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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 21 du 2016-04-01 au 2022-03-27 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 33.1, les clients ci-après sont admissibles à des soins institutionnels pour adultes, à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’ils occupent un lit réservé :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant au revenu admissible;

    • c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • d) l’ancien combattant à service double.

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, le client qui, le 31 août 1990, recevait des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère, au sens du présent règlement dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, ou qui occupe un lit réservé, est admissible à recevoir des soins lorsqu’il occupe un lit réservé après le 31 août 1990 tant qu’il a besoin, sans interruption, de ces soins.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au client qui a été renvoyé d’un établissement du ministère, au sens du présent règlement dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, en vertu de l’article 26, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou dont le renvoi d’un lit réservé a été recommandé aux termes de cet article.

  • (4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2 est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé si une évaluation montre que ses besoins en soins de santé ont augmenté et qu’il a besoin de soins spécialisés qui ne peuvent être adéquatement fournis dans un établissement communautaire s’il n’occupe pas de lit réservé.

  • (5) Malgré le paragraphe (1), l’ancien combattant au revenu admissible ou l’ancien combattant ayant servi outre-mer visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants n’est pas admissible aux soins prévus par le paragraphe (1). Il est entendu que le présent paragraphe ne s’applique pas à l’ancien combattant visé à l’alinéa g) de la définition de ancien combattant à l’article 2.

  • DORS/92-406, art. 6
  • DORS/98-386, art. 11
  • DORS/2001-157, art. 6
  • DORS/2001-326, art. 7
  • DORS/2003-362, art. 6
  • DORS/2009-334, art. 3
  • DORS/2016-31, art. 5

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