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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 167 du 2006-03-22 au 2014-02-06 :

  •  (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.

  • (2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.

  • (3) Le jugement et les motifs qui le fondent, le cas échéant, doivent être déposés au greffe à Ottawa; après le dépôt et l’inscription du jugement, les dispositions de l’article 17.4 de la Loi seront appliqués.

  • DORS/95-113, art. 12

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