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Règlement sur les machines de navires

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2015-06-16 :


ANNEXE VIISystèmes de gouverne, éléments de muraille et guindeaux

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION ISystèmes de gouverne

ArticleExigences
1Un compartiment d’appareil à gouverner doit à la fois :
  • a) être facilement accessible;

  • b) être séparé, dans la mesure du possible, des tranches des machines de propulsion et des tranches des machines auxiliaires;

  • c) être muni d’un moyen de communication avec la passerelle.

2Les éléments doivent être de construction solide et fiable, d’une résistance appropriée et protégés contre les chocs, en particulier les éléments essentiels non jumelés.
3Dans le cas des éléments essentiels, des paliers lubrifiés en permanence ou équipés de graisseurs doivent être utilisés si la sécurité du navire l’exige.
4La pression du fluide utilisée pour déterminer les échantillons de tuyauterie et des autres éléments de l’appareil à gouverner soumis à une pression hydraulique interne doit être égale à au moins 1,25 fois la pression de service nominale dans les conditions de fonctionnement prévues à l’article 9, compte tenu de la pression qui peut exister du côté basse pression du circuit.
5Lorsque, en raison des charges dynamiques sur la tuyauterie et les éléments de l’appareil à gouverner, des pressions intermittentes se produisent dans le système, celui-ci doit être conçu de façon que la fatigue ne cause pas de défaillance des matériaux.
6Des soupapes de détente doivent être installées sur toute partie du circuit hydraulique qui peut être isolée et dans laquelle une pression peut être produite à partir de la source de puissance ou à partir de forces externes.
7Le réglage des soupapes de détente ne doit pas dépasser la pression de service nominale du fluide visée à l’article 4 et les soupapes doivent avoir la dimension appropriée et être disposées de façon à éviter que la pression ne s’élève outre mesure au-dessus de la pression de service nominale du fluide.
Appareils à gouverner
8Sous réserve des articles 19 et 20, l’installation doit être constituée d’appareils à gouverner principaux et d’appareils à gouverner auxiliaires entièrement autonomes.
9L’appareil à gouverner principal doit être conçu de façon que, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et :
  • a) qu’il avance à la vitesse de service maximale, le gouvernail tourne :

    • (i) de 35° d’un bord à 35° de l’autre,

    • (ii) de 35° d’un bord ou de l’autre, à 30° de l’autre bord, en au plus 28 secondes;

  • b) qu’il est en marche arrière à la vitesse maximale, le gouvernail ait un angle de battement maximal.

10Un appareil à gouverner principal assisté doit être installé :
  • a) d’une part, afin de satisfaire aux exigences de l’article 9, s’il y a lieu;

  • b) d’autre part, lorsqu’une mèche de gouvernail de plus de 120 mm de diamètre, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, est nécessaire à l’endroit où est fixée la barre de gouvernail.

11L’appareil à gouverner auxiliaire doit être conçu de façon à déplacer le gouvernail sur 15° d’un bord à 15° de l’autre en au plus 60 secondes, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et avance à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de service maximale ou à sept noeuds, la plus élevée de ces vitesses étant à retenir.
12En cas d’urgence, l’appareil à gouverner auxiliaire doit pouvoir être mis en service en toute sécurité et rapidement.
13Un appareil à gouverner auxiliaire assisté doit être installé :
  • a) d’une part, lorsque cela est nécessaire en vue de satisfaire aux exigences de l’article 11;

  • b) d’autre part, lorsqu’une mèche de gouvernail de plus de 230 mm de diamètre, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, est nécessaire à l’endroit où est fixée la barre de gouvernail.

14L’appareil à gouverner auxiliaire assisté ainsi que son système de commande et son répétiteur d’angle de gouvernail doivent, lorsque le diamètre de la mèche du gouvernail doit être supérieure à 230 mm, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, disposer automatiquement, dans les 45 secondes de la panne de la source d’alimentation principale, d’une source d’alimentation de réserve qui provient :
  • a) soit de la source d’alimentation électrique de secours;

  • b) soit d’une source d’alimentation indépendante située dans le compartiment de l’appareil à gouverner et qui sert uniquement à cette fin.

