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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne doit, lorsqu’elle pratique la pêche, avoir en sa possession et, à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, produire sur-le-champ, selon le cas :

    • a) son permis ou, le cas échéant, le certificat d’identification de pêcheur commercial valide délivré en vertu du paragraphe 49(2);

    • b) sa carte d’étudiant valide et le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu des sous-alinéas 5(2)c.2)(i) ou (ii);

    • c) le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu de l’alinéa 5(2)d).

  • (2) Le résident qui n’a pas en sa possession les documents requis mentionnés au paragraphe (1) doit les produire à un agent des pêches ou à un garde-pêche dans les sept jours suivant la date de la demande.

  • DORS/95-496, art. 9
  • DORS/98-218, art. 5
  • DORS/99-264, art. 11
  • DORS/2001-51, art. 9
  • DORS/2003-176, art. 7

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