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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2008-11-19 :

  •  (1) Une partie à un appel peut, avant ou pendant l’audience, demander à la Cour de donner des directives permettant qu’un fait, que certains faits ou que tous les faits soient prouvés par d’autres moyens que l’interrogatoire oral, et la Cour peut donner de telles directives si elle le juge nécessaire dans les circonstances.

  • (2) La preuve produite au moment de l’audition d’un appel est consignée par un sténographe nommé à cette fin par le greffier.

  • (3) Toute personne qui fait une déclaration sous serment devant être utilisée dans un appel peut être assignée à comparaître pour subir un contre-interrogatoire sur cette déclaration devant une personne nommée à cette fin par la Cour.

  • (4) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit signifier au greffe et à chacune des autres parties une copie du rapport de l’expert au plus tard 20 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.

  • (5) Une copie du rapport du témoin expert doit être signifiée

    • a) par dépôt au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste, ou par expédition par la poste ou par télécopie à l’adresse de ce greffe;

    • b) à toute autre partie à un appel, par signification à personne ou par expédition par la poste ou par télécopie;

    la date de signification du rapport est la date de transmission de la télécopie, ou la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste s’il s’agit d’une signification par la poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.

  • (6) Une partie qui ne se conforme pas au paragraphe (4) ne peut produire un témoin expert sans la permission de la Cour.

  • (7) Les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas à la contre-preuve.

  • (8) La Cour peut, avec le consentement de toutes les parties, admettre en preuve à l’audition de l’appel tout rapport signifié conformément au paragraphe (4), sans exiger la comparution et la déposition orale du témoin expert.

  • (9) Lorsqu’il est impossible ou inopportun pour un témoin expert de comparaître à l’audition d’un appel, la partie qui devait le produire peut, avant l’audition de l’appel, avec la permission de la Cour ou le consentement de toutes les parties, l’interroger sous serment devant un sténographe nommé par le greffier, afin que son témoignage puisse être consigné et utilisé à l’audition de l’appel.

  • (10) Le témoin expert interrogé conformément au paragraphe (9) peut être interrogé, contre-interrogé par une partie ayant des intérêts opposés ou réinterrogé de la même façon que le serait un témoin à l’audition de l’appel, et si l’interrogatoire donne lieu à un litige, l’une des parties à l’appel peut demander à la Cour de régler la question.

  • (11) Le témoin expert qui a fait une déposition en application des paragraphes (9) et (10) ne sera pas appelé à venir témoigner à l’audition de l’appel, à moins que la Cour ne le permette ou ne l’exige.


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