Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

Version de l'article 18 du 2007-06-14 au 2014-02-06 :

  •  (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d'opposition ou pour présenter une requête écrite à celui-ci en vue de l'établissement d'une cotisation ou de la prise d'une décision en ce qui concerne une opération d'évitement peut demander à la Cour d'y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé la personne de sa décision.

    Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de la décision du ministre à la personne.

  • (2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 18(1)—OPPOSITION ou à l'annexe 18(2)—REQUÊTE, selon le cas.

  • (3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

  • (4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition ou la requête soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.

  • (5) Il n'est fait droit à la demande d'une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l'année qui suit :

      • (i) soit l'expiration du délai par ailleurs imparti par la Loi de l'impôt sur le revenu pour la signification d'un avis d'opposition*,

        * Le paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit ce qui suit :
        « 165. (1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :
        • a) lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d'imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

        • (i) le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

        • (ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

        • b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation. »

        Le paragraphe 248(1) prévoit ce qui suit :
        « « date d'échéance de production » Le jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d'imposition ou le jour où il serait tenu de la produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de cette partie. »
      • (ii) soit l'intervalle de 180 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis prévu au paragraphe 245(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    • b) la personne démontre que :

      • (i) dans le délai applicable prévu aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) :

        • (A) soit elle n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom,

        • (B) soit elle avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l'ont permis.

  • (6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.

  • DORS/95-114, art. 3
  • DORS/2004-101, art. 11
  • DORS/2007-143, art. 5

Date de modification :