l’annexe XV, qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l’entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°31′41″O.);

    • b) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 28(1.1) de la partie IV de l’annexe XIX.

  • (2) Les permis visés à l’article 2 de la partie I de l’annexe XXVII sont aussi valables pour la pêche aux autres espèces que le saumon atlantique anadrome dans les rivières à saumon durant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome.

  • DORS/2001-438, art. 5
  • DORS/2004-64, art. 3(A)

PARTIE IIIPêche sportive

Application

 La présente partie s’applique à la pêche sportive.

  • DORS/99-264, art. 12

Restrictions relatives aux méthodes de pêche

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et des articles 28, 29, 31, 42, 43 et 45, il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche ou d’une arbalète.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche des mollusques et des crustacés d’eau douce.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est permis à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive d’une espèce de poisson non mentionnée à l’article 28.

  • (4) Il est interdit à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux suivantes :

    • a) dans la rivière Saint-François :

      • (i) la partie comprise entre le lac Saint-François et le lac Aylmer (45°54′N., 71°40′O.), cantons Stratford et Price,

      • (ii) la partie comprise entre le pont de Saint-Gérard et le premier rétrécissement de la rivière en aval (45°46′N., 71°25′O.), canton Weedon;

    • b) dans la rivière du Lièvre :

      • (i) la partie comprise entre le barrage des Cèdres situé à Notre-Dame-du-Laus et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant la rivière du Lièvre en aval du ruisseau des Cèdres, ainsi que la partie du ruisseau des Cèdres comprise entre son embouchure sur la rivière du Lièvre et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant le ruisseau des Cèdres et située à environ 300 m de son embouchure (46°05′50″N., 75°37′00″O.), cantons Bigelow et Wells,

      • (ii) la partie comprise entre une ligne perpendiculaire à la rive est, située à 50 m en amont de l’embouchure du ruisseau Serpent, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, et un point situé à 100 m en aval de l’embouchure de la rivière du Lièvre sur le lac des Iroquois, ainsi que le ruisseau Serpent de son embouchure sur la rivière du Lièvre jusqu’aux piliers de l’ancien pont situés à environ 300 m en amont de cette embouchure (46°05′05″N., 75°36′00″O.), cantons Bigelow et Wells,

      • (iii) la partie comprise entre le barrage McLaren au sud de High Falls et un point situé à 2 km en aval de ce barrage (45°49′50″N., 75°38′10″O.), cantons Bowman et Portland;

    • c) les eaux des zones 17 et 22 à 24.

  • (5) Il est interdit d’utiliser un arc et une flèche ou une arbalète pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux des zones 17 et 22 à 24.

  • DORS/93-118, art. 10
  • DORS/98-218, art. 6
  • DORS/99-264, art. 13

 Il est interdit de pêcher les espèces de poisson suivantes autrement qu’à la ligne :

  • a) le saumon atlantique anadrome et la ouananiche;

  • b) le maskinongé;

  • c) le touladi;

  • d) l’esturgeon.

  • DORS/93-118, art. 11
  •  (1) Le titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ou les personnes qui pêchent sous l’autorité d’un tel permis peuvent pêcher le poisson-appât au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles dans les eaux où l’utilisation du poisson-appât est permise.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.

  • (3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.

  • DORS/93-118, art. 12
  • DORS/99-264, art. 14
  • DORS/2003-176, art. 9(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de pêcher à la ligne en utilisant :

    • a) plus d’une ligne à la fois;

    • b) une ligne qui n’est pas sous la surveillance constante et immédiate de la personne;

    • c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche de l’éperlan dans la zone 21 et la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25, dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud ou dans les rivières à saumons des zones 23 et 24;

    • d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

    • e) une ligne garnie de plus d’un hameçon simple, double ou triple ou un leurre artificiel garni de plus d’un hameçon simple, double ou triple dans les rivières à saumons des zones 23 et 24.

  • (2) Il est permis à toute personne visée aux alinéas 5(2)b) ou f) ou au titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII d’utiliser, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, le nombre de lignes indiqué à la colonne II au cours de la période mentionnée à la colonne III.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.

  • (4) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxNombre de lignesPériode
    1Les zones 1 à 6 et 9 à 11, sauf toutes parties du lac Memphrémagog qui ne sont pas recouvertes de glace5Du 20 déc. au 31 mars
    2La zone 7, sauf la partie mentionnée à l’article 310Du 20 déc. au 31 mars
    3La partie de la rivière Batiscan comprise entre le barrage de Saint-Narcisse et une ligne transversale située à 1,2 km en aval du pont de la route 138 dans la zone 75Du 20 déc. au 31 mars
    4La zone 8, sauf la partie mentionnée à l’article 4.110Du 20 déc. au 31 mars
    4.1La partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud5Du 20 décembre au 31 mars
    5Les zones 12, 14, 16, 18, 19, 20, 28 et 295Du 1er déc. au 15 avril
    6La zone 13, sauf les lacs Clarice et Raven5Du 1er déc. au 15 avril
    7Les lacs Clarice et Raven2Du 1er déc. au 15 avril
    8Les zones 15, 26 et 27 sauf la partie visée à l’article 95Du 20 déc. au 31 mars
    9La partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre le côté en amont du pont de la route 363 à Saint-Casimir et le côté en aval du pont de la route 138 à La Pérade10Du 20 déc. au 31 mars
    10La zone 175Du 1er déc. au 24 avril
    10.01La zone 21, sauf les eaux mentionnées à l’article 10.025Du 20 déc. au 31 mars
    10.02Les eaux de la zone 21 situées à l’est de la rivière Saguenay et en deçà de 1 km des zones 18, 19, 20 et 27 et des îles et îlots qui s’y trouvent5Du 1er déc. au 15 avril
    10.1Les zones 22 à 245Du 1er déc. au 30 avril
    11La zone 25, sauf le lac Témiscamingue5Du 20 déc. au 31 mars
    12Le lac Témiscamingue2Du 20 déc. au 31 mars
  •  DORS/94-392, art. 6
  • DORS/95-496, art. 10 à 12
  • DORS/97-203, art. 9
  • DORS/99-264, art. 15
  • DORS/2001-51, art. 10
  • DORS/2003-176, art. 10
  • DORS/2004-64, art. 4
  • DORS/2005-269, art. 6
  •  (1) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans les eaux mentionnées à la partie V des annexes I à XXV.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne I de la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II au moyen d’un engin de pêche qui n’est pas indiqué à la colonne IV.

  • (3) Sauf dans la mesure prévue à la colonne IV de la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV, il est interdit de pêcher à la mouche avec une mouche artificielle qui est :

    • a) soit rattachée à une ligne lestée;

    • b) soit appâtée;

    • c) soit garnie, selon le cas :

      • (i) d’un hameçon simple dont la taille dépasse 5/0,

      • (ii) d’un hameçon double ou de deux hameçons simples dont la taille dépasse 2/0,

      • (iii) d’un hameçon triple ou d’un hameçon double et d’un hameçon simple ou de trois hameçons simples dont la taille dépasse 6,

      • (iv) d’un hameçon ou d’un ensemble d’hameçons ayant plus de trois pointes pour capturer le poisson.

  • (4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumons avec :

    • a) plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche du saumon est permise dans cette rivière;

    • b) plus de trois mouches artificielles lorsque la pêche du saumon est interdite dans cette rivière.

  • DORS/93-118, art. 13
  • DORS/94-392, art. 7
  • DORS/99-264, art. 16

 Sous réserve des articles 29 et 43 à 45, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser pour sortir le poisson de l’eau :

  • a) un filet autre qu’une épuisette;

  • b) un serre-queue de plus de 2 m de longueur;

  • c) une gaffe à ressort;

  • d) une gaffe, quelle qu’elle soit, dans le cas du saumon atlantique anadrome.

Restrictions relatives aux lieux de pêche

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir :

    • a) d’un pont traversant une rivière à saumons ou son estuaire;

    • b) d’un bateau à moteur dans les eaux de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean ou de la partie de la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia comprises entre la rivière Causapscal et la chute en aval de la fosse à saumons Richard située près de la limite des comtés de Bonaventure et de Matapédia.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux de la réserve faunique de la rivière Sainte-Anne et dans les ZEC des rivières Cap-Chat, Dartmouth, Matane et Petit-Saguenay.

  • DORS/93-118, art. 14
  • DORS/94-392, art. 8
  • DORS/2001-51, art. 11

Périodes de fermeture

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 42 à 45, il est interdit de pêcher ou de prendre un poisson d’une espèce indiquée aux parties I à VI des annexes I à XXV dans les eaux et durant la période de fermeture indiquées dans ces annexes.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans une rivière à saumons durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.

  • (3) Il est permis, du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril, de pêcher durant la période mentionnée au paragraphe (2) dans une partie de rivière à saumons où la pêche de l’éperlan est permise.

  • DORS/91-141, art. 1
  • DORS/2001-51, art. 12

Contingents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), 43(2) et 45(2), il est interdit, dans une même journée, de prendre et de garder des poissons d’une espèce indiquée aux annexes I à XXV, provenant des eaux qui y sont visées, en une quantité supérieure au contingent qui y est prévu.

  • (2) Il est interdit, dans une même journée :

    • a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à la partie IV de l’une des annexes I à XXV, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière;

    • b) lorsque la colonne III de la partie IV de l’une des annexes I à XXV s’applique à la prise et à la remise à l’eau, de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à cette partie, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière.

  • (3) Il est interdit de prendre et de garder dans une même journée plus de :

    • a) 30 mariganes noires;

    • b) 50 perchaudes;

    • c) 120 éperlans dans les eaux autres que celles mentionnées aux alinéas d) ou e);

    • d) 60 éperlans dans les eaux intérieures des Îles-de-la-Madeleine;

    • e) 500 éperlans dans les eaux mentionnées aux alinéas (1)f), g) et i) de l’annexe XXIX.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons que prend et garde la personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) ou, dans le cas des saumons atlantiques anadromes, ceux qu’elle prend et relâche à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques anadromes pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes I à XXV sont comptés comme les poissons provenant de ce plan d’eau.

  • DORS/91-141, art. 2
  • DORS/91-336, art. 2
  • DORS/93-118, art. 15
  • DORS/94-392, art. 9
  • DORS/97-203, art. 10
  • DORS/98-218, art. 7
  • DORS/99-264, art. 17
  • DORS/2001-51, art. 13
  • DORS/2003-176, art. 11
  • DORS/2005-269, art. 7

 Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une même année, plus de sept saumons atlantiques anadromes.

  • DORS/99-264, art. 18
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux mentionnées aux annexes I à XXV après avoir pris et gardé, cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.

  • (2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumons visée à la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII ou XXI après avoir pris et gardé ou, lorsque la colonne III s’applique à la prise et à la remise à l’eau, après avoir pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans un ou plusieurs secteurs de ces rivières décrits à la colonne I de cette partie, un nombre de saumons atlantiques anadromes qui correspond au contingent quotidien le plus élevé prévu à la colonne III pour ces rivières.

  • DORS/93-118, art. 16
  • DORS/97-203, art. 11
  • DORS/98-218, art. 8
  • DORS/99-264, art. 19

Limites de possession

 Il est interdit d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à sa résidence permanente, du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est dépouillé, coupé ou emballé de façon à rendre difficile :

  • a) l’identification de l’espèce du poisson;

  • b) le dénombrement des poissons;

  • c) la détermination de la longueur des poissons, dans les cas où des limites de longueur s’appliquent.

 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré de 30 cm ou plus de longueur provenant des eaux mentionnées au sous-alinéa 40d)(ii) si les 2 filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.

  • DORS/99-264, art. 20
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

    • a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poisson qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux parties I à VI des annexes I à XXV à l’égard des eaux visées par ces annexes;

    • b) dans un territoire faunique une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive, qui est supérieure au contingent quotidien établi pour l’espèce en cause dans ce territoire à la partie II des annexes I à XXV;

    • c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique anadrome,

      • (i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive dans toutes les eaux énumérées aux parties I à VI des annexes I à XXV pour une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone,

      • (ii) une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au plus haut contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux annexes I à XXV.

