Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
Note marginale :Taxe nette imputable à des activités non liées au jeu
8 La taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris imputable à des activités non liées au jeu pour une période de déclaration donnée correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
a) un montant qui est devenu percevable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été perçu par elle au cours de cette période sans qu’il soit devenu percevable, au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture non liée au jeu qu’elle a effectuée,
b) un montant qui doit être ajouté, en application de l’un des articles 231 à 236 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,
c) un montant qui doit être ajouté, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée, mais seulement dans la mesure où sa capacité d’inclure ce montant dans le total visé à l’élément B n’est pas limitée par l’effet du paragraphe 9(1);
- B
- le total des montants suivants :
a) les montants représentant chacun l’un des montants suivants demandés dans la déclaration que l’administration produit pour la période donnée en vertu de la section V de la partie IX de la Loi :
(i) un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l’alinéa b)) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration,
(ii) un montant relatif à une fourniture non liée au jeu qui peut être déduit, en application de l’un des articles 231, 232 et 234 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,
(iii) un montant qui peut être déduit, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,
b) le double de la valeur des montants représentant chacun l’un des crédits suivants demandés dans la déclaration que l’administration produit pour la période donnée en vertu de la section V de la partie IX de la Loi :
(i) un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure relativement à la taxe qu’elle est réputée par les paragraphes 206(2) ou (3) de la Loi avoir payée,
(ii) un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure déterminé selon le paragraphe 193(1) de la Loi,
c) les montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B1 × (100 % - B2)
où :
- B1
- représente :
(i) soit un montant de réduction, remboursement ou crédit de taxe pour lequel une note de crédit est reçue, ou une note de débit remise, au cours de la période donnée par l’administration dans les circonstances visées au paragraphe 232(3) de la Loi,
(ii) soit un montant de remise que l’administration reçoit au cours de cette période au titre de la taxe dans les circonstances visées à l’article 181.1 de la Loi,
- B2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration.
- DORS/98-440, art. 6
- DORS/2012-191, art. 4
- Date de modification :