Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 38.1 du 2011-07-29 au 2012-03-14 :
38.1 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré :
a) de 30 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 30 cm a été fixée, si les deux filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair;
b) de 35 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 35 cm a été fixée, si les deux filets ont 23 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.
- DORS/99-264, art. 20
- DORS/2008-322, art. 25
- DORS/2011-155, art. 2
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