15La source d’alimentation de réserve visée à l’article 14 doit pouvoir fonctionner en continu :
  • a) pendant au moins 30 minutes, dans tout navire de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus;

  • b) pendant au moins 10 minutes, dans tout autre navire.

16Les groupes moteurs des appareils à gouverner principaux et ceux des appareils à gouverner auxiliaires doivent à la fois :
  • a) pouvoir être mis en service à partir d’un poste sur la passerelle;

  • b) pouvoir démarrer automatiquement quand l’alimentation est rétablie après une panne d’alimentation;

  • c) être munis d’une alarme sonore et visuelle située sur la passerelle qui se déclenche en cas de panne d’alimentation d’un groupe moteur quelconque.

17Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires hydrauliques doivent être munis à la fois :
  • a) de dispositifs pour assurer la propreté du fluide hydraulique, compte tenu du type et de la conception du circuit hydraulique;

  • b) d’une alarme visuelle et sonore de bas niveau de fluide pour chaque bâche de fluide hydraulique de façon que toute fuite de fluide hydraulique soit signalée le plus rapidement possible à la passerelle et dans la tranche des machines de propulsion;

  • c) d’un réservoir fixe avec indicateur de contenu ayant une capacité suffisante pour recharger au moins un système de transmission de la puissance, y compris la bâche, lorsque l’appareil à gouverner principal doit être assisté;

  • d) des moyens par lesquels les circuits hydrauliques peuvent être rechargés rapidement à partir du compartiment de l’appareil à gouverner au moyen de tuyaux branchés en permanence sur le réservoir.

18Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires électriques et électrohydrauliques doivent satisfaire aux exigences suivantes :
  • a) des dispositifs indiquant que les moteurs de l’appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique fonctionnent doivent être installés sur la passerelle et dans un poste de commande approprié des machines de propulsion;

  • b) chaque appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique comprenant un ou plusieurs groupes moteurs doit être desservi par au moins deux circuits exclusifs alimentés directement à partir du panneau de distribution principal; l’un de ces circuits pouvant être alimenté à partir du panneau de distribution de secours;

  • c) un appareil à gouverner auxiliaire électrique ou électrohydraulique associé à un appareil à gouverner principal électrique ou électrohydraulique peut être relié à l’un des circuits alimentant l’appareil à gouverner principal à condition que les circuits aient la capacité voulue pour alimenter tous les moteurs qui peuvent leur être branchés simultanément et qui peuvent avoir à fonctionner simultanément;

  • d) une alarme de surcharge et une protection contre les courts-circuits doivent être fournies pour les circuits et les moteurs et, lorsqu’une protection contre les courants excessifs, y compris le courant de démarrage, est fournie pour un circuit ou un moteur, elle ne doit pas être inférieure à deux fois le courant maximal de charge du circuit ou du moteur et doit être disposée de façon à permettre le passage des courants de démarrage appropriés;

  • e) lorsqu’une source d’alimentation triphasée est utilisée, une alarme doit être prévue pour indiquer une panne de l’une quelconque des phases d’alimentation et elle doit être à la fois sonore et visuelle et se trouver :

    • (i) dans un endroit visible dans la tranche des machines principales ou dans la salle de commande à partir de laquelle les machines principales sont normalement commandées,

    • (ii) aux endroits qui peuvent être exigés à l’annexe VIII;

  • f) lorsque, dans un navire de moins de 1 600 tonneaux de jauge brute, un appareil à gouverner auxiliaire qui doit être assisté n’est pas alimenté par un circuit électrique ou est alimenté par un moteur électrique prévu essentiellement pour d’autres usages, l’appareil à gouverner principal doit être alimenté par un seul circuit à partir du panneau de distribution principal;

  • g) lorsqu’un moteur électrique principalement prévu pour d’autres usages est installé pour alimenter un appareil à gouverner auxiliaire, à bord d’un navire de moins de 1 600 tonneaux de jauge brute, les dispositifs de protection des appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques n’ont pas à satisfaire aux exigences prescrites aux alinéas d) et e), si d’autres dispositions appropriées sont prises.

19Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire lorsque les groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal et leurs accessoires sont jumelés, à condition que :
  • a) dans le cas des navires transportant plus de 12 passagers, chaque groupe moteur de l’appareil à gouverner principal permette à l’appareil à gouverner de satisfaire aux exigences de l’article 9;

  • b) dans le cas des navires transportant au plus 12 passagers, les deux groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal fonctionnant ensemble permettent à l’appareil à gouverner de satisfaire aux exigences de l’article 9;

  • c) dans le cas des appareils à gouverner hydrauliques, l’appareil à gouverner principal soit disposé de façon qu’après une seule défaillance dans la tuyauterie ou de l’un des groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal, le défaut puisse être isolé et la capacité de gouverne puisse être maintenue ou rétablie rapidement; les autres types d’appareil à gouverner devant satisfaire à une norme similaire.

20Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire pour les navires amphidromes ayant deux appareils à gouverner indépendants, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, à condition qu’en cas de défaillance de l’un d’eux, le gouvernail correspondant puisse être ramené dans l’axe rapidement et en toute sécurité et être maintenu dans cette position.
21Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, et de tous les autres navires de 70 000 tonneaux de jauge brute ou plus, l’appareil à gouverner principal doit comprendre au moins deux groupes moteurs identiques qui satisfont aux exigences de l’article 19.
22Sous réserve de l’article 23, tout navire-citerne et navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, doit satisfaire aux exigences suivantes :
  • a) l’appareil à gouverner principal doit être disposé de façon qu’en cas de perte de capacité de gouverne due à une défaillance unique de toute partie d’un de ses systèmes de transmission de la puissance, à l’exclusion de la barre de gouvernail, du secteur de barre ou des éléments servant aux mêmes fins, ou de saisie des actionneurs de gouvernail, la capacité de gouverne soit rétablie en moins de 45 secondes après la défaillance d’un système de transmission de la puissance;

  • b) l’appareil à gouverner principal doit comprendre :

    • (i) soit deux systèmes de transmission de la puissance distincts et indépendants, chacun devant satisfaire aux exigences de l’article 9,

    • (ii) soit au moins deux systèmes de transmission de la puissance identiques qui, fonctionnant simultanément dans les conditions normales, doivent satisfaire aux exigences de l’article 9, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) les systèmes de transmission de la puissance hydraulique sont reliés, s’il y a lieu,

      • (B) a perte de fluide hydraulique de l’un des systèmes peut être décelée et le système défectueux est automatiquement isolé de façon que l’autre ou les autres systèmes restent en état de fonctionnement;

  • c) les appareils à gouverner autres que ceux du type hydraulique doivent satisfaire à une norme équivalente à celle visée à l’alinéa b).

23Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd, en cas de défaillance unique de l’actionneur de gouvernail visée à l’article 22, les exigences de cet article n’ont pas à être respectées si les conditions suivantes sont réunies :
  • a) une norme de sécurité équivalente à celle prévue à l’article 22 est respectée;

  • b) les éléments sont conformes aux exigences de l’article 1 de la division II;

  • c) à la suite d’une perte de capacité de gouverne causée par une défaillance unique d’une partie quelconque de la tuyauterie ou de l’un des groupes moteurs, la capacité de gouverne est rétablie dans les 45 secondes;

  • d) lorsque l’appareil à gouverner comprend un seul actionneur de gouvernail, une attention toute particulière est portée aux facteurs suivants durant la conception et la construction de l’actionneur du gouvernail :

    • (i) les analyses des contraintes, y compris, le cas échéant, l’analyse de la fatigue et l’analyse de la rupture mécanique,

    • (ii) les matériaux utilisés,

    • (iii) les dispositions prises pour éviter les fuites de fluide hydraulique.

DIVISION IIActionneurs de gouvernail non jumelés pour navires-citernes et navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd

ArticleExigences
1Les éléments soumis à une pression hydraulique interne ou transmettant des forces mécaniques à la mèche du gouvernail doivent à la fois :
  • a) être faits de matériaux ductiles mis à l’essai conformément aux règles ou codes;

  • b) avoir des éléments de retenue de la pression ayant une résistance à la rupture ne dépassant pas 650 MPa et un pourcentage d’élongation d’au moins 12 pour cent.