  • (2) Une personne peut avoir en sa possession une quantité de touladi, pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone si

    • a) le touladi excédant le contingent est pris dans les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone;

    • b) le nombre total de touladi possédé par cette personne qui a été pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé pour les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone.

  • (3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

    • a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de mariganes noires qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)a), ou dans tout autre lieu une quantité de mariganes noires prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;

    • b) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de perchaudes qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)b), ou dans tout autre lieu une quantité de perchaudes prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;

    • c) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité d’éperlans qui est supérieure au contingent quotidien prévu aux alinéas 35(3)c), d) ou e);

    • d) dans tout autre lieu que celui mentionné à l’alinéa c), une quantité d’éperlans prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)c), à moins que ceux-ci ne proviennent des eaux visées à l’alinéa 35(3)e) et que le nombre total d’éperlans n’excède pas le contingent quotidien fixé à cet alinéa;

    • e) dans les eaux visées au paragraphe 45(2) où il pratique la pêche sportive, une quantité de corégones qui est supérieure au contingent quotidien applicable prévu à ce paragraphe.

  • DORS/91-336, art. 3
  • DORS/98-218, art. 9
  • DORS/99-264, art. 21

Longueurs minimales

 Il est interdit de prendre et de garder, ou d’avoir en sa possession :

  • a) une ouananiche qui mesure moins de 40 cm de longueur provenant du lac Memphrémagog ou du bassin hydrographique du lac Saint-Jean incluant la Petite Décharge (48°32′N., 71°37′O.) et la Grande Décharge (48°36′N., 71°40′O.) situées en amont de la route 169, à l’exclusion des plans d’eau suivants : lac Duhamel (49°57′N., 70°54′O.), lac de l’Aventure (50°00′N., 70°52′O.), la rivière Manouane à partir du point 49°56′50″N., 70°45′38″O. jusqu’à son embouchure et la petite rivière Manouane à partir du point 50°06′08″N., 70°52′35″O. jusqu’à son embouchure;

  • b) un maskinongé qui mesure moins de 104 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint- François, du lac Saint-Louis, des rapides de Lachine, du bassin de La Prairie, de la rivière des Mille-Îles, de la rivière des Prairies, du lac des Deux-Montagnes, de la partie de la rivière des Outaouais située dans la zone 8 ou des eaux de la zone 25;

  • c) un touladi qui mesure :

    • (i) 35 cm ou plus mais n’excède pas 50 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes I à VI, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique,

    • (ii) moins de 40 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes IX et XI ou à l’une des parties I à V des annexes X, XII à XV et XVIII, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique ou sont mentionnées au sousalinéa (iii),

    • (iii) moins de 50 cm de longueur provenant des eaux suivantes :

      • (A) le lac Archambault, le lac Blanc (46°19′52″N., 74°12′51″O.), le lac Ouareau (Zone 9) et la rivière Ouareau entre les lacs Blanc et Ouareau (46°18′54″N., 74°11′20″O.),

      • (B) le lac de l’Argile, le lac Blue Sea, le lac du Cerf, le lac Dumont, le lac Gagnon (cantons Preston et Gagnon), le lac Heney, le lac Nominingue, le lac Pemichangan, le Petit lac du Cerf, le lac Saint-Germain (46°14′N., 75°30′O.), le lac des Trente et Un Milles et le réservoir du Poisson Blanc (Zone 10),

      • (C) le lac Tremblant (Zone 11),

      • (D) le lac Branssat (cantons Forant et Rochefort), le lac Duval (cantons Anjou et Brie) et le lac Lynch (cantons Forant et Rochefort) (Zone 12),

      • (E) le lac Audouin, le lac Grindstone, le lac Hunter, le lac Kipawa, le lac Matchi-Manitou et le lac MacLachlin (Zone 13),

      • (F) le lac Cousineau (47°01′N., 73°59′O.), le lac Culotte (47°09′N., 74°02′O.), le lac Kempt (47°26′N., 74°16′O.), le lac Légaré (46°58′N., 73°57′O.), le lac Maskinongé, le lac Opwaiak, le lac Saint-Joseph, le lac Troyes et le lac Villiers (47°08′N., 74°02′O.) (Zone 15);

  • d) un doré qui mesure :

    • (i) moins de 45 cm de longueur provenant des eaux de la partie de la rivière Nicolet Sud-Ouest comprise entre le côté en aval du premier pont en aval du lac Les Trois Lacs, à Shipton, et le côté en aval du pont de la route 255, à Wotton, y compris le lac Les Trois Lacs et la partie de la rivière Nicolet Centre comprise entre son embouchure et le côté en aval du pont de la route 216, à Wotton,

    • (ii) moins de 30 cm de longueur provenant des eaux de la réserve faunique de La Vérendrye, des eaux des terres du domaine de l’État désignées et délimitées aux termes du décret 493-98 du 8 avril 1998, (1998) 130 (G.O.Q., 2, 2335), ou des eaux des zones 13 ou 16, à l’exclusion des eaux suivantes :

      • (A) le lac Abitibi (48°40′N., 79°31′O.) situé dans la zone 13,

      • (B) les eaux de la zone 13 situées dans les territoires où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail en vertu de l’article 86 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., ch. C-61.1), sauf les eaux situées dans le territoire où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Camachigama, lequel est décrit à l’annexe 178 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376),

      • (C) les eaux de la zone 16 situées dans le territoire où des droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Mistaouac, lequel est décrit à l’annexe 112 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376), dans sa version modifiée par l’arrêté ministériel 2000-027 du 30 août 2000 (2000) 132 (G.O.Q., 2, 5847),

      • (D) les lacs sans nom situés dans la zone 16 : (48°59′57″N., 75°00′33″O.), (49°09′00″N., 76°08′50″O.), (49°09′04″N., 76°22′41″O.), (49°09′11″N., 76°32′54″O.), (49°09′14″N., 76°35′15″O.), (49°09′18″N., 75°42′44″O.), (49°12′31″N., 74°56′31″O.) et (49°12′35″N., 74°53′47″O.),

      • (E) le lac à l’Eau Rouge, le lac Fauvel, le lac Feuquières, le lac Hébert, le lac Mista Atikamekwranan, le lac Nelson, le lac Némégousse, le lac Podeur, le lac Robert, le lac Valreville (canton Chambalon) et le lac Ventadour, situés dans la zone 16,

      • (F) les eaux mentionnées aux divisions (iii)(A) à (E),

    • (iii) moins de 35 cm de longueur provenant des eaux suivantes

      • (A) le lac Jean-Péré (47°04′N., 76°38′O.) situé dans la réserve faunique de La Vérendrye,

      • (B) les eaux de la ZEC Dumoine,

      • (C) les eaux de la ZEC Kipawa,

      • (D) les eaux de la ZEC Maganasipi,

      • (E) les eaux de la ZEC Restigo,

      • (F) les eaux du lac Aylmer, du lac du Huit, du lac à la Truite (canton Thetford) et du lac Saint-François dans la zone 4, du lac Brompton dans la zone 6, du Grand lac Nominingue dans la zone 10 et les eaux des ZEC Boullé et Mitchinamécus dans la zone 15;

  • e) une perchaude qui mesure moins de 16,5 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent ou du lac Saint- Pierre situées entre le côté en aval des lignes de transport d’énergie électrique de la centrale hydroélectrique d’Hydro- Québec à Tracy et le côté en aval du pont Laviolette.

  • DORS/93-118, art. 17 et 22
  • DORS/94-139, art. 1
  • DORS/95-496, art. 13
  • DORS/97-203, art. 12
  • DORS/99-264, art. 22
  • DORS/2001-51, art. 14
  • DORS/2004-64, art. 5
  • DORS/2005-269, art. 8

Enregistrement du saumon

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique anadrome doit, dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de pêche, se rendre à un poste de contrôle pour présenter son permis de pêche et faire enregistrer le saumon, à l’état entier ou éviscéré. Elle doit permettre un prélèvement ou une expertise scientifique.

  • (2) Si un processus d’auto-enregistrement a été mis en place à un poste de contrôle, la personne doit remplir elle-même le formulaire approprié, selon les instructions fournies, le signer et le déposer à l’endroit prévu.

  • (3) Si un processus d’enregistrement par téléphone a été mis en place à un poste de contrôle, la personne visée qui y recourt doit alors fournir les renseignements demandés par tout préposé à cette fin.

  • (4) La personne doit, à la demande d’un agent des pêches, faire enregistrer le saumon immédiatement.

  • DORS/99-264, art. 23

Pêche de la lotte

  •  (1) Le titulaire du permis visé à la colonne I de l’article 3 de la partie I de l’annexe XXVII peut pêcher la lotte pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 15 avril en utilisant au plus deux lignes dormantes munies d’au plus 10 hameçons chacune, le tout reposant au fond de l’eau et de façon continue dans les eaux du Lac Saint-Jean et ses tributaires situées dans la région entourée par le tronçon de la route 169 reliant les municipalités de Dolbeau-Mistassini, de Métabetchouan et de Saint-Méthode et par le tronçon de la route 373 reliant les municipalités de Saint-Méthode et de Dolbeau-Mistassini.

  • (2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) doit fixer sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes utilisées une étiquette valide délivrée avec le permis.

  • DORS/97-203, art. 13
  • DORS/2001-51, art. 15
  • DORS/2003-176, art. 12

Pêche de l’éperlan

  •  (1) La personne visée à la colonne I de l’annexe XXIX peut pêcher l’éperlan dans les eaux mentionnées à la colonne II au moyen de l’engin indiqué à la colonne III pendant toute période autre que la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.

  • (2) [Abrogé, DORS/99-264, art. 24]

  • DORS/95-496, art. 14
  • DORS/99-264, art. 24

Corégone

 [Abrogé, DORS/93-118, art. 18]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis au titulaire du permis visé à la colonne I de l’un des alinéas 1a) à c) et e) à g) de la partie I de l’annexe XXVII de prendre et de garder du corégone au moyen d’un carrelet ou d’une épuisette dans les eaux et durant les périodes suivantes :

    • a) la partie de la rivière Touladi comprise entre le côté d’aval du ruisseau à Mac et le lac Témiscouata dans la zone 2, du lundi précédant le jour fixé par proclamation comme jour d’action de grâces jusqu’au 14e jour suivant;

    • b) la partie de la rivière Saint-François comprise entre le lac Aylmer, dans les comtés de Frontenac et Mégantic-Compton, et le deuxième pont en amont, du 25 octobre au 7 novembre.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 14]

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche en conformité avec le paragraphe (1) de prendre et de garder, dans une même journée, plus de :

    • a) 72 corégones de la rivière Touladi;

    • b) 10 corégones des eaux visées à l’alinéa (1)b).

    • c) [Abrogé, DORS/97-203, art. 14]

  • DORS/93-118, art. 19
  • DORS/97-203, art. 14
  • DORS/2003-176, art. 13

PARTIE IVPêche commerciale

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à la pêche commerciale.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 14]

  • DORS/97-203, art. 15
  • DORS/99-264, art. 25
  • DORS/2003-176, art. 14

Périodes de fermeture et contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de pêcher du poisson d’une espèce :

  • a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;

  • b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

  • c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

  • d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;

  • e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

  • f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.

  • DORS/2001-51, art. 16

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de prendre et de garder du poisson d’une espèce :

  • a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;

  • b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.

  • DORS/2001-51, art. 16

Identification des engins de pêche

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.

  • (2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.

  • (4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.

  • DORS/93-118, art. 20
  • DORS/97-203, art. 16
  • DORS/99-264, art. 26
  • DORS/2001-51, art. 17
  • DORS/2005-269, art. 52
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de prendre, ou de garder, toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.

  • (2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.

