Règlement sur les services financiers (TPS/TVH)
DORS/91-26
Enregistrement 1990-12-18
Règlement concernant les services prévus aux alinéas m) et t) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise
C.P. 1990-2735 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les services prévus aux alinéas m) et t) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
Titre abrégé
1 Règlement sur les services financiers (TPS/TVH).
- DORS/2001-61, art. 1
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Services
3 Pour l’application de l’alinéa m) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services fournis par l’Association canadienne des paiements ou par l’un de ses membres et liés à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association.
3.1 (1) Dans le présent article, fonds enregistré de revenu de retraite et régime enregistré d’épargne-retraite s’entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Pour l’application du sous-alinéa q)(ii) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la Loi, sont des services prévus les services ci-après s’ils sont fournis par un fournisseur qui rend des services de gestion ou d’administration à une personne visée à l’alinéa q) de cette définition :
a) l’émission d’un effet financier par le fournisseur à la personne ou le transfert de propriété d’un effet financier du fournisseur à la personne;
b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre que la personne a auprès du fournisseur;
c) si la personne est une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré ou un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré, la prise de mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour le compte de la personne.
- DORS/2001-61, art. 2
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- effet
effet Argent, compte, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement, ou effet financier. (instrument)
- personne à risque
personne à risque Personne exposée à un risque financier du fait de la propriété, de l’acquisition ou de l’émission par la personne d’un effet à l’égard duquel un service mentionné au paragraphe (2) est offert, ou à cause d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité se rapportant à l’effet, à l’exclusion de la personne qui s’expose à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération relative à l’effet ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’effet. (person at risk)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’alinéa t) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants, sauf ceux mentionnés à l’article 3 :
a) la communication, la collecte ou le traitement de renseignements;
b) les services administratifs, y compris ceux reliés au paiement ou au recouvrement de dividendes, d’intérêts, de capital, de créances, d’avantages ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.
(3) Pour l’application de l’alinéa t) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, ne sont pas visés les services mentionnés au paragraphe (2) et fournis relativement à un effet par :
a) la personne à risque;
b) la personne étroitement liée à la personne à risque, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque, ni une autre personne étroitement liée à celle-ci;
c) le mandataire, le vendeur ou le courtier qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte de la personne à risque ou d’une personne étroitement liée à celle-ci.
- DORS/93-242, art. 2(F)
- DORS/2001-61, art. 3
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