2La pression de service nominale doit être égale ou supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
  • a) 1,25 fois la pression maximale prévue dans les conditions de fonctionnement prescrites à l’alinéa 9a) de la division I;

  • b) la pression à laquelle sont réglées les soupapes de détente.

3Pour déterminer les échantillons des éléments des actionneurs de gouvernail soumis à une pression hydraulique interne, les valeurs suivantes sont permises :
  • Sm ne doit pas dépasser line blancf
  • S1 ne doit pas dépasser line blanc1,5f
  • Sb ne doit pas dépasser line blanc1,5f
  • S1 + Sb ne doit pas dépasser line blanc1,5f
  • Sm + Sb ne doit pas dépasser line blanc1,5f

où :

Sm
est la résistance équivalente à la membrane générale principale
S1
est la résistance équivalente à la membrane locale principale
Sb
est la résistance équivalente à la flexion principale
f
est la moindre des valeurs suivantes :  SB/A et SY/B
SB
est la résistance à la rupture minimale spécifiée pour le matériau à la température ambiante
Sy
est la limite d’élasticité minimale spécifiée ou 0,2 pour cent de la limite apparente du matériau à la température ambiante

A et B ont les valeurs suivantes :

4Les éléments de retenue de la pression qui n’ont pas à subir l’analyse de fatigue ou l’analyse de la mécanique des fractures exigées par l’alinéa 7d) de la division I de la partie II sont acceptables sur la base d’un essai d’éclatement certifié et, dans ce cas, ils n’ont pas à subir l’analyse détaillée des contraintes exigées par l’alinéa 7c) de la division I de la partie II.
5La pression d’éclatement minimale doit être calculée comme suit :

Pb = P. A sBa/Sb

où :

Pb
est la pression d’éclatement minimale
P
est la pression de service nominale établie aux termes de l’article 2
A
est la valeur applicable de la table de l’article 3
SBa
est la résistance à la rupture réelle
SB
est la résistance à la rupture établie aux termes de l’article 3
6Durant la construction, les concentrations de forces locales doivent être réduites au minimum et tous les joints soudés, soumis à la pression de l’actionneur de gouvernail ou les pièces de timonerie transmettant l’effort mécanique doivent être de type pénétrant ou avoir une résistance équivalente.
7Les joints de retenue d’huile entre les éléments fixes, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être du type métal sur métal ou d’un type équivalent.
8Les joints de retenue d’huile entre les éléments mobiles, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être jumelés de sorte que la défaillance d’un joint n’empêche pas l’actionneur de gouvernail de fonctionner ou ils doivent être munis de dispositions assurant une protection équivalente contre les fuites.
9Les robinets d’isolement doivent être placés au branchement des tuyaux de l’actionneur de gouvernail et doivent être montés directement sur celui-ci.
10Les soupapes de détente pour la protection de l’actionneur de gouvernail contre la surpression, requises par les articles 6 et 7 de la division I, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
  • a) la pression de réglage ne doit pas être inférieure à 1,25 fois la pression maximale prévue dans les conditions de fonctionnement prescrites à l’alinéa 9a) de la division I;

  • b) la capacité de décharge minimale des soupapes de détente ne doit pas être inférieure à la capacité totale de toutes les pompes qui fournissent de l’énergie à l’actionneur, augmentée de 10 pour cent;

  • c) dans les conditions de fonctionnement, l’augmentation de pression ne doit pas dépasser 10 pour cent de la pression de réglage;

  • d) à l’égard des alinéas b) et c), les conditions ambiantes extrêmes prévues doivent être prises en considération quant à la viscosité de l’huile.

11L’actionneur de gouvernail doit être soumis à des essais non destructifs conformément aux règles ou codes, pour détecter à la fois les défauts de surface et les défauts volumétriques, et l’analyse de la mécanique des fractures peut être utilisée pour déterminer la dimension maximale des défauts permis.

