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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 22.1 du 2006-03-22 au 2022-03-27 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 23 et 33.1, les clients ci-après sont admissibles à des soins prolongés dans un établissement communautaire, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • c) l’ancien combattant à service double;

    • d) le civil;

    • e) l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada à l’article 2.

  • (2) Sont versés des paiements pour des soins fournis à un client aux termes du paragraphe (1), ou pour son compte, à l’égard de toute période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, s’il a été déterminé, conformément à l’article 31.2, que pour cette période, le revenu du client est insuffisant pour payer ces soins.

  • (3) Les sommes ci-après ne peuvent être versées au titre du présent article :

    • a) l’excédent éventuel du revenu mensuel du client calculé selon l’article 31.2 sur le facteur revenu s’appliquant à lui selon cet article;

    • b) la partie de la somme à payer pour les soins prolongés aux termes du présent règlement, calculée mensuellement, qui est égale à la somme mensuelle maximale qu’il incombe au client de prendre à sa charge pour les frais d’hébergement et de repas, calculée selon l’article 33.1.

  • DORS/2001-326, art. 8
  • DORS/2003-362, art. 9

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