  • DORS/2001-51, art. 18

 [Abrogé, DORS/99-264, art. 27]

 [Abrogés, DORS/2001-51, art. 19]

Prise d’effet

 Le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ANNEXE I(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 1

Partie I

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 1, sauf dans les eaux mentionnées aux parties II et IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceContingentPériode de fermeture
1Ombles15 en toutDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
2Saumon atlantique anadrome1Du 1er septembre au 31 mai
3Saumon atlantique d'eau douce3Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
4touladi et truite moulac2 en toutDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
5Autres espècess/oDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril

Partie II

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans les eaux mentionnées à la partie IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleTerritoireEspèceContingentPériode de fermeture
1Anses, ZEC desa)Omblesa)15 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Autres espècesb)s/ob)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
2[Abrogé, DORS/2005-269, art. 9]
b)Autres espècesb)s/ob)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
3Casault, ZECa)Omblesa)10 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai
b)Autres espècesb)s/ob)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi de mai
4Chic-Chocs, Réserve faunique desa)Omblesa)15 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
b)touladi et truite moulacb)2 en toutb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
c)Autres espècesc)s/oc)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
5Dunière, Réserve faunique dea)Omblesa)15 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
b)Autres espècesb)s/ob)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
6Gaspésie, Parc national de laa)Omblesa)15 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
b)touladi et truite moulacb)2 en toutb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
c)Autres espècesc)s/oc)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
7Matane, Réserve faunique dea)Omblesa)15 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
b)touladi et truite moulacb)2 en toutb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
c)Autres espècesc)s/oc)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date
8Port-Daniel, Réserve faunique dea)Omblesa)15 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin
b)Autres espècesb)s/ob)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin
9York-Baillargeon, ZECa)Omblesa)10 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du deuxième vendredi de juin
b)Autres espècesb)s/ob)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du deuxième vendredi de juin

Partie III

Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d'eau
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Asselin, LacToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
(49°12′14″N., 65°00′O.)
2Casault, LacZEC CasaultToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai
(48°29′N., 67°09′O.)
Canton Casault
3Causapscal, LacZEC CasaultToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai
(48°29′N., 67°07′O.)
Canton Casault
4Coeurs, Lac desZEC CasaultToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai
(48°34′N., 67°01′O.)
5D. LacZEC CasaultToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai
(48°30′N., 67°06′O.),
Canton Casault
6. [Abrogé, DORS/98-218, art. 10]
7Huit Milles, Lac desZEC CasaultToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai
(48°28′N., 67°05′O.),
Canton Casault
8J'Arrive, Laca)Omblesa)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
(49°15′N., 65°23′O.),
Canton Taschereau
b)Autres espècesb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
9Long, LacToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
(49°12′35″N., 65°00′O.),
10. [Abrogé, DORS/93-196, art. 1]
11Moulin, Lac duToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
(49°03′N., 64°29′O.),
Canton Fox
12. [Abrogé, DORS/98-218, art. 10]
13Orignal, LacToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
(49°12′11″N., 64°59′O.)
13.1Petit LacToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
(49°12′13″N., 65°00″O.)
14Portage, Lac dua)touladi et truite moulaca)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
(48°39′N., 67°36′O.),
Canton Matane
b)Autres espècesb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
15. [Abrogé, DORS/93-196, art. 1]
16Rond, LacZEC CasaultToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai
(48°33′N., 67°01′O.)
17Saint-Damase, Lac deToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
(48°39′N., 67°49′O.),
Canton MacNider
18. [Abrogé, DORS/93-196, art. 1]
19Saumon, Lac auToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au vendredi veille du quatrième samedi de mai
(48°25′N., 67°20′O.),
Cantons Humqui et Lepage
20Source, Lac de laZEC CasaultToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai
(48°28′N., 67°08′O.)
21. [Abrogé, DORS/98-218, art. 10]
22York, Lac (48°58′N., 65°26′O.)Toutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai

