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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux mentionnées aux annexes I à XXV après avoir pris et gardé, cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.

  • (2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumons visée à la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII ou XXI après avoir pris et gardé ou, lorsque la colonne III s’applique à la prise et à la remise à l’eau, après avoir pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans un ou plusieurs secteurs de ces rivières décrits à la colonne I de cette partie, un nombre de saumons atlantiques anadromes qui correspond au contingent quotidien le plus élevé prévu à la colonne III pour ces rivières.

  • DORS/93-118, art. 16
  • DORS/97-203, art. 11
  • DORS/98-218, art. 8
  • DORS/99-264, art. 19

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