Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada
6 (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 6.
(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 5.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.
(3) Il n’est fait droit à la demande d’un requérant que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre a communiqué sa décision au requérant;
b) le requérant démontre que :
(i) dans le délai initial de quatre-vingt-dix jours prévu à l’alinéa a) :
(A) soit il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,
(B) soit il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des motifs indiqués dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel formé contre la décision repose sur des motifs raisonnables.
(4) Après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations, la Cour statue sur la demande en se fondant sur les motifs qui y sont invoqués et sur tout autre renseignement qu’elle peut exiger, le cas échéant.
(5) Dès qu’il est informé de la décision de la Cour à l’égard de la demande, le greffier en avise le requérant et le ministre.
(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d’appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/2007-145, art. 4
- DORS/2014-26, art. 34
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