Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 38.1 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
38.1 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré de 30 cm ou plus de longueur provenant des eaux mentionnées au sous-alinéa 40d)(ii) si les 2 filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.
- DORS/99-264, art. 20
- Date de modification :