Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
43 (1) La personne visée à la colonne I de l’annexe XXIX peut pêcher l’éperlan dans les eaux mentionnées à la colonne II au moyen de l’engin indiqué à la colonne III pendant toute période autre que la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.
(2) [Abrogé, DORS/99-264, art. 24]
- DORS/95-496, art. 14
- DORS/99-264, art. 24
- Date de modification :