Règlement sur les machines de navires
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tout navire au sens de la partie XV de la Loi.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à un yacht de plaisance ou à un navire non autopropulsé ne transportant pas de passagers, à l’exception de ce qui suit :
a) les chaudières utilisées pour la propulsion à bord d’un yatch de plaisance de plus de cinq tonneaux de jauge brute;
b) les chaudières et les réservoirs d’air comprimé à bord d’un navire non autopropulsé qui transporte un équipage mais non des passagers et qui :
(i) peut naviguer ou accomplir un voyage à plus de 15 milles du rivage,
(ii) ne navigue ni n’accomplit de voyage à plus de 15 milles du rivage et dont les chaudières ou les réservoirs d’air comprimé ont une pression de service effective de plus de 103 kPa.
(3) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments assujettis au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments.
- DORS/2023-257, art. 515
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