Partie IV

Période de fermeture, contingent et engins de pêche autorisés selon les espèces dans les rivières à saumons
Colonne I Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleNom et positionEspèceContingentEngin autoriséPériode de fermeture
1Bonaventure, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le côté en aval des anciens ponts de la route 132 (48°02′50″N., 65°28′00″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Omblesb)15 en toutb)Tout genre de pêche à la ligneb)Du 8 sept. au 24 avr.
c)Éperlanc)5 kgc)Tout genre de pêche à la lignec)Du 1er avr. au 24 avr
d)Autres espècesd)Même que pour la zone 1 selon la partie Id)Tout genre de pêche à la ligned)Du 8 sept. au 24 avr.
(2)la partie comprise entre le côté en aval des anciens ponts de la route 132 (48°02′50″N., 65°28′00″O.) et le Rapide Malin, situé à 1,2 km en amont de l'émissaire du ruisseau Jaune (48°06′13″N., 65°27′43″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er septembre au 10 juin
c)[Abrogé, DORS/93-196, art. 4]
(3)la partie comprise entre le Rapide Malin, situé à 1,2 km en amont de l'émissaire du ruisseau Jaune (48°06″13″N., 65°27′43″O.) et un point situé à 250 m en aval de l'émissaire du Petit lac Robidoux(48°14′29″N., 65°33′52″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(4)la partie comprise entre un point situé à 250 m en aval de l'émissaire du Petit lac Robidoux (48°14′29″N., 65°33′52″O.) et un point situé à 30 m en aval de l'embouchure de la rivière Garin (48°17′42″N., 65°29′29″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(5)la partie comprise entre un point situé à 30 m en aval de l'embouchure de la rivière Garin (48°17′42″N., 65°29′29″O.) et l'embouchure de la rivière Reboul (48°23′41″N., 65°29′20″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(6)la partie comprise entre l'embouchure de la rivière Reboul et la source de la rivière Bonaventurea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avr. au 31 mars
(7)les tributaires suivants de la rivière Bonaventure :
a)la rivière Garina)(i)Saumon atlantique anadromea)(i)0a)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 1er avr. au 31 mars
(ii)Autres espèces(ii)0(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er avr. au 31 mars
a.1)La rivière Hall : la partie comprise entre son embouchure et le barrage hydro-électrique (48°09′05″N., 65°20′40″O.)a.1)(i)Saumon atlantique anadromea.1)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premiera.1)(i)Pêche à la mouchea.1)(i)Du 1er sept. au 31 mai
(ii)Autres espèces(ii)Même que pour la zone 1 selon la partie I(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit(ii)Du 1er sept. au 31 mai
b)le ruisseau Mourierb)(i)Saumon atlantique anadromeb)(i)0b)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er avr. au 31 mars
(ii)Autres espèces(ii)0(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er avr. au 31 mars
c)la rivière Reboulc)(i)Saumon atlantique anadromec)(i)0c)(i)Pêche à la mouche(c)(i)Du 1er avr. au 31 mars
(ii)Autres espèces(ii)0(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er avr. au 31 mars
d)la rivière Bonaventure Ouestd)(i)Saumon atlantique anadromed)(i)0d)(i)Pêche à la mouched)(i)Du 1er avr. au 31 mars
(ii)Autres espèces(ii)0(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er avr. au 31 mars
2Cap-Chat, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le côté en aval des assises de l'ancien pont de la route 132a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 14 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er sept. au 24 avril et du 25 mai au 30 juin
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 1er sept. au 24 avril et du 25 mai au 30 juin
(2)la partie comprise entre le côté en aval des assises de l'ancien pont de la route 132 et un point situé à 30 m en amont de la fosse à saumons Pineault (48°51′40″N., 66°47′07″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avr. au 31 mars
(3)la partie comprise entre un point situé à 30 m en amont de la fosse à saumons Pineault (48°51′40″N., 66°47′07″O.) et la chute près du ruisseau Beaulieu(48°48′49″N., 65°45′11″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la mouche(b)Du 1er avr. au 31 mars
(4)Les tributaires suivants de la rivière Cap-Chat :
a) le ruisseau Pineaulta)(i)Saumon atlantique anadromea)(i)0a)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 1er avr. au 31 mars
(ii)Autres espèces(ii)0(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er avr. au 31 mars
b)la Petite rivière Cap-Chatb)(i)Saumon atlantique anadromeb)(i)0b)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er avr. au 31 mars
(ii)Autres espèces(ii)0(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er avr. au 31 mars
3Cascapedia, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval des piliers de l'ancien pont de la route 132 et les ponts reliant Saint-Jules à Grande-Cascapédia (48°15′08″N., 65°53′58″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(2)La partie comprise entre les ponts reliant Saint-Jules à Grande Cascapédia (48°15′08″N., 65°53′58″O.) et la fourche des rivières la Branche du Lac et Cascapédia (48°40′03″N., 65°11′45″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(3)La partie comprise entre l'embouchure de la rivière la Branche du Lac (48°40′03″N., 65°11′45″O.) et l'embouchure du ruisseau du 17 milles (48°49′50″N., 66°19′59″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
(4)La partie comprise entre l'embouchure du ruisseau du 17 milles (48°49′50″N., 66°19′59″O.) et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Tout genre de pêche à la ligneb)Du 1er septembre au 24 avril
(5)Les tributaires suivants de la rivière Cascapédia :
a) la rivière Angersa)(i)Saumon atlantique anadromea)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)du 1er sept. au 31 mai
(ii)Autres espèces(ii)Même que pour la zone 1 selon la partie I(ii)Tout genre de pêche à la ligne(ii)du 1er sept. au 24 avril
b)La rivière la Branche du Lac; la partie comprise entre son embouchure et le lac Huardb)(i)Saumon atlantique anadromeb)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premierb)(i)Pêche à la moucheb)(i)du 1er sept. au 31 mai
(ii)Autres espèces(ii)Même que pour la zone 1 selon la partie I(ii)Pêche à la mouche(ii)du 1er sept. au 31 mai
c) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3]
d)Le ruisseau desMineursd)(i)Saumon atlantique anadromed)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premierd)(i)Pêche à la mouched)(i)du 1er sept. au 31 mai
(ii)Autres espèces(ii)Même que pour la zone 1 selon la partie I(ii)Tout genre de pêche à la ligne(ii)Du 1er sept. au 24 avril
4Cascapédia, Petite rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont du boulevard Perron et le côté en aval du pont de la route 132a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)du 1er sept. au 31 mai
b)Omblesb)15 en toutb)Tout genre de pêche à la ligneDu 8 sept. au 24 avr.
c)Éperlanc)5 kgc)Tout genre de pêche à la lignec)Du 8 sept. au 24 avr.
d)Autres espècesd)s/od)Tout genre de pêche à la ligned)Du 8 sept. au 24 avr.
(2)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (48°10′03″N., 65°50′12″O.) et les fourches de la Petite rivière Cascapédia Est et de la Petite rivière Cascapédia Ouest (48°21′50″N., 65°45′50″O.)(a)Saumon atlantique anadrome(a)2 small, or 1 small and 1 large, or 1 large, whichever quota is caught first(a)Pêche à la mouche(a)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
5Cascapédia Est, Petite rivière
(1)la partie comprise entre les fourches de la Petite rivière Cascapédia Est et de la Petite rivière Cascapédia Ouest (48°21′50″N., 65°45′50″O.) et le côté en aval du pont du lac de la Ferme (48°25′58″N., 65°40′27″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(2) la partie comprise entre le côté en aval du pont du lac de la Ferme(48°25′58″N., 65°40′27″O.) et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
6Cascapédia Ouest (Little River)
Cascapédia Ouest, Petite rivière La partie comprise entre les fourches de la Petite rivière Cascapédia Est et de la Petite rivière Cascapédia Ouest (48°21′50″N., 65°45′50″O.) et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
7Darmouth, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le côté en aval du pont Bouchard à Corte-Réal (48°52′51″N., 64°33′20″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouche(a)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)Du 15 mai au 24 avr.
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 15 mai au 24 avr.
(2) la partie comprise entre le côté en aval du pont Bouchard à Corte Réal (48°52′51″N., 64°33′20″O.) et l'embouchure du ruisseau Johnson (48°57′39″N., 64°41′20″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(3)la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Johnson (48°57′39″N., 64°41′20″O.) et un point situé à 750 m en amont du ruisseau du Pas de Dame (48°58′26″N., 64°42′05″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(4) la partie comprise entre un point situé à 750 m en amont du ruisseau du Pas de Dame (48°52′26″N., 64°42′05″O.) et l'embouchure du ruisseau Post (49°00″52″N., 64°44′20″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(5)La partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Post (49°00′52″N., 64°44′20″O.) et un point situé à 25 m en amont de la fosse à saumons Moose Bogan (49°01′47″N., 64°46′00″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(6)La partie comprise entre un point situé à 25 m en amont de la fosse à saumons Moose Bogan (49°01′47″N., 64°46′00″O.) et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)0a)a)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
8Grand Pabos, Rivière dua)a)
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont du chemin de fer CN et le côté en aval du pont de la route 132a)Saumon atlantique anadromea)0Pêche à la moucheDu 1er avril au 31 mars
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3]
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)(i)Pêche à la mouchec)(i)Du 8 sept. au 24 avril
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 8 sept. au 24 avril
(2)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
9Grand Pabos Ouest, Rivière du
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont du chemin de fer CN et le côté en aval du pont de la route 132a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3]
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)(i)Pêche à la mouchec)(i)Du 8 septembre au 24 avril
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 8 septembre au 24 avril
(2)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
10Grande Rivière, la
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de lal route 132 (48°23′48″N., 64°30′35″O.) et l'embouchure de la rivière à Gagnon (48°28′00″N., 64°31′02″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 10 juin
(2)la partie comprise entre l'embouchure de la rivière à Gagnon (48°28′00″N., 64°31′02″O.) et l'embouchure du ruisseau Trou à Glace (48°28′57″N., 64°33′15′O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 10 juin
(3)la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Trou à Glace (48°28′57″N., 64°33′15″O.) et un point situé à 25 m en amont de la fosse à saumons Grand Sablé (48°32′15″N., 64°37′28″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 10 juin
(4)la partie comprise entre un point situé à 25 m en amont de la fosse à saumons Grand Sablé (48°32′15″N., 64°37′28″O.) et les Trois-Fourches (48°35′26″N., 64°42′16″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
11Madeleine, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (49°14′06″N., 65°18′50″O.) et la limite est de la Seigneurie de la rivière Madeleine (49°11′01″N., 65°17′45″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 14 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 14 juin
(2)la partie comprise entre la limite est de la Seigneurie de la rivière Madeleine (49°11′01″N., 65°17′45′O.) et l'embouchure du ruisseau Bélanger(49°09′32″N., 65°17′20″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
(3)la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Bélanger (49°09′32″N., 65°17′20″O.) et le côté en aval du pont de la route 198 (49°03′55″N., 65°32′15″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 14 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 14 juin
(4)la partie comprise entre el côté en aval du pont de la route 198 et la limite nord du Parc national de la Gaspésiea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
12Malbaie, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de chemin de fer CN et le côté en aval du pont de la route 132a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
(b) [Repealed, DORS/93-196, art. 3]
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petitc)Du 8 sept. au 24 avril
(2)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
13Matane, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (48°51′08″N., 67°32′03″O.) et un point situé à 45 m en aval du barrage Mathieu d'Amours (48°50′34″N., 67°31′55″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er oct. au 14 juin
b) and c) [Abrogé, DORS/95-496, art. 17]
d)Autres espècesd)Même que pour la zone 1 selon la partie Id)(i)Pêche à la mouched)(i)Du 1er avril au 22 juin et du 1er octobre au 19 décembre
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 1er avril au 19 décembre
(2)la partie comprise entre un point situé à 45 m en aval du barrage Mathieu d'Amours (48°50′34″N., 67°31′55″O.) et ce barragea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
(3)la partie comprise entre le barrage Mathieu d'Amours (48°50′34″N., 67°31′55″O.) et le côté en amont du pont de la route 195 (48°39′30″N., 67°20′18″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er oct. au 14 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 14 juin
(4) la partie comprise entre le côté en amont du pont de la route 195 (48°39′30″N., 67°20′18″O.) et un point situé à 180 m en aval de l'embouchure de la rivière Bonjour (48°40′55″N., 66°58′42″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 14 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 14 juin
(5)la partie comprise entre un point situé à 180 m en aval de l'embouchure de la rivière Bonjour (48°40′55″N., 66°58′42″O.) et le barrage du lac Matane (48°41′23″N., 66°58′07″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
(6)le tributaire suivant de la rivière Matane : Petite rivière Matanea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
14Matapédia, Rivière
(1)la partie comprise entre la ligne de confluence avec la rivière Ristigouche et une droite perpendiculaire au courant située à 50 m en amonta)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
(2)la partie comprise entre une droite perpendiculaire au courant située à 50 m en amont de la ligne de confluence avec la rivière Ristigouche et une droite perpendiculaire au courant située à 550 m en amont du pont de Matapédia, à l'exception de la partie décrite au paragraphe (3)a)Saumon atlantique anadromea)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 1er septembre au 31 mai
(ii)2 petits(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er octobre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er décembre au 31 mai
(ii)Pêche à la mouche pouvant être appâtée d’un ver(ii)Du 1er décembre au 31 août
(3)la partie longeant le lot 3, rang I rivière Matapédia, canton Matapédiaa)Saumon atlantique anadromea)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 1er septembre au 31 mai
(ii)2 petits(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er octobre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er octobre au 7 mai
(ii)Pêche à la mouche pouvant être appâtée d’un ver(ii)Du 1er juin au 7 mai
(4)la partie comprise entre une droite perpendiculaire au courant située à 550 m en amont du pont de Matapédia et le côté en aval du pont du CN à Millstream, à l'exception de la partie décrite au paragraphe (5)a)Saumon atlantique anadromea)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 1er septembre au 31 mai
(ii)2 petits(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er octobre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er octobre au 31 mai
(5)la partie longeant les lots 18 à 20 et 25 à 28, rang I Matapédia, canton Ristigouche, et la partie longeant la demie du lot 29 adjacent au lot 28, rang I rivière Matapédia, canton Matapédiaa)Saumon atlantique anadromea)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 1er septembre au 31 mai
(ii)2 petits(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er octobre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er octobre au 7 mai
(ii)Pêche à la mouche pouvant être appâtée d'un ver(ii)Du 1er juin au 7 mai
(6)la partie comprise entre le côté en aval du pont du CN à Millstream et sa confluence avec la rivière Assemetquagana)Saumon atlantique anadromea)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 1er septembre au 31 mai
(ii)2 petits(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er octobre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er octobre au 7 mai
(ii)Pêche à la mouche pouvant être appâtée d'un ver(ii)Du 1er juin au 7 mai
(7)la partie comprise entre sa confluence avec la rivière Assemetquagan et le côté en aval du pont de Causapscala)Saumon atlantique anadromea)(i)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 1er septembre au 31 mai
(ii)2 petits(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er octobre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er octobre au 31 mai
(8)la partie comprise entre le côté en aval du pont de Causapscal et le côté en aval du pont en front de l'église d'Amqui, à l'exception du lac au Saumona)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 1er septembre au 31 mai
(ii)Pêche à la mouche pouvant être appâtée d'un ver(ii)Du 1er juin au 7 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er septembre au 7 mai
(9)la partie de la rivière Assemetquagan comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et sa confluence avec le ruisseau Creuxa)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er septembre au 31 mai
(10)la partie de la rivière Assemetquagan comprise entre sa confluence avec le ruisseau Creux et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er septembre au 7 mai
(ii)Pêche à la mouche pouvant être appâtée d'un ver(ii)Du 1er septembre au 7 mai
(11)la partie de la rivière Causapscal comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et le côté en aval du pont de la route 132a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
(12)la partie de la rivière Causapscal comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et une ligne perpendiculaire au courant située à 50 m en amont de la fosse à saumons Martela)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 16 juillet au 14 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 16 juillet au 14 mai
(13)la partie de la rivière Causapscal comprise entre une ligne perpendiculaire au courant située à 50 m en amont de la fosse à saumons Martel et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
15Mitis, Rivière
(1)la partie comprise entre son embouchure et le pont Bergerona)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 6 juillet
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté de taille no 6 ou plus petitb)Du 1er avril au jeudi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er octobre au 19 décembre
(2)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (48°37′48″N., 68°08′05″O.) et la limite la plus en amont de la propriété des Immeubles Boisbrillant Inc. (48°37′21″N., 68°08′17″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 14 juillet
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 14 juillet
(3) la partie comprise entre la limite la plus en amont de la propriété des Immeubles Boisbrillant Inc. (48°37′21″N., 68°08′17″O.) et le barrage Mitis Deux (48°37′08″N., 68°08′26″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avr. au 31 mars
(4)la partie comprise entre le barrage Mitis Deux (48°37′08″N., 68°08′26″O.) et le pont de la route 132 à Sainte-Angèle-de-Mérici (48°32′46″N., 68°07′54″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 14 juillet
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la mouche(b)Du 1er sept. au 14 juillet
15.1Mont-Louis, Rivière de : la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et la confluence de la rivière et de son tributaire en provenance du lac Haroué (49°04′07″N, 65°37′45″W)a)Saumon atlantique anadromea)2 petitsa)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 juillet
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er sept. au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 1er sept. au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril
15.2Nouvelle, Rivière :
(1)la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau de la Cloche et un point situé à 25 m en amont de l'embouchure de la Petite rivière Nouvellea)Saumon atlantique anadromea)2 petitsa)Pêche à la mouchea)Du 1er oct. au 30 juin
b)Omblesb)15, dont au plus 5 mesurent plus de 30 cmb)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er octobre au 14 juin
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit(ii)Du 1er avril au 31 mars
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)(i)Pêche à la mouchec)(i)du 1er octobre au 14 juin
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit(ii)Du 1er avril au 31 mars
(2)la partie comprise entre un point situé à 25 m en amont de l'embouchure de la Petite rivière Nouvelle et la chute située au point 48°24′42″N, 66°30′56″O et les tributaires de la rivière Nouvelle; la rivière Nouvelle, la Petite rivière Nouvelle, de son embouchure jusqu'à un point situé à 50 m en amont de l'embouchure du ruisseau Catalogne, et le ruisseau Mann de son embouchure jusqu'à un point situé à 50 m en amont de l'embouchure du ruisseau Mann Esta)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Omblesb)15, dont au plus 5 mesurent plus de 30 cmb)(i)Pêche à la moucheb)(i)Même que pour la zone 1 selon la partie I
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit(ii)Même que pour la zone 1 selon la partie I
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)(i)Pêche à la mouchec)(i)Même que pour la zone 1 selon la partie I
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit(ii)Même que pour la zone 1 selon la partie I
16Petit Pabos, Rivière du
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont du chemin de fer CN et le côté en aval du pont de la route 132a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 8 sept.au 24 avr.
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit(ii)Du 8 sept.au 24 avr.
(2)La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le côté en aval du pont Giroux (48°23′13″N., 64°36′03″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)du 1er sept. au 31 mai
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3]
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)Pêche à la mouchec)Du 1er avril au 31 mars
(3)La partie comprise entre le côté en aval du pont Giroux (48°23′13″N., 64°36′03″O.) et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
17Port-Daniel, Petite rivièrea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et sa source
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
18Port-Daniel, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et une ligne transversale joignant les bornes délimitant l'embouchure des rivières à saumon situées respectivement sur le lot 237-1 du rang au nord du havre et le lot 709 du rang à l'ouest du havrea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3]
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)(i)Pêche à la mouchec)(i)Du 8 sept. au 24 avr.
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 8 sept. au 24 avr.
(2)la partie comprise entre une ligne transversale joignant les bornes délimitant l'embouchure des rivières à saumon situées respectivement sur le lot 237-1 du rang au nord du havre et le lot 709 du rang à l'ouest du havre et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er avr. au 31 mars
19Ristigouche, Rivière
(1)la partie comprise entre une ligne transversale reliant les deux rives en passant par les deux extrémités ouest des îles Goulton et Apple et l'embouchure de la rivière Flatlands à Silarsvillea)saumon atlantique anadromea)2 petitsa)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Omblesb)15 en toutb)(i)Tout genre de pêche à la ligneb)(i)Du 15 mai au 31 août et du 1er nov. au 14 avr.
(ii)Pêche à la mouche(ii)Du 1er nov. au 14 mai
c)Éperlanc)5 kgc)Tout genre de pêche à la lignec)Du 1er juin au 30 avr.
d)Autres espècesd)Même que pour la zone 1 selon la partie Id)Pêche à la mouched)Du 1er nov. au 14 avr.
(2)La partie comprise entre l'embouchure de la rivière Flatlands et le pont du chemin de fer CN à Matapédiaa)Saumon atlantique anadromea)2 petitsa)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Omblesb)15 en toutb)(i)Tout genre de pêche à la ligneb)(i)du 15 mai au 31 août, et du 1er nov. au 14 avr.
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)Pêche à la mouchec)Du 1er nov. au 14 avr.
(3)La partie comprise entre le pont du chemin de fer CN à Matapédia et l'embouchure de la rivière Matapédiaa)Saumon atlantique anadromea)2 petitsa)Pêche à la mouchea)Du 1er septembre au 31 mai
b)Omblesb)15 en toutb)Pêche à la moucheb)Du 1er septembre au 31 mai
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)Pêche à la mouchec)Du 1er septembre au 31 mai
20Rivière Sainte-Anne
(1)La partie comprise entre une ligne située à 450 m en aval du pont de la Première avenue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts et le côté en aval de ce ponta)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 16 septembre au 30 juin
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 16 sept. au 30 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 16 sept. au avril et du 25 mai au 30 juinj
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 16 sept. au avril et du 25 mai au 30 juinj
(2)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route de la Première avenue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts et le côté en aval du pont de la route 132 (49°07′31″N., 66°30′35″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)(i)Pêche à la mouchea)(i)Du 16 sept. au 30 juin
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 16 sept. au 30 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 16 sept. au 24 avril et du 25 mai au 30 juin
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 16 sept. au 24 avril et du 25 mai au 30 juin
(3)La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (49°07′31″N., 66°30′35″O.) et la limite nord du Parc national de la Gaspésie (48°59′10″N., 66°26′06″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 16 sept. au 22 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 16 sept. au 22 juin
(4)La partie comprise entre la limite nord du Parc national de la Gaspésie (48°59′10″N., 66°26′06″O.) et la chute située près du gîte du mont Albert (48°56′48″N., 66°07′25″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 16 sept. au 22 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 16 septembre au 22 juin
(5)Le tributaire suivant de la rivière Sainte-Anne : la rivière Sainte-Anne Nord-Esta)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
21Saint-Jean, Rivière
(1)la partie comprise entre une ligne perpendiculaire à la rivière joignant la limite de séparation des lots 1 et D, rang 1, Haldimand, canton Douglas, à la limite de séparation des lots 12 et 13, rang Nord-Ouest-de-la-Ville, canton Douglas, et la limite de séparation des cantons York et Douglas (48°46′17″N., 64°27′06″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 15 mai au 24 avr.
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit(ii)Du 15 mai au 24 avr.
(2)la partie comprise entre une ligne droite reliant la limite de séparation des cantons York et Douglas (48°46′17″N., 64°27′06″O.) et l’embouchure du ruisseau Bazire (48°46′32″N., 64°34′50″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 10 juin
(3) la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Bazire (48°46′32″N., 64°34′50″O.) et l'embouchure de la rivière Saint-Jean Sud (48°43′07″N., 65°06′20″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 10 juin
(4)la partie comprise entre l'embouchure de la rivière Saint-Jean Sud et la source de la rivière Saint-Jean ainsi que les tributaires de la rivière Saint-Jean situés dans cette partiea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avr. au 31 mars
(5)le tributaire suivant de la rivière Saint-Jean : Rivière Saint-Jean Suda)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avr. au 31 mars
22York, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et une ligne transversale à la rivière joignant la limite de séparation des lots 22 et 23, rang I, canton Baie-de-Gaspé-Sud à la limite de séparation des lots 17 et 18, rang 1 Canton Yorka)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3]
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)(i)Pêche à la mouchec)(i)Du 8 sept. au 24 avril
(ii)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit, ou pêche à la mouche(ii)Du 8 sept. au 24 avril
(2)la partie comprise entre une ligne transversale à la rivière joignant la limite de séparation des lots 22 et 23, rang 1, canton de Baie-de-Gaspé-Sud à la limite de séparation des lots 17 et 18, rang 1, canton York, et le côté en aval du pont de Wakeham (48°50′07″N., 64°35′28″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3]
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 1 selon la partie Ic)Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit, ou pêche à la mouchec)Du 15 mai au 24 avr.
(3)la partie comprise entre le côté en aval du pont de Wakeham (48°50′07″N., 64°35′28″O.) et l'embouchure du ruisseau des Étroits (48°47′54″N., 64°56′55″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 10 juin
(4)la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau des Étroits (48°47′54″N., 64°56′55″O.) et l'embouchure du ruisseau Fall (48°49′28″N., 65°01′10″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 10 juin
(5)la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Fall (48°49′28″N., 65°01′10″O.) et l'embouchure du ruisseau Patch (48°55′38″N., 65°06′45″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 5 sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 5 sept. au 10 juin
(6)la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Patch (48°55′38″N., 65°06′45″O.) et l'embouchure du ruisseau Castor (48°53′35″N., 65°11′30″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avr. au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er avr. au 31 mars
(7)la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Castor (48°53′35″N., 65°11′30″O.) et l'émissaire du lac York (48°56′57″N., 65°25′25″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 1 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 10 juin

