Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 24 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :
24 Le sous-procureur général du Canada, au nom du ministre du Revenu national, fait parvenir, par signification à personne ou par courrier recommandé, une copie de la demande faite en application de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre à chaque contribuable nommé dans la demande et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour, est susceptible d’être affectée par la question à trancher.
- DORS/93-96, art. 5
- DORS/2004-100, art. 6
- DORS/2008-303, art. 6
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