Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

Version de l'article 4 du 2011-03-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    effet

    effet Argent, compte, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement, ou effet financier. (instrument)

    personne à risque

    personne à risque Personne exposée à un risque financier du fait de la propriété, de l’acquisition ou de l’émission par la personne d’un effet à l’égard duquel un service mentionné au paragraphe (2) est offert, ou à cause d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité se rapportant à l’effet, à l’exclusion de la personne qui s’expose à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération relative à l’effet ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’effet. (person at risk)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’alinéa t) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants, sauf ceux mentionnés à l’article 3 :

    • a) la communication, la collecte ou le traitement de renseignements;

    • b) les services administratifs, y compris ceux reliés au paiement ou au recouvrement de dividendes, d’intérêts, de capital, de créances, d’avantages ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa t) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, ne sont pas visés les services mentionnés au paragraphe (2) et fournis relativement à un effet par :

    • a) la personne à risque;

    • b) une personne membre du même groupe étroitement lié que la personne à risque, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque ni une autre personne membre du même groupe étroitement lié que celle-ci;

    • c) le mandataire, le vendeur ou le courtier qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte de la personne à risque ou d’une personne membre du même groupe étroitement lié que celle-ci.

  • DORS/93-242, art. 2(F)
  • DORS/2001-61, art. 3
  • DORS/2011-56, art. 6

Date de modification :