Partie V

Période de fermeture selon les espèces dans les plans d'eau réservés à la pêche à la mouche
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Épinette, Lac à l' (48°21′N., 64°49′O.)′ZEC des AnsesToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
2[Abrogé, DORS/2001-51, art. 23]
3Ross, Lac (48°23′N., 68°21′O.)ZEC York-BaillargeonToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du deuxième vendredi de juin
4[Abrogé, DORS/2001-51, art. 23]
  • DORS/91-141, art. 3 à 10
  • DORS/93-196, art. 1 à 13
  • DORS/94-392, art. 10
  • DORS/95-496, art. 16 à 20
  • DORS/97-203, art. 18
  • DORS/98-218, art. 10 à 12
  • DORS/2001-51, art. 20 à 23 et 45
  • DORS/2001-438, art. 6
  • DORS/2003-176, art. 15 et 16
  • DORS/2005-269, art. 9, 10 et 48

ANNEXE II(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 2

Partie I

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 2, sauf dans les eaux mentionnées aux parties II et IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceContingentPériode de fermeture
1Brochets6 en toutDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
2Ombles15 en toutDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
3Saumon atlantique anadrome1Du 1er sept. au 31 mai
4Saumon atlantique d’eau douce3du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
5Touladi et truite moulac2 en toutDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
6Autres espècess/oDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie II

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans les eaux mentionnées à la partie IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleTerritoireEspèceContingentPériode de fermeture
1Bas-Saint-Laurent, ZEC dua)Omblesa)15 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Touladi et truite moulacb)2 en toutb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Autres espècesc)Illimitéc)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
2Chapais, ZECToutes les espècesMême que pour la zone 2 selon la partie IDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de mai
2.1Duchénier, Réserve fauniqueToutes les espècesMême que pour la zone 2 selon la partie IDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi précédant le premier samedi de mai
3Owen ZECa)Omblesa)15 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Touladi et truite moulacb)2 en toutb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Autres espècesc)Illimitéc)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
4Rimouski, Réserve faunique dea)Omblesa)15 en touta)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin
b)Touladib)3 en toutb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin
c)Autres espècesc)s/oc)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin

Partie III

Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Aigles, Lac des (47°52′N., 68°42′O.), Cantons Biencourt et RobitailleToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
2Anguille, Lac de l’ (48°25′N., 68°24′O.) Toutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3. à 6.[Abrogés, DORS/93-196, art. 15]
7Beau, Lac (47°21′N., 69°03′O.), Canton Botsforda)Touladi et truite moulaca)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
7.1Biencourt, Lac (47°58′15″N., 68°31′47″O.), Canton BiencourtToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de sept. au 19 déc. et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
7.2Blanc, Lac (47°11′21″N., 69°43′50″O.)ZEC Chapais Toutes les espècesDu 1er avril au 31 mars, à l’exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le premier vendredi de juin et le mardi suivant le premier lundi de septembre
8Bouleaux, Lac des (48°03′N., 68°35′O.), Canton LarocheToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
8.1 à 10.[Abrogés, DORS/93-196, art. 15]
11Cèdres, Lac des (48°37′N., 69°21′O.), Canton Parke Toutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
12Cèdres, Ruisseau des (47°34′N., 69°21′O.), Canton PohénégamookToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
12.1Chasseurs, Lac des (48°13′N., 68°12′O.)ZEC du Bas-Saint-Laurenta)Omblesa)Du mardi suivant le premier lundi de sept. au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
b)Touladi et truite moulacb)Du mardi suivant le premier lundi de sept. au 31 mai
c)Autres espècesc)Du mardi suivant le premier lundi de sept. au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
12.2[Abrogé, DORS/93-196, art. 15]
13[Abrogé, DORS/93-196, art. 15]
14Est, Lac de l’ (47°12′N., 69°34′O.), Canton Chapaisa)Touladi et truite moulaca)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
15[Abrogé, DORS/93-196, art. 15]
16Ferré, La (48°12′N., 68°10′O.), Canton DuquesneToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
17Ferré (Little Lake) (48°14′N., 68°25′O.), Duquesne and Macpès townshipsToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
18Grande Fourche, Lac de la , (47°46′N., 69°12′O.), Canton DemersToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
19Grosse Truite, Lac de la (47°12′N., 69°41′O.), Canton ChapaisZEC ChapaisToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de mai
19.1 à 21[Abrogés, DORS/93-196, art. 15]
22Jerry, Lac (47°25′N., 68°47′O.), Canton Packington et Robinsona)Touladi et truite moulaca)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
23Lajoie, Lac (47°52′N., 68°24′O.), Canton AsselinZEC OwenToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
24Long, Lac (47°24′N., 68°55′O.), Cantons Botsford, Packington et Robinsona)Touladi et truite moulaca)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
24.1[Abrogé, DORS/93-196, art. 15]
24.2Macpès, Petit Lac (48°16′15″N., 68°30′02″O.), Cantons Duquesne et MacpèsToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de sept. au 19 déc. et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
25. à 26.2[Abrogés, DORS/93-196, art. 15]
26.3Noir, Lac (48°21′54″N., 68°17′25″O.)Toutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de sept. au 19 déc. et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
27. à 29.2[Abrogés, DORS/93-196, art. 15]
30Pohénégamook, Lac (47°29′N., 69°16′O.), Canton Pohénégamooka)Touladi et truite moulaca)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
31. à 35.[Abrogés, DORS/93-196, art. 15]
36Saint-François, Lac (47°45′N., 69°19′O.), Canton WithworthToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
37Saint-Jean, Lac (47°59′N., 68°51′O.), Canton RondotToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
38Saint-Mathieu, Lac (48°09′N., 69°01′O.)Toutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
39Squatec, Lac (47°40′N., 68°34′O.), Cantons Auclair et Rouillarda)Touladi et truite moulaca)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
40Squatec, Petit lac (47°52′N., 68°42′O.), Canton RobitailleToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
41Squatec, Premier lac (47°50′N., 68°41′O.), Cantons Auclair et RobitailleToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
42Station, Lac de la (48°17′N., 68°52′O.)Toutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
42.1[Abrogé, DORS/93-196, art. 15]
43Témiscouata, Lac (47°40′N., 68°50′O.), Cantons Robitaille et Auclaira)Touladi et truite moulaca)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie IV

