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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 15 du 2007-06-14 au 2024-10-30 :


 Le document établi en vue d’être utilisé dans une instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d’une feuille de papier de bonne qualité de 215 mm de large et ne dépassant pas 279 mm de long, avec une marge d’environ 40 mm à gauche.

  • DORS/2007-142, art. 2

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