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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2007-06-13 :

  •  (1) La partie à une instance qui est frappée d’incapacité ou qui agit à titre de représentant se fait représenter par un avocat.

  • (2) Une personne morale se fait représenter par un avocat dans toute instance devant la Cour, sauf lorsque dans des circonstances spéciales, la Cour autorise la personne morale à se faire représenter par un de ses dirigeants.

  • (3) Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.

  • DORS/93-96, art. 7

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