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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 20 du 2008-02-26 au 2022-03-27 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 34, les coûts des services offerts dans le cadre du programme pour l’autonomie des anciens combattants sont payés selon les taux maximaux suivants :

    • a) pour les soins à domicile, 7 142,52 $ par an et par client, ce qui inclut :

      • (i) pour l’entretien du terrain de la résidence principale du client, au plus 996,64 $ par année,

      • (ii) lorsque le client reçoit une allocation pour soins aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions, le coût des soins personnels visés au sous-alinéa 19a)(ii) pour au plus une semaine par année plus 52 jours dans cette année;

    • b) pour les soins ambulatoires, 830,52 $ par an et par client;

    • c) pour les déplacements, 996,64 $ par an et par client;

    • d) pour les adaptations du domicile, 4 152,63 $ par résidence principale et par client;

    • e) pour les soins intermédiaires, 100,07 $ par jour et par client.

  • (1.1) Sous réserve de l’article 34, les coûts des services visés à l’article 16.1, offerts dans le cadre du programme pour l’autonomie des anciens combattants, sont payés selon un taux maximal de 2 400 $, qui comprend le taux maximal ajusté pour l’entretien du terrain de la résidence principale du client mentionné au sous-alinéa 20(1)a)(i).

  • (2) Les taux visés aux paragraphes (1) et (1.1) sont ajustés de la même façon et à la même date que sont ajustées les pensions aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/98-386, art. 10]

  • (6) [Abrogé, DORS/2001-326, art. 6]

  • DORS/93-309, art. 3
  • DORS/98-386, art. 10
  • DORS/2001-157, art. 5
  • DORS/2001-326, art. 6
  • DORS/2008-41, art. 2

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