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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 5.1 du 2007-06-14 au 2008-11-19 :

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe peut s’effectuer :

    • a) soit par la remise du document;

    • b) soit par l’envoi par la poste ou par télécopieur du document;

    • c) soit par le dépôt électronique du document, s’il s’agit d’un document énuméré à cette fin sur le site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca).

  • (2) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :

    • a) dans le cas d’un document remis au greffe ou envoyé par courrier ou par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe au moment du dépôt;

    • b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.

  • (3) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.

  • (4) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.

  • (5) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.

  • DORS/2007-146, art. 3

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