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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 42 du 2007-06-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) À moins que la personne à qui doit être signifié un document n’ait déclaré par écrit qu’elle consent à accepter la signification hors du Canada, cette signification doit être faite de la manière prévue aux paragraphes (4) et (5).

  • (2) La déclaration écrite attestant le consentement à l’acceptation de la signification hors du Canada doit être signée et datée par la personne qui donne son consentement ou, s’il s’agit d’une personne morale, par l’un de ses dirigeants ou administrateurs.

  • (3) Elle doit être déposée au greffe immédiatement après la signification accompagnée d’une déclaration sous serment de la partie qui a effectué la signification concernant la manière dont elle a été effectuée.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), tout document devant être signifié hors du Canada peut l’être de la manière prévue par les règles de droit du lieu où s’effectue la signification, de la manière prévue par les présentes règles ou de la manière prévue dans une ordonnance de la Cour.

  • (5) Lorsque la signification doit être effectuée dans un État signataire de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger et que la Convention s’applique dans cet État aux affaires sur lesquelles la Cour a compétence, la signification s’effectue de la manière prévue par la Convention.

  • (6) La preuve de la signification de documents hors du Canada peut être établie, selon le cas :

    • a) de la manière prévue à l’article 41;

    • b) de la manière prévue par les règles de droit du lieu où la signification a été effectuée;

    • c) conformément à la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.

  • DORS/2007-142, art. 8

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