Règlement de pêche du Québec (1990)
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis au titulaire du permis visé à la colonne I de l’un des alinéas 1a) à c) et e) à g) de la partie I de l’annexe XXVII de prendre et de garder du corégone au moyen d’un carrelet ou d’une épuisette dans les eaux et durant les périodes suivantes :
a) la partie de la rivière Touladi comprise entre le côté d’aval du ruisseau à Mac et le lac Témiscouata dans la zone 2, du lundi précédant le jour fixé par proclamation comme jour d’action de grâces jusqu’au 14e jour suivant;
b) la partie de la rivière Saint-François comprise entre le lac Aylmer, dans les comtés de Frontenac et Mégantic-Compton, et le deuxième pont en amont, du 25 octobre au 7 novembre.
c) et d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 14]
(2) Il est interdit à quiconque pêche en conformité avec le paragraphe (1) de prendre et de garder, dans une même journée, plus de :
a) 72 corégones de la rivière Touladi;
b) 10 corégones des eaux visées à l’alinéa (1)b).
c) [Abrogé, DORS/97-203, art. 14]
- DORS/93-118, art. 19
- DORS/97-203, art. 14
- DORS/2003-176, art. 13
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