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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Le titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ou les personnes qui pêchent sous l’autorité d’un tel permis peuvent pêcher le poisson-appât au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles dans les eaux où l’utilisation du poisson-appât est permise.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.

  • (3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.

  • DORS/93-118, art. 12
  • DORS/99-264, art. 14
  • DORS/2003-176, art. 9(F)

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