Période de fermeture, contingent et engins de pêche autorisés selon les espèces dans les rivières à saumons
Colonne I Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleNom et positionEspèceContingentEngin autoriséPériode de fermeture
1Kedgwick, Rivière
(1)La partie comprise entre sa source et la frontière Québec-Nouveau-Brunswicka)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 10 juin
(2)Le tibutaire suivant de la rivière Kedgwick : le ruisseau Quigleya)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
2Matapédia, Rivière
(1)la partie de la rivière du Moulin comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et une ligne perpendiculaire au courant située à 1 km en amont au point 48°04′N., 67°06′28″O.a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Du 1er septembre au 7 mai
(ii)Pêche à la mouche pouvant être appâtée d’un ver(ii)Du 1er juin au 7 mai
(2)La partie de la rivière Milnikek comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et sa confluence avec la Grande rivière Milnikek Nord au point (48°12′35″N., 67°22′36″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)du 1er septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er septembre au 7 mai
(3)la partie de la rivière Humqui comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
(4)la partie de la rivière Humqui Nord comprise entre sa confluence avec la rivière Humqui et le côté en aval du pont situé au point 48°21′33″N., 67°35′40″O.a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)b)Du 1er septembre au 31 mai
3Mistigougèche, Rivière
(1)la partie comprise entre la rivière Mitis et la limite sud-est du canton Ouimeta)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
(2)la partie comprise entre la limite sud-est du canton Ouimet et le barrage du lac des Eaux Mortes (48°15′20″N., 68°04′53″O.) a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
4Mitis, Rivière
(1)La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 à Sainte-Angèle-de-Mérici (48°32′46″N., 68°07′54″O.) et l’embouchure de la rivière Neigette (48°31′29″N., 68°08′02″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 14 juillet
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 14 juillet
(2)La partie comprise entre l’embouchure de la rivière Neigette (48°31′29″N., 68°08′02″O.) et l’embouchure de la rivière Mistigougèche (48°26′55″N., 68°00′12″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 14 juillet
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 14 juillet
(3)la partie comprise entre l’embouchure de la rivière Mistigougèche (48°26′55″N., 68°00′12″O.) et la chute située dans la Seigneurie Métis (48°21′34″N., 67°55′58″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er septembre au 6 juillet
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er septembre au 6 juillet
5Ouelle Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et la chute du Collège au point 47°18′13″N., 69°56′56″O., à l’exception des eaux visées au paragraphe (2)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er septembre au 14 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er septembre au 14 juin
(2)les chenaux secondaires de chaque côté du chenal principal entre le côté en aval du pont de Guignard et le côté en aval du pont du chemin de fera)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er juin au 14 mai
(3)la partie comprise entre la chute du Collège au point 47°18′13″N., 69°56′56″O. et la limite nord-est du canton Ashforda)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Même que pour la zone 2 selon la partie I
(4)la partie de la Grande Rivière comprise entre sa confluence avec la rivière Ouelle et sa confluence avec la rivière Chaudea)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er septembre au 14 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er septembre au 14 juin
(5)la partie de la Grande Rivière comprise entre sa confluence avec la rivière Chaude et la limite nord-est du canton Ashford, la partie de la rivière Chaude comprise entre sa confluence avec la Grande Rivière et la chute située à 2,25 km en amont au point 47°18′16″N., 69°52′46″O., et la partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre sa confluence avec la Grande Rivière et la chute située à 1 km en amont au point 47°15′16″N., 69°53′O.a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
6Patapédia, Rivière
(1)la partie comprise entre la ligne de confluence avec la rivière Ristigouche (47°51′40″N., 67°23′43″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er septembre au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(2)la partie comprise entre le point "2 milles” (47°51′40″N., 67°23′43″O.) et le point "7 milles” (47°53′36″N., 67°27′48″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(3)la partie comprise entre le point "7 milles” (47°53′36″N., 67°27′48″O.) et la frontière du Nouveau-Brunswick (48°00′00″N., 67°35′55″O.) a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(4)la partie comprise entre la frontière du Nouveau-Brunswick (48°00′00″N., 67°35′55″O.) et le point "23 milles” (48°00′53″N., 67°35′31″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 31 mai
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
(5)la partie comprise entre le point "23 milles” (48°00′53″N., 67°35′31″O.) et un point situé à 200 m en amont de l’embouchure de la rivière Patapédia Est (48°04′37″N., 67°37′14″O.)a)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1ersept. au 10 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1ersept. au 10 juin
(6)la partie comprise entre un point situé à 200 m en amont de l’embouchure de la rivière Patapédia Est (48°04′37″N., 67°37′14″O.) et le lac Patapédia (48°09′50″N., 67°47′14″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars
7Rimouski, Rivière
(1)la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le barrage de la Pulpea)Saumon atlantique anadromea)2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premiera)Pêche à la mouchea)Du 1er sept. au 24 juin
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 24 juin
(2)la partie comprise entre le barrage de la Pulpe (48°24′39″N., 67°33′12″O.) et la chute des Portes de l’Enfer (48°15′42″N., 68°32′19″O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 2 selon la partie Ib)Pêche à la moucheb)Du 4 sept. au 28 avril
7.1Ristigouche, Rivièrea)a)
La partie comprise entre l’embouchure de la rivière Matapédia et l’embouchure de la rivière Patapédiaa)Saumon atlantique anadromea)2 petitsPêche à la moucheDu 1er sept. au 31 mai
b)Omblesb)15 en toutb)Pêche à la moucheb)Du 1er sept. au 31 mai
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 2 selon la partie Ic)Pêche à la mouchec)Du 1er sept. au 31 mai
8Sud-Ouest, Rivière du
La partie comprise entre son embouchure et le côté en aval du pont de la route 132 (48°21′N., 68°46′O.)a)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)0b)Pêche à la moucheb)Du 1er avril au 31 mars

Partie V

Période de fermeture selon les espèces dans les plans d’eau réservés à la pêche à la mouche
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
0.01Sans nom, Étang (Saint-Gelais) (48°02′N., 67°40′O.)ZEC du Bas Saint-LaurentToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au troisième vendredi de mai
0.1Auclair, Petit lac (47°53′N., 68°35′O.)ZEC OwenToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai
0.2Bouchard, Grand lac (48°16′N., 68°07′O.)ZEC du Bas Saint-LaurentToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
1Castor, Lac du (48°15′30″N., 67°51′56″O.)ZEC du Bas Saint-LaurentToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai
2Castor, Étang (48°15′35″N., 67°51′15″O.)ZEC du Bas Saint-LaurentToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai
3Lajoie, Petit lac (47°51′N., 68°25′O.)ZEC OwenToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai
4Pitouche, Lac (48°11′N., 68°04′O.)ZEC du Bas Saint-LaurentToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai
5Plaisance, Lac (48°03′N., 67°45′O.)ZEC du Bas Saint-LaurentToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai
6Porc-épic, Lac du (48°12′N., 68°21′O.) Canton de FlynnZEC du Bas Saint-LaurentToutes les espècesDu mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai
7[Abrogé, DORS2001-51, art. 28]
  • DORS/91-141, art. 11 à 18
  • DORS/92-29, art. 1 et 2
  • DORS/93-196, art. 14 à 19
  • DORS/95-496, art. 21 à 23
  • DORS/98-218, art. 13 à 15
  • DORS/2001-51, art. 24 à 28 et 45

ANNEXE III(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 3

Partie I

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 3, sauf dans les eaux mentionnées aux parties II et IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceContingentPériode de fermeture
1Achigans6 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
2Brochets6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3Dorés6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3.1Éperlan0Du 1er avril au 31 mars
4Esturgeons1 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
5Maskinongé2Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
6Ombles15 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
7Saumon atlantique anadrome1Du 1er sept. au 31 mai
8Saumon atlantique d’eau douce3Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
9Touladi et truite moulac2 en toutDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
10Truites5 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
11Autres espècess/oDu 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie II

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques sauf, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleTerritoireEspèceContingentPériode de fermeture
1Jaro, ZECa)Omblesa)10 en touta)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 3 selon la partie Ib)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie III

Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Beaumont, Lac (46°47′N., 70°59′O.)Toutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
2Canards, Lac aux (46°50′N., 70°49′O.)Toutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
3Etchemin, Rivière La rivière Etchemin et ses tributaires, en amont du pont à Sainte-Claire (47°37′N., 70°50′O.)Toutes les espècesDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
4Frontière, Lac (46°43′N., 70°00′O.) Canton TalonToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
5Joli, Lac (46°11′N., 70°19′O.) Canton Metgermette-NordToutes les espècesDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
6Saint-Charles, Lac (46°47′N., 70°58′O.)Toutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie IV

Période de fermeture, contingent et engins de pêche autorisés selon les espèces dans les rivières à saumons
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IVColonne V
ArticleNom et positionEspèceContingentEngin autoriséPériode de fermeture
1Ouelle, Rivière La partie comprise entre la limite nord-est du canton Ashford et le côté en aval du pont du rang 9 (rang Saint-Joseph) de la municipalité de Tourville, la partie de la Grande Rivière comprise entre la limite nord-est du canton Ashford et sa source, et la partie de la rivière Rat Musqué comprise entre sa confluence avec la Grande Rivière et sa sourcea)Saumon atlantique anadromea)0a)Pêche à la mouchea)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)(i)Même que pour la zone 3 selon la partie Ib)(i)Pêche à la moucheb)(i)Même que pour la zone 3 selon la partie I
(ii)Même que pour la zone 3 selon la partie I(ii)Pêche à la ligne(ii)Même que pour la zone 3 selon la partie I

Partie V

Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Canard, Lac (45°52′N., 70°21′O.), Canton LinièreZEC JaroToutes les espècesDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
2Petit Castor, Lac du (45°53′N., 70°21′O.), Canton LinièreZEC JaroToutes les espècesDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie VI[Abrogée, DORS/99-264, art. 30]

  • DORS/91-141, art. 18 et 19
  • DORS/93-196, art. 20 à 22
  • DORS/98-218, art. 16
  • DORS/99-264, art. 29, 30 et 72
  • DORS/2001-51, art. 45

ANNEXE IV(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 4

Partie I

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 4, sauf les eaux mentionnées à la partie II et, dans le cas des périodes de fermeture, les eaux mentionnées à la partie III
Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceContingentPériode de fermeture
1Achigans6 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
2Brochets6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3Dorés6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
4Esturgeons1 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
5Maskinongé2Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
6Ombles10 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
7Saumon atlantique d’eau douce3Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
8Touladi et truite moulac2 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai
9Truites5 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
10Autres espècess/oDu 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie II

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans le cas des périodes de fermeture, les eaux de la partie III
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleTerritoireEspèceContingentPériode de fermeture
1Frontenac, Parc national dea)Achigansa)3 en touta)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochetsb)3 en toutb)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Dorésc)3 en toutc)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Autres espècesd)s/od)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
2Louise-Gosford, ZECa)Omblesa)10 en touta)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
b)Truite aarc-en-cielb)5b)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
c)Autres espècesc)Même que pour la zone 4 selon la partie Ic)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
3Mont-Mégantic, Parc national duToutes les espèces0Du 1er avril au 31 mars

