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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2007-06-13 :

  •  (1) Dès la réception de la copie de l’avis d’appel mentionnée à l’article 7, le ministre

    • a) signifie une copie de l’avis d’appel et un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste à toute personne à qui a été notifiée, en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi, la décision qui fait l’objet de l’appel;

    • b) signifie au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste un avis indiquant les nom et adresse des personnes qui ont obtenu signification des documents visés à l’alinéa a), et signifie au greffe une copie

      • (i) de la demande faite en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi au fonctionnaire autorisé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada afin qu’il rende une décision,

      • (ii) de l’évaluation faite par le ministre en vertu de l’article 85 de la Loi, accompagnée d’une copie de la demande de révision de celle-ci présentée au ministre en vertu de l’article 92 de la Loi,

      et une copie de l’avis donné par le ministre en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi.

  • (2) Les documents visés

    • a) à l’alinéa (1)a) peuvent être signifiés à personne ou par la poste;

    • b) à l’alinéa (1)b) peuvent être signifiés par dépôt au greffe ou par la poste;

    dans ce dernier cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre d’accompagnement du ministre.

  • DORS/98-8, art. 8
  • DORS/2004-104, art. 2

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