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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 123 du 2014-02-07 au 2024-08-18 :

  •  (1) Après la clôture des actes de procédure, une partie à l’appel qui n’a pas été constatée en défaut aux termes des présentes règles ou d’un jugement de la Cour, et qui est prête pour l’audience, peut demander par écrit au greffier de fixer les temps et lieu de l’audience.

  • (2) Lorsque toutes les parties peuvent s’entendre pour faire une demande commune, cette demande doit être présentée selon la formule 123.

  • (3) Lorsque toutes les parties ne peuvent s’entendre pour faire une demande commune, la partie qui fait la demande dépose un mémoire qui doit contenir, dans la mesure où cela la concerne, les renseignements prévus par la formule 123 et signifie une copie du mémoire à toutes les autres parties qui, dans les dix jours à compter de la date de la signification du mémoire, doivent produire et signifier un mémoire semblable à la partie qui fait la demande.

  • (4) Sous réserve d’une directive de la Cour, le greffier ou une personne désignée par lui ou par le juge en chef peut fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience :

    • a) sur réception d’une demande commune;

    • b) sur réception d’une demande et d’un mémoire distinct de chaque partie;

    • c) sur réception d’une demande et après expiration du délai de production des mémoires distincts de chaque partie.

  • (4.1) Toutefois, la Cour peut, de son propre chef, fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience.

  • (5) Le greffier expédie sans délai à toutes les parties, par courrier recommandé, un avis de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audition.

  • (6) Si la date, l’heure et le lieu de l’audience ont été fixés sur demande commune des parties, l’audience ne peut être ajournée que si la Cour est convaincue qu’il existe des circonstances particulières justifiant l’ajournement et qu’il est dans l’intérêt de la justice de le permettre.

  • DORS/93-96, art. 14
  • DORS/95-113, art. 5
  • DORS/2004-100, art. 15
  • DORS/2014-26, art. 12

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