Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent
agent S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (officer)
- fourniture dégrevée
fourniture dégrevée Fourniture de produits qui, selon le cas :
a) figure à la partie V de l’annexe VI de la Loi;
b) est une fourniture au titre de laquelle l’acquéreur a droit au remboursement prévu aux paragraphes 252(1) ou 260(1) de la Loi;
c) est effectuée à l’étranger, sauf si l’acquéreur a importé les produits par la suite et qu’il s’avère qu’aucun des énoncés ci-après ne s’applique relativement à cette importation :
(i) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable et a été calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13,
(ii) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable par une personne qui avait droit à un remboursement ou à une remise de cette taxe en vertu d’une loi fédérale du seul fait que les produits ont été exportés par la suite,
(iii) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi n’était pas payable par l’effet de l’article 213 de la Loi du seul fait que les produits ont été exportés par la suite. (tax-relieved supply)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- véhicule admissible
véhicule admissible Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :
a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;
b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;
c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping. (qualifying vehicle)
- 2012, ch. 19, art. 49
- DORS/2014-248, art. 6
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