DIVISION IIICommandes de gouverne

ArticleExigences
1Les indicateurs de roue ou de levier de gouvernail doivent :
  • a) se déplacer vers tribord pour tourner l’étrave du navire vers tribord;

  • b) se déplacer vers bâbord pour tourner l’étrave du navire vers bâbord.

2Un indicateur de direction du gouvernail et un répétiteur d’angle, indépendants du système de commande à distance de l’appareil à gouverner, doivent être installés sur la passerelle lorsque l’appareil à gouverner principal est assisté ou que la longueur du navire dépasse 20 m.
3Les appareils à gouverner principaux doivent pouvoir être commandés depuis la passerelle et depuis un deuxième emplacement situé dans le compartiment de l’appareil à gouverner ou dans un autre emplacement approprié, compte tenu des facteurs relatifs aux risques et au fonctionnement.
4Un répétiteur d’angle de gouvernail doit être installé au deuxième emplacement visé à l’article 3.
5Sous réserve de l’article 6, deux systèmes indépendants de commande à distance, à l’exclusion de la roue ou du levier de gouvernail, doivent être installés lorsqu’il y a des appareils à gouverner principaux jumelés.
6Lorsque le système de commande est un télémoteur hydraulique, un second système de commande indépendant n’a pas à être installé, sauf à bord d’un navire-citerne ou d’un navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus.
7L’appareil à gouverner auxiliaire doit être commandé à partir du compartiment de l’appareil à gouverner et, s’il est assisté, il doit pouvoir être utilisé à partir de la passerelle et il doit être indépendant du système de commande de l’appareil à gouverner principal.
8Tout système de commande d’appareil à gouverner auxiliaire et d’appareil à gouverner principal qui fonctionne à partir de la passerelle doit satisfaire aux exigences suivantes :
  • a) s’il est électrique, il doit être desservi par son propre circuit d’alimentation distinct à partir d’un point d’un circuit d’alimentation d’appareil à gouverner qui se trouve dans le compartiment de l’appareil à gouverner, ou directement à partir des barres omnibus du panneau de distribution alimentant ce circuit de l’appareil à gouverner en un point sur ce panneau adjacent à la source d’alimentation du circuit de l’appareil à gouverner;

  • b) des moyens doivent être prévus dans le compartiment de l’appareil à gouverner pour débrancher tout système de commande qui peut être utilisé à partir de la passerelle jusqu’à l’appareil à gouverner qu’il dessert;

  • c) le système doit pouvoir être mis en marche à partir d’un poste sur la passerelle;

  • d) en cas de panne de l’alimentation électrique du système de commande, une alarme sonore et visuelle doit se déclencher sur la passerelle;

  • e) une protection uniquement contre les courts-circuits doit être fournie pour les circuits d’alimentation de la commande de l’appareil à gouverner.

9Les systèmes de commande d’appareil à gouverner jumelés, y compris les tuyaux, les circuits d’alimentation électrique et leurs éléments, doivent, dans la mesure du possible, être tenus séparés l’un de l’autre sur toute leur longueur.

DIVISION IVÉléments de muraille

ArticleExigences
1Pour tout navire devant naviguer dans les eaux recouvertes de glaces où les glaces peuvent obstruer des entrées d’eau de mer, les réserves d’eau de mer essentielles doivent être maintenues par les moyens suivants :
  • a) des dispositifs pour détourner l’eau de refroidissement réchauffée des décharges aux boîtes d’adduction d’eau de mer;

  • b) des moyens pour dégager les boîtes d’adduction d’eau de mer, de préférence par de la vapeur dont la pression n’excède pas la pression de service nominale de ces boîtes et qui est ventilée jusqu’au pont à ciel ouvert au moyen d’un tuyau comportant une soupape;

  • c) des crépines pour entrées d’eau de mer ayant à la fois :

    • (i) des perforations d’environ 20 mm de diamètre pour prévenir l’entrée de grosses particules de glace,

    • (ii) une aire totale perforée dont la surface est d’environ cinq fois celle de l’ensemble des sections transversales de tous les tuyaux d’adduction pour assurer une circulation complète de l’eau de mer dans les conditions de glace fondante.

DIVISION VGuindeaux

ArticleExigences
1Aucune.

