Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
31.1 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible ou l’ancien combattant ayant servi au Canada qui reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits prévus aux alinéas 3(3)a) ou c) ou 3(4)c), au paragraphe 15(2), aux articles 17 ou 17.1, aux paragraphes 21(1) ou 22(2) ou à l’article 27 a un droit viager de continuer de recevoir ceux-ci, qu’il survienne ou non un changement à l’égard de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait, de son facteur revenu ou de sa catégorie de bénéficiaire, pourvu qu’il continue de remplir les conditions prévues aux dispositions en vertu desquelles il reçoit ces contributions, ces avantages, ces services, ces soins ou ces droits.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré toute autre disposition du présent règlement, l’ancien combattant ou le civil autre que ceux visés au paragraphe (1), qui, à l’entrée en vigueur du présent article, reçoit l’une des contributions ou l’un des avantages, des services, des soins ou des droits visés à ce paragraphe, a un droit viager de continuer de recevoir ceux-ci, qu’il survienne ou non un changement à l’égard de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait, de son facteur revenu ou de sa catégorie de bénéficiaire, pourvu qu’il remplit les conditions prévues aux dispositions en vertu desquelles il reçoit ces contributions, ces avantages, ces services, ces soins ou ces droits.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’ancien combattant ou le civil :
a) reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits exclusivement à l’égard d’un état indemnisé;
b) reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits du seul fait qu’il est admissible, à l’égard d’un état indemnisé, à recevoir d’autres contributions, avantages, services, soins ou droits aux termes du présent règlement;
c) reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits du fait que son revenu est jugé insuffisant aux termes de l’alinéa 18(2)c) ou du paragraphe 22.1(2);
d) reçoit, aux termes des alinéas 21(1)a) ou c), des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé.
(4) L’ancien combattant ou le civil qui, aux termes des paragraphes (1) ou (2), reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits visés par une disposition mentionnée au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de toute autre disposition du présent règlement, les recevoir conformément à la disposition applicable mentionnée au paragraphe (1).
(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), facteur revenu et catégorie de bénéficiaire s’entendent, à l’égard d’un ancien combattant ou d’un civil, du facteur et de la catégorie figurant à l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui lui sont applicables, ou qui s’appliqueraient à lui s’il était un allocataire au sens de cette loi.
- DORS/2001-326, art. 11
- DORS/2012-289, art. 11
- DORS/2016-31, art. 10
- DORS/2022-69, art. 15
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