Partie III

Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Ashberham, Rivière La partie comprise entre le Petit lac Saint-François et le lac Saint-François (45°59′N., 71°15′O.) Canton ColeraineToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
2Atacas, Lac des (45°50′N., 71°14′O.) Canton StratfordFrontenac, Parc national deToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
3Aylmer, Lac (45°49′N., 71°20′O.) Canton Garthbya)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Autres espècesd)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
4Bluets, Rivière aux La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°56′N., 71°09′O.), Canton LambtonToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
5Brochet, Lac du (45°49′N., 71°14′O.) Canton StratfordFrontenac,Parc national deToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
6Cardus, Lac à (45°47′N., 71°07′O.) Canton WinslowFrontenac,Parc national deToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
7Champoux, Lac (45°51′N., 71°15′O.) Canton StartfordFrontenac,Parc national deToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
8Clair, Lac (45°41′N., 71°32′O.) Canton Weedona)Achigansa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Autres espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
9Coulombe, Rivière La partie comprise entre le pont de la route 161 et son embouchure dans le lac Aylmer, y compris la petite baie en face de son embouchure (45°50′N., 71°24′O.), Canton GarthbyToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
10Drolet, Lac (45°44′N., 70°53′O.) Canton GayhurstToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
11Egan, Lac (45°50′N., 71°13′O.) Canton StartfordFrontenac, Parc national deToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
12Elgin, Lac (45°45′N., 71°20′O.) Canton Startforda)Ombles, Truites et Ouananichea)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
b)Touladib)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
c)Autres espècesc)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
13Fortin, Lac (46°07′N., 70°51′O.) Canton TringToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au 31 mai
14Lambton, Petit Lac (45°54′N., 71°07′O.) Canton Lambtona)Brochets et Dorésa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Autres espècesb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
15Louise, Lac (45°43′N., 71°25′O.) Canton Weedona)Brochets et Dorésa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Autres espècesb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
16Mégantic, Lac (45°32′N., 70°53′O.)
(1)Toutes les eaux du lac Mégantic à l’exception des eaux mentionnées au paragraphe (2)a)Achigansa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Ombles, Truites et Ouananicheb)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
c)Touladic)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
d)Autres espècesd)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
(2)Les eaux situées entre le barrage et l’extrémité ouest du lot 1890 pour un côté et le long des lots 1-1 et 1-54 et sur une distance de 60 mètres le long du lot 1-53 en direction du sud-ouestToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
17Moffat, Lac (45°34′N., 71°19′O.) Canton LingwickToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
18Noble, Lac (45°48′N., 71°12′O.) Canton StratfordFrontenac, Parc national deToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
19Or, Rivière de l’ La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°59′N., 71°14′O.) Cantons Adstock et ColeraineToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
20Raquette, Lac (46°04′N., 70°48′O.) Canton ShenlayDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
21Rats Musqués, Rivière aux La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°59′N., 71°10′O.) Canton AdstockToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
22Saint-François, Lac (45°55′N., 71°10′O.) Canton Lambton, incluant les parties du lac comprises dans le parc national de Frontenaca)Brochets et Dorésa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Ombles, Truites et Ouananicheb)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
c)Autres espècesc)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
23Saint-François, Rivière
(1)la partie comprise entre le pont à Saint-Gérard et le premier rétrécissement en aval (45°46′N., 71°25′O.) Canton Weedona)Brochets et Dorésa)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Achigans et Maskinongéb)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Autres espècesc)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
(2)la partie comprise entre le barrage de la Cie Cascades à East Angus et le pont du chemin de fer situé en aval (45°29′N., 71°40′O.) Canton Westburya)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
(3)la partie comprise entre le lac Saint-François et le lac Aylmer (45°54′N., 71°40′O.) Cantons Stratford et PriceToutes les espècesDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
(4)la partie comprise entre le barrage hydro-électrique à Westbury et le premier rétrécissement en aval (45°30′N., 71°40′O.) Canton Westburya)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites, et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
24Sauvage, Rivière La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°47′N., 71°08′O.), Canton WinslowToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
25Troisième Étang (45°51′N., 71°14′O.) Canton StratfordFrontenac, Parc national deToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
  • DORS/91-141, art. 20 à 22
  • DORS/93-196, art. 23
  • DORS/99-264, art. 72
  • DORS/2001-51, art. 45
  • DORS/2005-269, art. 11 et 47

ANNEXE V(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 5

Partie I

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 5, sauf, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées à la partie III
Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceContingentPériode de fermeture
1Achigans6 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
2Brochets6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3Dorés6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
4Esturgeons1 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
5Maskinongé2Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
6Ombles10 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
7Saumon atlantique d’eau douce3Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
8Touladi et truite moulac2 en toutDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
9Truites5 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
10Autres espècess/oDu 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie II

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET

Partie III

Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Brome, Lac (45°15′N., 72°30′O.), Canton Bromea)Achigansa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles et Truitesc)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Autres espècesd)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
2Brome , Lac L’Émissaire sur une distance de 1,6 km de ce lac (45°15′N., 72°30′O.) Canton BromeToutes les espècesDu 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
2.1Bromont, Lac (45°15′N., 72°41′O.)a)Achigansa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Autres espècesc)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
2.2Bull, Étang (45°14′N., 72°42′O.)Toutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
2.3Gale, Étang (45°16′N., 72°41′O.)a)Achigansa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Autres espècesb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
3Gilbert, Lac (45°13′N., 72°18′O.), Canton BoltonToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
4Libby, Étang (45°17′N., 72°22′O.), Canton BoltonToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
5Malaga, Lac (45°15′N., 72°16′O.), Canton BoltonToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
6Memphrémagog, Lac Les tributaires suivants de ce lac :
a)Castle, Ruisseau (45°16′N., 72°12′O.), Canton MagogToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
b)Perkins, Ruisseau (45°05′N., 72°17′O.), Canton PottonToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
c)Tous les autres tributaires du lac Memphrémagog situés dans la zone 5 à leur sourceToutes les espècesDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
6.1Missisquoi, Rivière, ainsi que ses tributaires (45°02′N., 72°30′O.)a)Achigansa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Ombles and Truitesb)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
c)Autres espècesc)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
7Nick, Lac (45°13′N., 72°20′O.), Canton BoltonToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
8Peasley, Étang (45°14′N., 72°17′O.), Canton BoltonToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
9Selby, Lac (45°06′N., 72°48′O.), Canton Dunhama)Achigansa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Autres espècesc)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
10Trousers, Lac (45°15′N., 72°21′O.), Canton BoltonToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
11Waterloo, Lac (45°20′N., 72°31′O.), Canton Shefforda)Achigansa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Autres espècesc)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
12Webster, Lac (45°16′N., 72°16′O.), Canton BoltonToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
13Yamaska, Rivière, ainsi que ses tributaires (45°11′N., 72°44′O.) a)Achigansa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles and Truitesc)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Autres espècesd)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
  • DORS/91-141, art. 23
  • DORS/93-196, art. 24
  • DORS/99-264, art. 72
  • DORS/2001-51, art. 29 et 45

ANNEXE VI(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 6

Partie I

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 6, sauf les eaux mentionnées à la partie II et, dans le cas des périodes de fermeture, les eaux mentionnées à la partie III
Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceContingentPériode de fermeture
1Achigans6 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
2Brochets6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3Dorés6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
4Esturgeons1 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
5Maskinongé2Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
6Ombles10 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
7Saumon atlantique d’eau douce3Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
8Touladi et truite moulac2 en toutDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
9Truites5 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
10Autres espècess/oDu 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie II

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans le cas des périodes de fermeture, les eaux de la partie III
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleTerritoireEspèceContingentPériode de fermeture
1Mont-Orford, Parc national duToutes les espèces0Du 1er avril au 31 mars

Partie III

Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Argent, Lac d’ (45°19′N., 72°19′O.), Cantons Bolton et StukelyToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
2Boissonneault, Lac (45°36′N., 71°54′O.) Canton Windsora)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
3Brompton, Lac (45°26′N., 72°09′O.), Cantons Brompton et Orforda)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
4Brousseau, Lac (45°19′N., 72°26′O.) Canton StukelyToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
5Dudswell, Lac (45°36′N., 71°36′O.) Canton Dudswella)Brochetsa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Autres espècesb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
6Ely, Ruisseau (45°27′N., 72°09′O.) Du lac Brompton au lac Larouche Canton BromptonToutes les espècesDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
7Herbages, Rivière aux (45°23′N., 72°09′O.) Du lac Brompton au parc national du Mont-Orford, Canton OrfordToutes les espècesDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
8Long, Lac (45°18′N., 72°22′O.) Canton StukelyToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
9Lovering, Lac (45°10′N., 72°09′O.) Cantons Magog et Stansteada)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
10Magog, Lac (45°18′N., 72°02′O.) Cantons Ascot, Hatley et Magoga)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
11Magog, Rivière
(1)la partie comprise entre le lac Magog et la rivière Saint-François (45°24′N., 71°54′O.), Cantons Ascot et Orforda)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
(2)la partie comprise entre le barrage hydro-électrique de Magog et le pont de l’autoroute 55 (45°16′N., 72°06′O.), Canton Magoga)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
(3)la partie comprise entre le barrage de la Cie Dominion Textile à Magog et le premier pont situé en aval de la route 108 (45°16′N., 72°08′O.), Canton Magoga)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
12Massawippi, Lac (45°13′N., 72°00′O.) Canton Hatleya)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
13Massawippi, Ruisseau La partie comprise entre le pont de la route 143, à Massawippi, et le lac Massawippi (45°11′N., 71°59′O.) Canton HatleyToutes les espècesDu 1er avril au 31 mars
14Memphrémagog, Lac (45°08′N., 72°16′O.) Cantons Bolton, Potton et Stansteada)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
15Memphrémagog, Lac Les tributaires suivants de ce lac :
a)Taylor, Ruisseau (45°08′N., 72°15′O.), Canton Stansteada)Toutes les espècesa)Du 1er avril au 31 mars
b)les tributaires du ruisseau Taylorb)Toutes les espècesb)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
c)c)Toutes les espècesc)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
16Montjoie, Lac (45°24′N., 72°06′O.) Canton Orforda)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
17Orford, Lac (45°18′N., 72°16′O.) Canton Boltona)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Ombles, Truites et Ouananicheb)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
c)Touladic)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
d)Autres espècesd)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
18Parker, Lac (45°20′N., 72°19′O.) Canton StukelyToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
19Roxton, Lac (45°28′N., 72°39′O.) Cantons Milton et RoxtonToutes les espècesDu 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
20Saint-François, Petit Lac (45°32′N., 72°02′O.), Canton Bromptona)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
21Saint-François, Rivière
(1)la partie comprise entre le barrage de la Cie Kruger, à Bromptonville, et l’extrémité est de l’île située en aval (45°28′N., 71°57′O.), Canton Stokea)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
(2)la partie comprise entre le barrage de la Cie Domtar, à Windsor, et le premier pont en aval (45°34′N., 72°00′O.), Canton Windsora)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
22Stoke, Lac (45°31′N., 71°49′O.) Canton Stokea)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
23Truite, Lac à la (45°21′N., 72°09′O.) Canton Orforda)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
24Wallace, Lac (45°01′N., 71°38′O.) Canton Hereforda)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
25Watopéka, Rivière La partie comprise entre la rivière Saint-François et la route 143 (45°34′N., 72°00′O.) Canton Windsora)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles, Truites et Ouananichec)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Touladid)Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
26Yamaska, Rivière, ainsi que ses tributaires, y compris le lac Boivin (Granby) et le réservoir Choinière (45°23′N., 72°42′O.)a)Achigansa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Ombles et Truitesc)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
d)Autres espècesd)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
  • DORS/91-141, art. 24 et 25
  • SOR/93-196, art. 25
  • DORS/99-264, art. 72
  • DORS/2001-51, art. 45
  • DORS/2005-269, art. 47

ANNEXE VII(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 7

Partie I

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 7, sauf, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées à la partie III
Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceContingentPériode de fermeture
1Achigans6 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
2Brochets6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3Dorés6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
4Esturgeons1 en toutDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
5Maskinongé2Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
6Ombles10 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
6.1Poulamon atlantiques/oDu 1er avril au 25 décembre
7Saumon atlantique anadrome1Du 1er octobre au 31 mai
8Saumon atlantique d’eau douce3Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
9Touladi et truite moulac2 en toutDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai
10Truites5 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
11Autres espècess/oDu 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie II