PARTIE II(article 6)Plans

DIVISION ISystèmes de gouverne

ArticleRenseignements exigés
1Disposition générale, à bord du navire, des systèmes de gouverne principaux, auxiliaires et jumelés.
2Disposition générale et section verticale des appareils à gouverner, y compris les dispositifs de fixation.
3Caractéristiques indiquant le couple nominal maximal à la mèche du gouvernail, la synchronisation et l’angle des mouvements du gouvernail pour l’appareil à gouverner principal et l’appareil à gouverner auxiliaire, les propriétés physiques et les matériaux des éléments principaux.
4Détail des pompes, de la tuyauterie et des soupapes soumises à la pression et dispositifs de fixation.
5Détail des dispositifs de sécurité et de prévention contre les chocs.
6Détail des mécanismes de commande et de contrôle, y compris les branchements à tous les emplacements de gouverne.
7Dans le cas des actionneurs de gouvernail non jumelés à bord des navires-citernes ou des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd :
  • a) le détail du soudage et des processus de soudage;

  • b) les calculs de conception détaillés;

  • c) l’analyse des contraintes des éléments de retenue de pression;

  • d) selon la complexité de la conception, les processus de fabrication inhabituels et la charge dynamique prévue, le Bureau peut exiger à la fois :

    • (i) une analyse de fatigue,

    • (ii) une analyse de la mécanique des fractures;

  • e) une analyse expérimentale des contraintes peut être exigée par le Bureau à l’appui ou en remplacement des analyses théoriques visées à l’alinéa d).

8Les renseignements sur les soupapes et éléments mineurs semblables visés à l’article 4 n’ont pas à être soumis lorsqu’un fabricant ou une société de classification agréée atteste que ce type de soupapes ou d’éléments a été conçu et construit conformément aux règles ou codes.
9Les renseignements sur les pompes visées à l’article 4 n’ont pas à être soumis lorsqu’une société de classification agréée atteste que ces pompes ont été conçues et construites conformément aux règles ou codes, sauf en ce qui concerne les moteurs et machines d’entraînement des pompes qui doivent être conformes à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV.

DIVISION IIÉléments de muraille

ArticleRenseignements exigés
Lignes d’arbres et soupapes
1Détail des lignes d’arbres pénétrant dans la muraille et des presse-étoupe, y compris les éléments des stabilisateurs à aileron, leurs dispositifs de verrouillage et autres raccords.
2Détail des prises et des décharges d’eau de mer et des crépines et de leurs raccords, y compris ceux des propulseurs latéraux et des systèmes de lavage de pont.
3Dans le cas des navires devant naviguer dans les eaux recouvertes de glaces, détail des dispositifs utilisés pour prévenir le blocage des prises d’eau de mer par la glace fondante.
4Caractéristiques indiquant les contraintes maximales des lignes d’arbres, les pressions et les débits des soupapes, les matériaux et les propriétés physiques des principaux éléments.
Mécanismes de manoeuvre des portes
5Disposition générale des mécanismes de manoeuvre des portes, y compris toutes les machines qui y sont reliées et leur emplacement à bord du navire.
6Détail de tous les éléments, y compris les pompes, la tuyauterie et les soupapes soumises à une pression et les dispositifs de fixation.
7Caractéristiques indiquant les contraintes maximales, les matériaux et les propriétés physiques des principaux éléments, en particulier ceux qui peuvent être soumis à de basses températures ambiantes.
8Les renseignements sur les soupapes et les éléments mineurs semblables visés aux articles 2 et 6 n’ont pas à être soumis lorsqu’un fabricant ou une société de classification agréée atteste que ce type de soupapes ou d’éléments a été conçu et construit conformément aux règles ou codes.
9Les renseignements sur les pompes visées à l’article 6 n’ont pas à être soumis lorsqu’une société de classification agréée atteste que ces pompes ont été conçues et construites conformément aux règles ou codes, sauf en ce qui concerne les moteurs ou machines d’entraînement des pompes qui doivent être conformes à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV.

