Règlement de pêche du Québec (1990)
25.1 (1) Les permis visés à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5 ne sont pas valables dans les rivières à saumon pendant les périodes de pêche au saumon atlantique, sauf dans les eaux suivantes :
a) les eaux de la rivière Jacques-Cartier mentionnées à l’article 41 de l’annexe 6 qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l’entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°30′40″O.);
b) les eaux de la rivière aux Rochers mentionnées à l’article 89 de l’annexe 6 qui sont situées entre une droite joignant le point 50°01′05″N., 66°52′28″O. au point 50°01′00″N., 66°52′20″O. et le côté en aval du pont de la branche ouest de la rivière reliant Port-Cartier-Ouest à Port-Cartier (secteur du Petit quai).
(2) Les permis visés à l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 5 sont aussi valables pour la pêche des espèces autres que le saumon atlantique dans les rivières à saumon durant les périodes de pêche au saumon atlantique.
- DORS/2001-438, art. 5
- DORS/2004-64, art. 3(A)
- DORS/2008-322, art. 17
- DORS/2021-115, art. 7
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