Décret no 3 de réduction accélérée des droits de douane
DORS/90-399
Enregistrement 1990-06-28
Décret concernant la réduction ou la suppression accélérée des droits de douane prévus par le Tarif des douanes en compensation des concessions accordées dans le cadre de l’Accord de libre-échange Canada — États-unis
C.P. 1990-1320 1990-06-28
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu des articles 62Note de bas de page * et 136Note de bas de page ** du Tarif des douanesNote de bas de page ***, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la réduction ou la suppression accélérée des droits de douane prévus par le Tarif des douanes en compensation des concessions accordées dans le cadre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 65, art. 98
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1989, ch. 18, art. 15
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret no 3 de réduction accélérée des droits de douane.
Dispositions générales
2 Les taux de droits de douane sur certaines marchandises visées dans le Tarif des douanes sont réduits ou supprimés conformément à l’annexe du présent décret.
Entrée en vigueur
3 L’annexe du présent décret entre en vigueur le 1er avril 1990.
ANNEXE(articles 2 et 3)
1 Les nos tarifaires 9032.10.10Note de bas de page 1 et 9032.10.90Note de bas de page 1 de l’annexe I du Tarif des douanes sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/90-301, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 2213
Numéro tarifaire Dénomination des marchandises Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence général Tarif des États-Unis Catégorie d’échelonnement « 9032.10 —Thermostats 9032.10.10 ———Des types utilisés avec les marchandises classées dans les numéros tarifaires énumérés à l’annexe VI de la présente loi 9,2 % 2,5 % 6 % À compter du 1er janvier 1991 4 % À compter du 1er janvier 1992 2 % À compter du 1er janvier 1993 En fr. 9032.10.90 ———Autres 10 % 6,5 % 6 % À compter du 1er janvier 1991 4 % À compter du 1er janvier 1992 2 % À compter du 1er janvier 1993 En fr. » 2 Le code 9650Note de bas de page 1 de l’annexe II de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Code Disposition Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence général « 9650 Jus de pruneaux concentré, titrant au moins 58 degrés Brix, du no tarifaire 2009.80.12; Jus concentré de tout autre fruit, titrant au moins 58 degrés Brix, du no tarifaire 2009.80.19; Concentrés, ne contenant ni jus de raisin, ni jus de tomate, et au plus 5 % de jus de pomme en volume, titrant au moins 40 degrés Brix pour les mélanges contenant du jus d’ananas et, pour les autres, titrant au moins 58 degrés Brix, même contenant de la pulpe ou de la purée de fruits, du no tarifaire 2009.90.30; Acétylène du no tarifaire 2901.29.00; Dibromoéthyldibromocyclohexane et hexabromocyclododécane du no tarifaire 2903.59.00; Dibromonéopentyl glycol du no tarifaire 2905.50.00; Ce qui suit du no tarifaire 2907.29.00 : - 4,4′-diméthylène (2,6-di-phénol-t-butyle),
- 1,3,5-triméthyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)- benzène,
- 2,2′-méthylène bis(4-éthyl-6-tert butylphénol),
- 2,2′-méthylène bis(4-méthyl-6-tert butylphénol),
- acide pyrogallique;
Éther méthyle-tert-butylique du no tarifaire 2909.19.00; Ce qui suit du no tarifaire 2909.30.00 : - 5-chloro-2-nitroanisole,
- 6-chloro-3-nitro-p-diméthoxybenzène,
- diméthyldiphényléther,
- oxyde de décabromodiphényle,
- oxyde d’octabromodiphényle,
- tétradécabromodiphénoxybenzène;
Isoamylméthylcétone (5-méthyl-2-hexanone) et 2,3-butanedione du no tarifaire 2914.19.00; Ce qui suit du no tarifaire 2915.90.00 : - acide dodécanoïque,
