Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)

Version de l'article 2 du 2014-10-31 au 2024-06-19 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent

agent S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (officer)

fourniture dégrevée

fourniture dégrevée Fourniture de produits qui, selon le cas :

  • a) figure à la partie V de l’annexe VI de la Loi;

  • b) est une fourniture au titre de laquelle l’acquéreur a droit au remboursement prévu aux paragraphes 252(1) ou 260(1) de la Loi;

  • c) est effectuée à l’étranger, sauf si l’acquéreur a importé les produits par la suite et qu’il s’avère qu’aucun des énoncés ci-après ne s’applique relativement à cette importation :

    • (i) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable et a été calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13,

    • (ii) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable par une personne qui avait droit à un remboursement ou à une remise de cette taxe en vertu d’une loi fédérale du seul fait que les produits ont été exportés par la suite,

    • (iii) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi n’était pas payable par l’effet de l’article 213 de la Loi du seul fait que les produits ont été exportés par la suite. (tax-relieved supply)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

véhicule admissible

véhicule admissible Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :

  • a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;

  • b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;

  • c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping. (qualifying vehicle)

  • 2012, ch. 19, art. 49
  • DORS/2014-248, art. 6

Date de modification :