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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis au titulaire du permis visé à la colonne I de l’un des alinéas 1a) à c) et e) à g) de la partie I de l’annexe XXVII de prendre et de garder du corégone au moyen d’un carrelet ou d’une épuisette dans les eaux et durant les périodes suivantes :

    • a) la partie de la rivière Touladi comprise entre le côté d’aval du ruisseau à Mac et le lac Témiscouata dans la zone 2, du lundi précédant le jour fixé par proclamation comme jour d’action de grâces jusqu’au 14e jour suivant;

    • b) la partie de la rivière Saint-François comprise entre le lac Aylmer, dans les comtés de Frontenac et Mégantic-Compton, et le deuxième pont en amont, du 25 octobre au 7 novembre.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 14]

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche en conformité avec le paragraphe (1) de prendre et de garder, dans une même journée, plus de :

    • a) 72 corégones de la rivière Touladi;

    • b) 10 corégones des eaux visées à l’alinéa (1)b).

    • c) [Abrogé, DORS/97-203, art. 14]

  • DORS/93-118, art. 19
  • DORS/97-203, art. 14
  • DORS/2003-176, art. 13

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