- octates stanneux,
- chloroformiate de 9-fluorénylméthyle;
Chlorure de méthacryloyle du no tarifaire 2916.19.00; Ce qui suit du no tarifaire 2916.39.00 : - ibuprofène (acide 2-(4-isobutyl phényl) propionique,
- peroxybenzoate de t-butyle (perbenzoate de t-butyle),
- anhydride benzoïque,
- acide 4-chloro-3-nitrobenzoïque,
- acide m-chloroperoxybenzoïque,
- chlorure de p-nitrobenzoyle,
- acide 2-nitro-m-toluique,
- acide 3-nitro-o-toluique;
Acide adipique du no tarifaire 2917.12.00; Ce qui suit du no tarifaire 2917.19.00 : - acide fumarique,
- chlorure d’oxalyle,
- chlorure de méthyloxalyle,
- 1,12-acide dodécanedioïque;
Phtalate de ditridécyle du no tarifaire 2917.34.00; Ce qui suit du no tarifaire 2917.39.00 : - acide 1,2,4-benzène-tricarboxylique,
- dianhydride 1,2 (anhydride trimellitique),
- anhydride naphtalique,
- acide phtalique,
- anhydride 4-sulpho-1,8-naphtalique,
- acide isophtalique,
- anhydride tétra-bromo-phtalique,
- 1-(1-hydroxyéthyloxyéthyl)2-(2-hydroxypropyl) -3,4,5,6-tétrabromophtalate,
- diperoxyphtalate de di-t-butyle;
Ce qui suit du no tarifaire 2918.19.90 : - acide malique,
- acide benzylique,
- esterméthylique de l’acide benzylique;
Ce qui suit du no tarifaire 2918.29.00 : - tétrakis (méthylène (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamate)) méthane,
- 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadecyle,
- acide 2,3-crésotique,
- acide m-hydroxybenzoïque,
- sel de calcium de l’acide 2-hydroxybenzoïque,
- acide 1-hydroxy-2-naphtoïque,
- acide 2-hydroxy-1-naphtoïque,
- ester phénylique de l’acide 1-hydroxy-2-naphtoïque,
- acide alpha-résorcylique,
- acide gamma-résorcylique,
- acide 5-sulfosalicylique,
- acide gentisique,
- acide hydroxycinnamique et ses sels,
- acide p-hydroxybenzoïque,
- acide gallique;
Dioctyl diphénylamine et nitrodiphénylamine du no tarifaire 2921.44.00; Nadolol du no tarifaire 2922.50.00; Ce qui suit du no tarifaire 2925.19.00 : - éthylènebis (tétrabromophtalimide),
- éthylènebis (dibromonorbornedicarboximide),
- N-(9-fluorényl méthoxycarbonyloxy) succinimide;
Ce qui suit du no tarifaire 2931.00.90 : - trichlorure de monobutylétain,
- manganèse tricarbonyl méthylcyclopentadiényle,
- composés organiques du silicium,
- organo-phosphines,
- acide benzène-boronique (acide phenylboronique),
- tétraphénylboron de sodium;
Ce qui suit du no tarifaire 2932.29.00 : 2-beta, 6-alpha-di-méthyl-8-alpha-(2-méthyl-1-oxobutoxy) acide mévalonique sous forme lactonique, - acide isoascorbique (acide erythorbique),
- sel sodique de l’acide isoascorbique (érythorbate de sodium);
Ce qui suit du no tarifaire 2932.90.00 : - doxépine,
- éthylmaltol,
- maltol;
N,N′-carbonyldiimidazole du no tarifaire 2933.29.00; Terfénadine du no tarifaire 2933.39.00; Ce qui suit du no tarifaire 2933.59.00 : - 5-diméthoxytrityl-N-benzoyl-2-désoxyadénosine,
- 5-diméthoxytrityl-N-benzoyl-2-désoxyguanosine,
- 5-diméthoxytrityl-N-isobutyl-2-désoxyguanosine,
- 5-diméthoxytrityl-thymidine,
- 2′,3′-didésoxyinosine,
- 2′,3′-didésoxycytidine,
- 2′,3′-didésoxy-adénosine;
Ce qui suit du no tarifaire 2933.90.00 : - 2(2′-hydroxy-3′,5′-di-tert-amylphényl) benzotriazole,
- 2-(benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(méthyléthyl-1-phényléthyl)phénol,
- 2-(2′-hydroxy-5′-méthylphényl) benzotriazole;
Ce qui suit du no tarifaire 2934.20.00 : - bisulfure de mercaptobenzothiazyl-2 ou bisulfure de thiobisbenzothiazole-2,2,
- mercaptobenzothiazole-2,
- N-(oxydiéthylène)benzothiazole-2-sulfénamide,
- sel de sodium du 2-mercaptobenzothiazole (sel de sodium du 2-benzothiazolethiol),
