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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2008-11-19 :

  •  (1) Après l’expiration du délai imparti pour donner la réponse mentionnée à l’article 12, la Cour peut, à la demande de toute partie à un appel,

    • a) enjoindre à toute autre partie à l’appel de donner sous serment communication de tous les documents se rapportant à la question en litige et qui sont ou ont été en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) permettre au requérant de soumettre à un interrogatoire préalable sous serment une autre partie à l’appel;

    • c) ordonner qu’il y ait à la fois communication de documents et interrogatoire préalable.

  • (2) La Cour peut préciser la forme de la déclaration sous serment qui doit être utilisée pour la communication de documents.

  • (3) La personne soumise à l’interrogatoire préalable est :

    • a) une personne physique si celle-ci est l’autre partie;

    • b) sous réserve de l’alinéa d), si l’autre partie est une personne morale, un corps ou un groupe de personnes autorisé a ester en justice, soit en son propre nom, soit au nom d’un dirigeant ou d’une autre personne, tout membre ou dirigeant de cette personne morale, de ce corps ou de ce groupe;

    • c) si l’autre partie est la Commission, tout fonctionnaire ministériel ou autre fonctionnaire de la Couronne désigné par le sous-procureur général du Canada;

    • d) si l’autre partie est la Commission, tout membre de sa direction désigné par le sous-procureur général du Canada;

    • e) une personne qui, avec son consentement, a été agréée par la partie qui procède à l’interrogatoire et par l’autre partie.

  • (4) La Cour peut désigner la personne devant laquelle l’interrogatoire préalable doit avoir lieu et préciser la façon de procéder.

  • (5) Les preuves fournies lors d’un interrogatoire préalable doivent être consignées par un sténographe nommé à cette fin par le greffier.

  • (6) Une partie peut, à l’audition d’un appel, utiliser en preuve contre une autre partie un passage de l’interrogatoire préalable qu’elle a fait subir à cette dernière; la Cour peut cependant lui ordonner, à la demande d’une partie opposée, d’inclure dans cette preuve un autre passage du même interrogatoire, si elle est d’avis que les deux passages sont si étroitement liés que l’un ne devrait pas être utilisé sans l’autre.


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