Règlement de pêche du Québec (1990)
16 Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :
a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;
b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;
c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;
d) tout saumon atlantique anadrome dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;
e) tout poisson pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 1d) ou h) de la partie I de l’annexe XXVII;
f) tout saumon atlantique anadrome pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII.
- DORS/93-118, art. 8
- DORS/2003-176, art. 5
- DORS/2004-64, art. 1(A)
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