DIVISION IIIGuindeaux

ArticleRenseignements exigés
1Disposition générale des systèmes de guindeaux, y compris le type d’énergie et les charges, ainsi que toutes les machines qui y sont reliées et leur emplacement à bord du navire.
2Détail de tous les éléments de guindeaux, y compris les pompes, la tuyauterie, les soupapes, les freins et les dispositifs de fixation.
3Caractéristiques indiquant les contraintes maximales, les matériaux et les propriétés physiques des principaux éléments, en particulier ceux qui peuvent être soumis à de basses températures ambiantes.
4Les renseignements sur les guindeaux visés aux articles 2 et 3 n’ont pas à être soumis lorsqu’une société de classification agréée atteste que les guindeaux ont été conçus et construits conformément aux règles ou codes, sauf en ce qui concerne les moteurs ou machines d’entraînement des pompes qui doivent être conformes à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV.

PARTIE III(paragraphe 12(2))Inspections de la construction et de l’installation

DIVISION IInspection de la construction

ArticleExigences
Systèmes de gouverne
1Identification, d’après les certificats d’essai de matériaux et avant le début de la construction, des matériaux à utiliser, y compris le métal d’apport, pour les pièces suivantes :
  • a) vérins, cadres, aiguillots et autres éléments soumis à des efforts au moment où le couple est transmis à la mèche du gouvernail;

  • b) vérins et autres éléments de retenue de la pression.

2Vérification que la soudure a été effectuée par des soudeurs accrédités, pour la classe de travaux à exécuter, par un gouvernement provincial du Canada ou par une autre autorité ayant des normes semblables, lorsque la soudure a été effectuée à l’étranger.
3Inspection des soudures, y compris examen par essai non destructif et vérification du traitement thermique, conformément aux règles ou codes.
4Identification des éléments, d’après les certificats d’inspection d’éléments, et inspection des éléments et de leur installation.
5Essai de pression hydrostatique des éléments, conformément aux règles ou codes, en présence de l’inspecteur, sauf dans le cas des éléments de pression des actionneurs de gouvernail non jumelés dans les navires-citernes ou les navires-citernes pour produits chimiques et pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd, l’essai de pression hydrostatique doit être effectué à 1,5 fois la pression de service nominale.
6Inspection de l’appareil à gouverner terminée et essai de fonctionnement en présence de l’inspecteur.
Éléments de muraille et guindeaux
7Aucune.

DIVISION IIInspection de l’installation

ArticleExigences
Systèmes de gouverne
1Identification des systèmes de gouverne, d’après les certificats d’inspection d’éléments et avant le début de l’installation.
2Vérification du réglage et de l’état de fonctionnement, à tous les postes de gouverne, des dispositifs de fixation, des raccords des systèmes de gouverne aux systèmes connexes, des dispositifs de commande, de contrôle et de sécurité et, pour les systèmes à commande hydraulique, essai de pression hydrostatique à la pression de service nominale.
3Inspection du transfert du système de gouverne principal au système jumelé ou auxiliaire conformément aux caractéristiques de conception mentionnées à la partie I.
4Vérification de la fiabilité et de la conformité des systèmes de gouverne principaux, auxiliaires ou jumelés, au cours d’essais, pendant une période d’endurance appropriée, jusqu’à la puissance de propulsion maximale du navire pour les systèmes principaux et jumelés, et jusqu’à la vitesse de navigation pour les systèmes auxiliaires conformément aux caractéristiques de conception mentionnées à la partie I, sauf que l’appareil à gouverner n’a pas à faire l’objet d’une démonstration à l’angle de gouvernail maximal pendant que le navire fonctionne toute vitesse arrière.
Éléments de muraille et guindeaux
5Identification, d’après les certificats d’inspection d’éléments et avant le début de l’installation, des éléments de muraille, y compris des mécanismes de manoeuvre des portes, et des guindeaux.
6Vérification du réglage et de l’état de fonctionnement des dispositifs de fixation, des branchements des éléments de muraille et des guindeaux aux systèmes connexes et des dispositifs de commande, de contrôle et de sécurité.
7Inspection des arbres, presse-étoupe, crépines et soupapes.
8Inspection pour s’assurer qu’aucune décharge à la mer ne gêne la descente des embarcations ou des radeaux de sauvetage.
9Essais de fonctionnement des éléments et guindeaux conformément aux règles ou codes, en présence de l’inspecteur.

