Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
DORS/91-26
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
C.P. 1990-2735 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les services prévus aux alinéas m) et t) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
1 [Abrogé, DORS/2011-56, art. 5]
Définitions et interprétation
- DORS/2019-59, art. 3(F)
2 (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.
(2) Dans le présent règlement, compte d’épargne libre d’impôt, fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité et régime enregistré d’épargne-retraite s’entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Services
3 Pour l’application de l’alinéa m) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services fournis par l’Association canadienne des paiements ou par l’un de ses membres et liés à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association.
3.1 (1) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 5]
(2) Pour l’application du sous-alinéa q)(ii) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la Loi, sont des services prévus les services ci-après s’ils sont fournis par un fournisseur qui rend des services de gestion ou d’administration à une personne visée à l’alinéa q) de cette définition :
a) l’émission d’un effet financier par le fournisseur à la personne ou le transfert de propriété d’un effet financier du fournisseur à la personne;
b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre que la personne a auprès du fournisseur;
c) si la personne est une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt autogéré, un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré, un régime enregistré d’épargne-études autogéré, un régime enregistré d’épargne-invalidité autogéré ou un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré, la prise de mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour le compte de la personne.
- DORS/2001-61, art. 2
- DORS/2019-59, art. 5
3.2 (1) Au présent article, acquéreur, carte de paiement, émetteur, exploitant de réseau de cartes de paiement et réseau de cartes de paiement s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
(2) Pour l’application de l’alinéa r.6) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants :
a) un service qui, à la fois :
(i) est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’acquéreur pour une transaction effectuée par carte de paiement,
(ii) est fourni à la personne ayant accepté la carte de paiement utilisée pour la transaction ou à un fournisseur de services de paiement (au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail) engagé par celle-ci;
b) un service qui est rendu à un détenteur d’une carte de paiement et qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement;
c) un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni, selon le cas :
(i) par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’acquéreur pour la transaction, à l’émetteur de la carte de paiement,
(ii) par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement, à l’acquéreur pour la transaction;
d) un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement à l’acquéreur pour la transaction et qui consiste à lui verser le montant imputé à la carte de paiement au titre de la transaction, mais seulement si l’émetteur de la carte de paiement fournit un service à l’exploitant de réseau de cartes de paiement, relativement au règlement de la transaction, de versement à ce dernier du montant imputé à la carte de paiement relativement à la transaction.
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- effet
effet Argent, compte, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement, ou effet financier. (instrument)
- personne à risque
personne à risque Personne exposée à un risque financier du fait de la propriété, de l’acquisition ou de l’émission par la personne d’un effet à l’égard duquel un service mentionné au paragraphe (2) est offert, ou à cause d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité se rapportant à l’effet, à l’exclusion de la personne qui s’expose à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération relative à l’effet ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’effet. (person at risk)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’alinéa t) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants, sauf ceux mentionnés à l’article 3 :
a) la communication, la collecte ou le traitement de renseignements;
b) les services administratifs, y compris ceux reliés au paiement ou au recouvrement de dividendes, d’intérêts, de capital, de créances, d’avantages ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.
(3) Pour l’application de l’alinéa t) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, ne sont pas visés les services mentionnés au paragraphe (2) et fournis relativement à un effet par :
a) la personne à risque;
b) une personne membre du même groupe étroitement lié que la personne à risque, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque ni une autre personne membre du même groupe étroitement lié que celle-ci;
c) le mandataire, le vendeur ou le courtier qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte de la personne à risque ou d’une personne membre du même groupe étroitement lié que celle-ci.
- DORS/93-242, art. 2(F)
- DORS/2001-61, art. 3
- DORS/2011-56, art. 6
Associé visé pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi
4.1 Pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d’une société en commandite de placement sont des associés visés :
a) l’associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l’associé;
b) l’associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l’associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l’associé.
- 2018, ch. 27, art. 54
Personne visée pour l’application de l’alinéa 149(5)g) de la Loi
4.2 Pour l’application de l’alinéa 149(5)g) de la Loi, les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés sont des personnes visées.
- DORS/2019-59, art. 6
- 2024, ch. 15, art. 139
Contribuable admissible pour l’application de la section IV de la partie IX de la Loi
5 Pour l’application du sous-alinéa 217.1(1)b)(iv) de la Loi, une fiducie non-résidente est une personne visée si la valeur totale de ses actifs sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire est, à la fois :
a) égale ou supérieure à 10 000 000 $;
b) égale ou supérieure à 10 % de la valeur totale de ses actifs.
- DORS/2013-71, art. 18
Personne visée pour l’application de l’article 273.2 de la Loi
6 Les institutions financières désignées particulières qui sont des régimes de placement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), sont visées pour l’application du paragraphe 273.2(2) de la Loi.
- DORS/2013-71, art. 18
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