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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) La personne visée à la colonne I de l’annexe XXIX peut pêcher l’éperlan dans les eaux mentionnées à la colonne II au moyen de l’engin indiqué à la colonne III pendant toute période autre que la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.

  • (2) [Abrogé, DORS/99-264, art. 24]

  • DORS/95-496, art. 14
  • DORS/99-264, art. 24

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