- N-tert-butylbenzothiazole-2-sulfénamide,
- N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide,
- 2-(morpholinothio)benzothiazole;
3-méthyl-2-oxazolidone du no tarifaire 2934.90.90; Ce qui suit du no tarifaire 2935.00.00 : - p,p′-oxybis(benzènesulfonylhydrazide),
- N-butylbenzènesulfonamide,
- acétazolamide,
- méthazolamide;
Mélanges enrichissants de vitamines pour farine du no tarifaire 2936.90.00; Ce qui suit du no tarifaire 2941.90.00 : - sulfate de polymyxine b,
- sulfate de néomycine,
- lasalocide sodique,
- nystatine;
Ce qui suit du no tarifaire 3004.90.99 : - crème antibactérienne contenant du sulfanilamide comme seul ingrédient actif,
- agents antihistaminiques sous forme de comprimés contenant de la terfénadine comme seul ingrédient actif,
- anthélmintique à base de pyrantel pamoate ou de tartarate de morantel pour traiter les chevaux et les vaches à lait ou le boeuf de boucherie contre les parasites internes,
- onguents antimicrobiens non à base de sulfonamides pour traiter les infections vaginales à champignon chez les animaux,
- laxatifs pour animaux,
- acide aminocaproïque à l’intention des humains;
Poudre imprimante et révélateurs pour les appareils de photocopie et dispersants pour poudres imprimantes électrostatiques du no tarifaire 3707.90.00; Alcali caustique sous forme liquide (lessive noire) du no tarifaire 3804.00.00; Flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux du no tarifaire 3810.90.00; Ce qui suit du no tarifaire 3823.90.90 : - mélanges de gaz composés de sulfure d’hydrogène dans de l’azote,
- mélanges de gaz composés d’oxyde nitrique dans de l’azote,
- sels de phosphonium;
Butyral polyvinylique du no tarifaire 3905.90.00; Polysulfures et polysulfones du no tarifaire 3911.90.00; Tétines, sucettes et masques facials transparents ou visières pour joueurs de hockey du no tarifaire 3926.90.90; Tétines et sucettes du no tarifaire 4014.90.00; Colliers pour chien ou chat du no tarifaire 4201.00.90; Revêtements de porte en contreplaqué de bouleau des nos tarifaires 4412.12.10 ou 4412.12.90; Ouvrages de menuiserie assemblés par entures multiples et bois de charpente collé sur la rive du no tarifaire 4418.90.90; Bois d’oeuvre à assemblage par entures multiples et bois de charpente collé sur la rive du no tarifaire 4421.90.90; Fils de filaments de nylon à haute ténacité, simples, plats, complètement étirés, retordus par le fabricant à raison d’au plus 40 tours par mètre, et fils de filaments aramides à haute ténacité du no tarifaire 5402.10.00; Fils de filaments de polyester à haute ténacité, simples, plats, complètement étirés, retordus par le fabricant à raison d’au plus 40 tours par mètre, du no tarifaire 5402.20.00; Fils de filaments de nylon orientés partiellement, autres fils de filament de nylon et fils de filaments aramides autres qu’orientés partiellement, du no tarifaire 5402.41.00; Fils de filaments de polyester, plats, complètement étirés, retordus par le fabricant à raison d’au plus 40 tours par mètre, du no tarifaire 5402.43.00; Fils uniquement de filaments en spandex, simples, non retordus ni sur ensouples, et fils de filaments de polytétrafluoroéthylène du no tarifaire 5402.49.00; Fils de filaments aramides des nos tarifaires 5402.51.00 ou 5402.61.00; Fils de filaments de polytétrafluoroéthylène des nos tarifaires 5402.59.00 ou 5402.69.00; Tissus de fils de filaments de nylon des nos tarifaires 5407.41.00 pour rubans de machine à écrire ou d’ordinateur; Fibres discontinues aramides des nos tarifaires 5503.10.00 ou 5506.10.00; Fibres discontinues de polytétrafluoroéthylène, fibres discontinues