PARTIE IVInspection périodique générale et inspection périodique spéciale

DIVISION I(article 19)Inspection périodique générale

ArticleExigences
Systèmes de gouverne
1État de fonctionnement des systèmes de gouverne et aptitude à les commander depuis tous les postes de gouverne.
2Rapidité de mise en service des systèmes de gouverne auxiliaires ou jumelés.
3Réglage et état de fonctionnement des dispositifs d’alarme et de contrôle.
4Réglage et état de fonctionnement des dispositifs de sûreté.
5Endroits où des fuites de fluide, une surchauffe, des vibrations excessives, des fractures et un jeu excessif des presse-étoupe et des paliers peuvent se produire, en particulier lorsque l’appareil à gouverner ne comporte qu’un actionneur de gouvernail.
Éléments de muraille et guindeaux
6État de fonctionnement des éléments, y compris les mécanismes de manoeuvre des portes et les systèmes de freinage des guindeaux et leur aptitude à être commandés.
7Endroits où des fuites de fluide, des pertes de métal, des vibrations ou des fractures excessives peuvent se produire.
8Décharges à la mer pour confirmer qu’aucune décharge à la mer au-dessus de la ligne de flottaison du navire ne gêne la descente des embarcations ou des radeaux de sauvetage.

DIVISION IIInspection périodique spéciale

SOUS-DIVISION I(paragraphe 20(1))Pièces à inspecter
ArticleExigences
Systèmes de gouverne
1Sous réserve de l’article 4, moteurs ou pompes d’entraînement des actionneurs, tuyauterie, aiguillots et paliers.
2Sous réserve de l’article 4, mécanismes de commande et de contrôle aboutissant à la passerelle et à d’autres postes de gouverne.
3Structure et fixations de l’appareil à gouverner sans démontage, à condition qu’un examen général permette de déterminer que leur état est adéquat.
4L’inspection périodique spéciale des systèmes hydrauliques n’est pas obligatoire si l’inspection périodique générale visée à la division I et une observation du fonctionnement, une analyse des vibrations ou des renseignements fournis par écrit à l’inspecteur par des entreprises spécialisées dans la remise à neuf de ces pièces montrent que l’état de ces pièces convient à leur maintien en service.
5L’inspection périodique spéciale des mécanismes complexes n’est pas obligatoire lorsque des entreprises spécialisées dans la remise à neuf de ces pièces fournissent à l’inspecteur des renseignements par écrit indiquant que ces pièces sont bien réglées et en bon état de fonctionnement.
Éléments de muraille et guindeaux
6Parties internes et externes des vannes, des vannes de refroidissement de la coque, des crépines et des presse-étoupe de la muraille.
7L’inspection périodique spéciale des pompes hydrauliques, des cylindres, des vérins, des tuyaux et des guindeaux n’est pas obligatoire si l’inspection périodique générale visée à la division I et une observation du fonctionnement, une analyse des vibrations ou des renseignements fournis par écrit à l’inspecteur par des entreprises spécialisées dans la remise à neuf de ces pièces montrent que l’état de ces pièces convient à leur maintien en service.
8L’inspection périodique spéciale des mécanismes complexes n’est pas obligatoire lorsque des entreprises spécialisées dans la remise à neuf de ces pièces fournissent à l’inspecteur des renseignements par écrit indiquant que ces pièces sont bien réglées et en bon état de fonctionnement.
SOUS-DIVISION II(paragraphe 20(2))Intervalles
ArticleExigences
Systèmes de gouverne
1À des intervalles ne dépassant pas cinq ans.
Éléments de muraille
2Dans le cas des vannes, des crépines, des arbres et des presse-étoupe de muraille et des vannes de refroidissement de la coque, à des intervalles ne dépassant pas quatre ans, sauf lorsque le navire entre en cale sèche à des intervalles de cinq ans conformément au Règlement sur l’inspection des coques, à ce moment.
3Dans le cas de tous les autres éléments, y compris les mécanismes de manoeuvre des portes, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.

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