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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada

Version de l'article 24 du 2007-06-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) La partie qui veut appeler un témoin à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.

  • (2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.

  • (3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L’indemnité de présence, aux termes du paragraphe (4), est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

  • (4) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

  • (5) Aucun montant n’est payable aux termes du paragraphe (4) à l’égard de l’appelant, de l’intimé ou de l’intervenant visé à l’article 9, à moins qu’il n’ait été appelé à témoigner par une autre partie à l’appel.

  • DORS/93-98, art. 4
  • DORS/96-505, art. 2
  • DORS/2004-98, art. 3(A)
  • DORS/2007-145, art. 7

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