Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada
5 (1) L’appel interjeté à l’égard de la décision rendue par le ministre est formé dans le délai prévu au paragraphe 28(1) de la Loi, soit dans les 90 jours qui suivent la date de la communication de la décision, ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 90 jours. La même règle s’applique à la décision que le ministre rend à l’égard d’un appel.
(2) Si la décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date d’expédition par la poste, qui, en l’absence de preuve contraire, est la date figurant dans la décision.
(3) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.
Début de l’appel
(4) Pour interjeter appel, il faut déposer au greffe l’original du document écrit mentionné au paragraphe (3).
(5) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (3) s’effectue :
a) soit par la remise de l’original du document au greffe;
b) soit par l’expédition par la poste de l’original du document au greffe;
c) soit par la transmission par télécopie ou courrier électronique d’une copie du document au greffe.
Date de dépôt
(6) Le dépôt prévu au paragraphe (4) est réputé effectué le jour où le greffe a reçu le document.
Dépôt par voie électronique
(7) Si le dépôt prévu au paragraphe (4) est effectué en conformité avec l’alinéa (5)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l’original du document écrit au greffe.
Formule d’appel
(8) L’appel peut être interjeté au moyen d’un avis conforme au modèle figurant à l’annexe 5.
- DORS/99-213, art. 1
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