Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

Version de l'article 4.1 du 2019-03-04 au 2024-04-01 :


 Pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d’une société en commandite de placement sont des associés visés :

  • a) l’associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l’associé;

  • b) l’associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l’associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l’associé.

  • 2018, ch. 27, art. 54
  • DORS/2019-59, art. 6

Date de modification :