Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’essence

Version de l'article 2 du 2008-04-18 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

essence

essence[Abrogée, DORS/94-355, art. 1]

essence au plomb

essence au plomb Essence à laquelle du plomb est ajouté durant la production. (leaded gasoline)

essence sans plomb

essence sans plomb[Abrogée, DORS/2008-126, art. 1]

fournisseur principal

fournisseur principal[Abrogée, DORS/2003-106, art. 1]

importation

importation Importation d’essence au Canada, sauf si cette essence est importée dans le réservoir de carburant d’un moyen de transport ou d’un véhicule de compétition pour en alimenter le moteur. (import)

Loi

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

organisme d’accréditation des courses

organisme d’accréditation des courses[Abrogée, DORS/98-217, art. 1]

véhicule de compétition

véhicule de compétition Véhicule ou bateau utilisé uniquement à des fins de compétition. La présente définition exclut tout véhicule utilisé sur une voie publique et tout véhicule ou bateau utilisé à des fins récréatives. (competition vehicle)

voie publique

voie publique Route commune ou publique, rue, avenue, promenade, allée, place, pont ou viaduc, dont une partie est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le grand public à cette fin, y compris la zone entre les limites de propriété latérales de ces ouvrages. (highway)

  • DORS/94-355, art. 1
  • DORS/98-217, art. 1
  • DORS/2000-104, art. 2
  • DORS/2003-106, art. 1
  • DORS/2008-126, art. 1

Date de modification :