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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 119 du 2006-03-22 au 2014-02-06 :

  •  (1) La partie qui se propose d’utiliser la déposition d’une personne à l’audience peut, avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant l’audience afin que son témoignage puisse y être présenté.

  • (2) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (1), la Cour prend en considération les éléments suivants :

    • a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à la directive;

    • b) l’éventualité qu’elle soit empêchée de témoigner à l’audience pour cause d’infirmité, de maladie ou de décès;

    • c) la possibilité qu’elle se trouve hors du ressort de la Cour au moment de l’audience;

    • d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l’audience;

    • e) la nécessité qu’elle vienne témoigner en personne;

    • f) les autres questions pertinentes.

  • (3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui désire obtenir, par voie de requête, l’autorisation d’interroger un expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa requête, le rapport de l’expert visé au paragraphe 145(2).


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