de vinyon et fibres discontinues de polybenzimidazole (pbi) des nos tarifaires 5503.90.00 ou 5506.90.00; Blanchets utilisés sur les machines à imprimer offset du no tarifaire 5911.10.11; Fils de bourrage avec âme en fibre de verre, même incorporant un fil métallique, couverts d’une enveloppe en matière textile, du no tarifaire 5911.90.90; Pantalons pour joueurs de hockey et enveloppes extérieures pour joueurs de hockey des nos tarifaires 6114.30.00 ou 6210.40.00; Gants pour joueurs de hockey des nos tarifaires 6116.93.00 ou 6216.00.00; Réchauffeurs de sélecteurs de voies ferrées et leurs parties du no tarifaire 7322.90.99; Manches de crics mécaniques pour automobiles, comprenant des douilles de barrettes, du no tarifaire 8204.11.00; Serrures de portes à secret, à boutons-poussoirs, du no tarifaire 8301.40.90; Pompes, autres que les pompes volumétriques alternatives, du no tarifaire 8413.19.90; Chargeuses de billes du no tarifaire 8428.90.90; Tours revolvers verticaux du no tarifaire 8458.99.00; Machines à tailler les clés du no tarifaire 8460.90.90; Tambours, cylindres et leurs parties pour les machines de transformation des matières plastiques du no tarifaire 8477.90.20; Arbres à cames et vilebrequins du no tarifaire 8483.10.90, autres que ceux conçus pour usage, exclusivement ou principalement, avec les moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ou les moteurs rotatifs; Robots culinaires et broyeurs du no tarifaire 8509.40.90; Bandes vidéo vierges, d’une largeur d’au moins 1,9 cm, du no tarifaire 8523.13.00; Antennes et leurs parties du no tarifaire 8529.10.90 pour les émetteurs-récepteurs mobiles terrestres, les téléphones cellulaires ou les émetteurs de radio et de télévision; Véhicules tous terrains non amphibies, d’un poids inférieur à 341 kg, comptant moins de six roues et conçus pour ne transporter qu’un seul passager, du no tarifaire 8703.21.90; Embarcations individuelles, d’une longueur hors-tout n’excédant pas 5 m, à moteur intérieur et hydropropulsées, conçues pour la conduite en position assise, debout ou à genoux sur l’embarcation, par opposition à la conduite en position assise traditionnelle, du no tarifaire 8903.92.00; Lampes de dentiste du no tarifaire 9405.40.90; Raquettes de neige, leurs parties et accessoires du no tarifaire 9506.99.90; Moulinets fermés pour la pêche au lancer léger du no tarifaire 9507.30.00 S/O 3 Le code 9652Note de bas de page 1 de l’annexe II de la version anglaise de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Code Provision Most-Favoured-Nation Tariff General Preferential Tariff « 9652 Power-operated appliances of tariff item No. 8481.80.99; Parts of tariff item No. 8481.90.10 for the goods of tariff item No. 8481.10.99 or 8481.80.20 or for the power-operated appliances of tariff item No. 8481.80.99; Parts of tariff item No. 8481.90.40 for the goods of tariff item No. 8481.10.91 N/A 4 Le code 9666Note de bas de page 2 de l’annexe II de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/90-379, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 2721
Code Disposition Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence général « 9666 Tissus, autres que de bonneterie, des nos tarifaires 5903.10.10, 5903.20.10, 5903.90.11, 5903.90.12, 5903.90.19, 5906.99.10 ou 5907.00.12, devant servir de recouvrements décoratifs pour la fabrication de meubles rembourrés S/O S/O À compter du 1er avril 1990 13,5 % TÉU À compter du 1er janvier 1991 9 % TÉU À compter du 1er janvier 1992 4,5 % TÉU À compter du 1er janvier 1993 En fr. TÉU »
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