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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

    • a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poisson qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux parties I à VI des annexes I à XXV à l’égard des eaux visées par ces annexes;

    • b) dans un territoire faunique une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive, qui est supérieure au contingent quotidien établi pour l’espèce en cause dans ce territoire à la partie II des annexes I à XXV;

    • c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique anadrome,

      • (i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive dans toutes les eaux énumérées aux parties I à VI des annexes I à XXV pour une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone,

      • (ii) une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au plus haut contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux annexes I à XXV.

  • (2) Une personne peut avoir en sa possession une quantité de touladi, pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone si

    • a) le touladi excédant le contingent est pris dans les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone;

    • b) le nombre total de touladi possédé par cette personne qui a été pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé pour les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone.

  • (3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

    • a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de mariganes noires qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)a), ou dans tout autre lieu une quantité de mariganes noires prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;

    • b) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de perchaudes qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)b), ou dans tout autre lieu une quantité de perchaudes prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;

    • c) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité d’éperlans qui est supérieure au contingent quotidien prévu aux alinéas 35(3)c), d) ou e);

    • d) dans tout autre lieu que celui mentionné à l’alinéa c), une quantité d’éperlans prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)c), à moins que ceux-ci ne proviennent des eaux visées à l’alinéa 35(3)e) et que le nombre total d’éperlans n’excède pas le contingent quotidien fixé à cet alinéa;

    • e) dans les eaux visées au paragraphe 45(2) où il pratique la pêche sportive, une quantité de corégones qui est supérieure au contingent quotidien applicable prévu à ce paragraphe.

  • DORS/91-336, art. 3
  • DORS/98-218, art. 9
  • DORS/99-264, art. 21

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