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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 28 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


 L’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a une invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance en raison du service spécial sont admissibles, conformément à l’article 7, au paiement des frais de déplacement d’un accompagnateur au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’accompagnateur accompagne l’intéressé pendant ses vacances annuelles ou durant tout autre déplacement approuvé par le ministre;

  • b) le moyen de transport n’est pas l’automobile;

  • c) l’état indemnisé ou l’invalidité, selon le cas, est la cécité totale ou un état indemnisé ou une invalidité exigeant qu’il soit accompagné dans ses déplacements.

  • DORS/95-440, art. 8
  • DORS/2001-157, art. 11
  • DORS/2003-362, art. 13
  • DORS/2006-50, art. 80
  • DORS/2012-289, art. 9
  • DORS/2018-177, art. 23

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