Règlement de pêche du Québec (1990)
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux visées à l’annexe 2, après avoir pris et gardé cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu à cette annexe pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.
(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, comprise dans l’une des zones 1, 2, 3, 18, 21, 27 et 28 après avoir pris et gardé, ou, si le contingent quotidien prévu à l’annexe 2 s’applique à la prise et à la remise, pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans cette rivière, un nombre de saumons atlantiques qui correspond au contingent quotidien le plus élevé pour les rivières de ces zones.
- DORS/93-118, art. 16
- DORS/97-203, art. 11
- DORS/98-218, art. 8
- DORS/99-264, art. 19
- DORS/2008-322, art. 24
- DORS/2021-115, art. 13
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