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET

Partie III

Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Batiscan, Rivière
La partie comprise entre le barrage de Saint-Narcisse et le premier pilier formé d’enrochement situé à 4 km en aval (46°32′N., 72°25′O.)a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Esturgeonsc)Du 1er novembre au 14 juin
d)Ombles et Truitesd)Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
2Bécancour, Rivière
(1)la partie comprise entre le lac William et le lac à la Truite (46°05′N., 71°32′O.), Canton IrelandToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
(2)la partie comprise entre le lac William et le lac Joseph (46°06′N., 71°34′O.), Canton HalifaxToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
(3)la partie comprise entre le pont de l’autoroute 30 vers l’amont jusqu’au pont du chemin de fer du C.N. (46°20′N., 72°26′O.)a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Esturgeonsc)Du 1er novembre au 14 juin
d)Ombles et Truitesd)Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
e)Autres espècese)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3Chêne, Grande rivière du Toutes les espècesDu 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 226 et le fleuve Saint-Laurent (46°34′N., 72°00′O.)
4Coleraine, RivièreToutes les espècesDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
La partie comprise entre le premier rétrécissement, au nord du Lac Noir, et le premier pont du chemin de fer en amont (45°55′N., 71°23′O.) Canton Garthby
5Est, Lac de l’ (45°17′N., 71°25′O.) Canton Garthbya)Maskinongéa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Autres espècesb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
6Joseph, Lac (46°12′N., 71°32′O.) Canton Invernessa)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Autres espècesc)Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
7Loup, Rivière du a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
La partie comprise entre le pont du chemin de fer du CP, vers l’amont, et le pont Masson (46°23′N., 75°56′O.)b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Esturgeonsc)Du 1er novembre au 30 juin
d)Autres espècesd)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
8Maskinongé, Rivièrea)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
La partie comprise entre le pont de l’autoroute 40 vers l’amont et le barrage du village de Saint-Joseph de Maskinongé (46°13′N., 73°01′O.)b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Esturgeonsc)Du 1er novembre au 14 juin
d)Autres espècesd)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
9[Abrogé, DORS/2005-269, art. 12]
10Saint-Laurent, Fleuve
(1)le fleuve dans la zone 7 à l’exclusion du lac Saint-Pierrea)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai
c)Esturgeonsc)Du 1er novembre au 14 juin
d)Ombles, Ouananiche, Touladi et Truitesd)Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
e)Saumon atlantique anadromee)Du 1er septembre au 31 mai
f)Autres espècesf)Du 1er décembre au 19 décembre
(2)le lac Saint-Pierre (46°12′N., 72°50′O.)a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai
c)Esturgeonsc)Du 1er novembre au 30 juin
d)Ombles, Ouananiche, Touladi et Truitesd)Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
e)Saumon atlantique anadromee)Du 1er septembre au 31 mai
f)Autres espècesf)Du 1er décembre au 19 décembre
11Stater, Étang (46°04′N., 71°28′O.) Canton Irelanda)Brochets et Dorésa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Autres espècesb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
12Trois Lacs, Les (45°48′N., 71°30′O.) Cantons Tingwick et Wottona)Brochets et Dorésa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Autres espècesb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
13Truite, Lac à la (46°05′N., 71°30′O.) Canton Irelanda)Brochets et Dorésa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
b)Autres espècesb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
14William, Lac (46°07′N., 71°34′O.) Canton Halifaxa)Achigans et Maskinongéa)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochets et Dorésb)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Autres espècesc)Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie IV

Période de fermeture, contingent et engins de pêche autorisés selon les espèces dans les rivières à saumons
SANS OBJET

Partie V[Abrogée, DORS/97-203, art. 19]

  • DORS/91-141, art. 26 à 28
  • DORS/93-196, art. 26 et 27
  • DORS/97-203, art. 19
  • DORS/99-264, art. 72 et 74
  • DORS/2001-51, art. 30 et 45
  • DORS/2005-269, art. 12

ANNEXE VIII(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 8

Partie I

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 8, sauf dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées à la partie III
Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceContingentPériode de fermeture
1Achigans6 en toutDu 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
2Alose savoureuse5s/o
3Brochets6 en toutDu 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai
4Dorés6 en toutDu 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai
5Esturgeons1 en toutDu 15 avril au 15 juin
6Maskinongé1Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
7Ombles10 en touts/o
8Saumon atlantique d’eau douce3 s/o
8.1Saumon atlantique anadrome 1 s/o
8.2Touladi 2 en tout s/o
9Truites 5 en tout s/o
10Autres espècess/os/o

Partie II

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET

Partie III

Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Acadie, Rivière L'Toutes les espècesDu 1er avril au 30 juin
Du pont de la route 112 au pont de la route 104 (45°29′N., 73°16′O.)
2Beaudette, RivièreToutes les espècesDu 1er avril au 30 juin
La partie en amont du pont de la route 20 (45°14′N., 74°21′O.)
3Brochets, Rivière auxToutes les espècesDu 1er avril au 30 juin
La partie comprise entre le barrage de Notre-Dame-De-Stanbridge et son embouchure dans la baie Missisquoi (45°02′N., 73°05′O.)
4Châteauguay, RivièreToutes les espècesDu 1er avril au 30 juin
(1)la partie comprise entre le barrage en amont de Châteauguay et son prolongement jusqu’à la rive nord et le premier pont situé en aval de ce barrage (45°21′N., 73°44′O.)
(2)la partie comprise entre le barrage de Sainte-Martine et l’embouchure de la rivière Esturgeon (45°16′N., 73°47′O.)Toutes les espècesDu 1er avril au 30 juin
5Chibouet, Rivièrea)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
De son embouchure dans la rivière Yamaska jusqu’à un point situé à 200 mètres en amont (45°47′N., 72°52′O.)b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
6Deux Montagnes, Lac des
(1)la partie formée par la Baie de Carillon, au nord de la droite qui joint la pointe aux Roches au ruisseau du Portage (45°32′N., 74°19′O.)Toutes les espècesDu 1er avril au 30 juin
(2)la partie formée par La Baie du Fer à Cheval à l’ouest de la droite qui joint l’extrémité est de l’île Carillon à l’extrémité est de l’île Paquin (45°31′N., 74°15′O.)Toutes les espècesDu 1er avril au 30 juin
7Mille Îles, Rivière desToutes les espècesDu 1er avril au 30 juin
La partie comprise entre le pont de l’autoroute 25 et le pont du chemin de fer CP en aval (45°41′N., 73°37′O.)
8Noire, Rivièrea)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
La partie comprise entre le barrage d’Émileville et l’extrémité est de l’île en aval de Saint-Pie (45°30′N., 72°54′O.)b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
9Outaouais, Rivière des
(1)la partie comprise entre le barrage Carillon et la ligne de transport d’énergie électrique en aval du barrage (45°34′N., 74°23′O.)a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
(2)la partie comprise entre un point situé à 180 m en amont du pont du chemin de fer CN à Dorion et une ligne droite reliant l’extrémité sud de la Petite île Besner à la Pointe aux Chênes (45°23′N., 74°00′O.)a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
(3)la partie comprise entre un point situé à 325 m en amont du pont du chemin de fer à Sainte-Anne-de-Bellevue et une ligne parallèle au pont de l’autoroute 20 passant par l’extrémité sud de la jetée du canal de l’écluse (45°24′N., 73°57′O.)a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
10Prairies, Rivière des a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
La partie comprise entre le barrage d’Hydro-Québec et le pont Pie-IX (45°36′N., 73°39′O.)b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
11Richelieu, Rivière a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
La partie comprise entre le barrage à Chambly et une ligne tirée à partir du fort de Chambly joignant la rive opposée, tout en longeant l’extrémité nord-ouest des îles situées en aval des rapides (45°27′N., 73°17′O.)b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
12Rigaud, Rivière a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
La partie comprise entre le pont de l’autoroute 40 et le barrage en amont de la ville de Rigaud (45°29′N., 74°18′O.)b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
13Saint-François, Lac (45°10′N., 74°22′O.)a)Esturgeonsa)Du 1er avril au 31 mars
b)Autres espècesb)Même que pour la zone 8 selon la partie I
14Yamaska, Rivièrea)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
(1)à Farnham, la partie comprise entre le barrage à passerelle et le pont de l’autoroute 10 en aval (canton Farnham) (45°18′N., 73°00′O.)b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
(2)à Saint-Hyacinthe, la partie comprise entre le barrage de la Cie Penman et le pont de l’avenue de la Concorde (45°38′N., 72°56′O.)a)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
(3)D’un point situé à 1 000 mètres en amont du pont de Saint-Hugues jusqu’à un point situé à 1 000 mètres en aval de ce ponta)Achigans et Maskinongéa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Esturgeonsb)Du 1er novembre au 14 juin
c)Autres espècesc)Du 1er avril au 14 mai
  • DORS/91-141, art. 29
  • DORS/93-196, art. 28 et 29
  • DORS/95-496, art. 24
  • DORS/99-264, art. 72 et 74
  • DORS/2001-51, art. 45

ANNEXE IX(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 9

Partie I

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 9, sauf dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux de la partie III
Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceContingentPériode de fermeture
1Achigans6 en toutDu 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
2Brochets6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3Dorés6 en toutDu 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
3.1Esturgeons1 en toutDu 1er novembre au 14 juin
4Maskinongé2Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
5Ombles10 en toutDu lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
6Saumon atlantique d’eau douce3 Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
6.1Saumon atlantique anadrome s/oDu 1er avril au 31 mars
7Touladi et truite moulac2 en tout Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai
8Truites 5 en tout Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
9Autres espècess/oDu 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril

Partie II

Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET

Partie III

Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne IColonne II Colonne IIIColonne IV
ArticleNom et positionTerritoireEspècePériode de fermeture
1Archambault, Lac (46°19′N., 74°15′O.), Canton Lussiera)Achigansa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochetsb)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Dorésc)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Maskinongéd)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
e)Omblese)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
f)Touladi et truite moulacf)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai
g)Truitesg)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
h)Saumon atlantique d’eau douceh)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
i)Autres espècesi)s/o
2Cloutier, Lac (46°11′N., 73°39′O.), Canton Kildarea)Achigansa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochetsb)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Dorésc)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Maskinongéd)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
e)Omblese)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
f)Touladi et truite moulacf)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai
g)Truitesg)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
h)Saumon atlantique d’eau douceh)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
i)Autres espècesi)s/o
3Écho, Lac (45°53′N., 74°01′O.), Canton Abercrombya)Achigansa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochetsb)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Dorésc)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Maskinongéd)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
e)Omblese)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
f)Touladi et truite moulacf)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai
g)Truitesg)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
h)Saumon atlantique d’eau douceh)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
i)Autres espècesi)s/o
4Îles, Lac des (46°06′N., 74°02′O.), Canton Wexforda)Achigansa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochetsb)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Dorésc)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Maskinongéd)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
e)Omblese)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
f)Touladi et truite moulacf)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai
g)Truitesg)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
h)Saumon atlantique d’eau douceh)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
i)Autres espècesi)s/o
5Maskinongé, Lac (46°05′N., 74°36′O.), Canton De Salaberrya)Achigansa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochetsb)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Dorésc)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Maskinongéd)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
e)Omblese)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
f)Touladi et truite moulacf)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai
g)Truitesg)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
h)Saumon atlantique d’eau douceh)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
i)Autres espècesi)s/o
6Ouareau, Lac (46°17′N., 74°09′O.), Canton Lussiera)Achigansa)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Brochetsb)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
c)Dorésc)Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai
d)Maskinongéd)Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
e)Omblese)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
f)Touladi et truite moulacf)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai
g)Truitesg)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
h)Saumon atlantique d’eau douceh)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
i)Autres espècesi)s/o
7Sables, Lac des Le lac des Sables ainsi que le ruisseau provenant du lac de la Borne (46°02′N., 74°18′O.), Canton Beresforda)Achigansa)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date
b)Touladi et truite moulacb)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai
c)Autres espècesc)Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril
  • DORS/91-141, art. 30
  • DORS/93-196, art. 30
  • DORS/99-264, art. 72
  • DORS/2001-51, art. 45

ANNEXES X À XXIX

CES ANNEXES NE SONT PAS EXPOSÉES, VOIR DORS/90-214, P. 37 À 796; DORS/91-141, ART. 3 À 91; DORS/91-336, ART. 4; DORS/92-29, ART. 1(F), 2(F) ET 3; DORS/93-196, ART. 1 À 39, 40(F), 41 À 81, 82(F) ET 83 À 91; DORS/94-139, ART. 2; DORS/94-392, ART. 10 À 13, 14(F) ET 15 À 24; DORS/95-165, ART. 1; DORS/95-496, ART. 16 À 44; DORS/96-10, ART. 1; DORS/97-203, ART. 18 À 38; DORS/98-218, ART. 10 À 32; DORS/99-264, ART. 29 À 74; DORS/2001-51, ART. 20 À 47; DORS/2001-438, ART. 6, 7(F), 8, 9(F), 10, 11(A), 12(F), 13 À 28, 29(F) ET 30 À 33; DORS/2003-176, ART. 15 À 24; DORS/2004-64, ART. 6 À 8; DORS/2005-269, ART. 9 À 13, 14(F), 15, 16(F), 17(F), 18 À 20, 21(F), 22 À 33, 34(F), 35 À 51.

ANNEXES XXX ET XXXI

[Abrogées, DORS/2001-51, art. 48]

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