Règlement sur la surveillance du pari mutuel
DORS/91-365
Enregistrement 1991-05-31
Règlement sur la surveillance du pari mutuel
En vertu de l’article 204Note de bas de page * du Code criminel, le ministre de l’Agriculture abroge le Règlement sur la surveillance des hippodromes, C.R.C., ch. 441, et prend en remplacement le Règlement concernant la surveillance et la conduite du pari mutuel aux hippodromes ainsi que l’interdiction, la restriction et la réglementation de la possession de drogues et de matériel utilisé pour administrer des drogues aux hippodromes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1989, ch. 2, art. 1
Ottawa (Ontario), le 30 mai 1991
1 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année
année Année civile. (year)
- approuvé
approuvé Approuvé par écrit par le directeur exécutif. (approved)
- billet
billet Reçu délivré par l’association pour attester un ou plusieurs paris sur une course. (ticket)
- billet gagnant
billet gagnant Est assimilé à un billet gagnant le billet donnant droit à un remboursement. (winning ticket)
- billet impayé
billet impayé Billet gagnant qui n’a pas encore été payé à la fin de la journée de courses pour laquelle il a été délivré. (outstanding ticket)
- caissier
caissier Personne chargée par l’association de délivrer et de payer les billets. (teller)
- champ mutuel
champ mutuel Deux ou plusieurs chevaux inscrits à une course qui sont considérés comme un seul cheval aux fins d’un pari à cause du fait que le nombre de chevaux participant à la course est supérieur au nombre de chevaux individuels que peut recevoir le système de pari mutuel. (mutuel field)
- chimiste officiel
chimiste officiel Chimiste qui est désigné par le directeur exécutif. (official chemist)
- commission
commission Relativement à une province, organisme chargé de surveiller et de réglementer les courses tenues dans la province et constitué en personne morale sous le régime des lois de cette province ou d’une autre province. (Commission)
- compte
compte Compte tenu dans le cadre du système de pari par téléphone ou du système de pari sur hippodrome, selon le cas. (account)
- cotes
cotes Le rapport probable de la poule de pari « gagnant » ou le ratio qui le représente. (odds)
- cotes approximatives
cotes approximatives Les cotes calculées par l’association avant la fermeture des paris sur une course. (approximate odds)
- cotes définitives
cotes définitives Les cotes calculées par l’association après la fermeture des paris sur une course. (final odds)
- couplé gagnant
couplé gagnant Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir, dans le bon ordre, les deux premiers chevaux à terminer la course selon le résultat officiel. (exactor)
- course
course Course de chevaux au galop, au trot ou à l’amble sur laquelle un pari mutuel est tenu. (race)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/93-255, art. 1]
- directeur exécutif
directeur exécutif Le fonctionnaire désigné qui est le directeur exécutif de l’Agence canadienne du pari mutuel. (Executive Director)
- drogue
drogue Toute substance visée à l’annexe. (drug)
- échantillon officiel
échantillon officiel Échantillon de sang, d’urine ou d’un autre liquide organique qui, au moyen de matériel approuvé, est prélevé sur un cheval et est ensuite emballé et scellé par l’inspecteur des prélèvements ou sous sa surveillance. (official sample)
- échantillon spécial
échantillon spécial[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]
- écurie couplée
écurie couplée Deux ou plusieurs chevaux inscrits à une course qui sont considérés comme un seul cheval aux fins d’un pari. (entry)
- égalité
égalité Résultat officiel d’une course à l’issue de laquelle plus d’un cheval termine exactement au même rang. (dead heat)
- enclos
enclos Lieux et installations, que l’association fournit à son hippodrome pour le prélèvement et la conservation des échantillons officiels. (retention area)
- étiquette
étiquette[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]
- facteur net
facteur net La différence entre un et le total des pourcentages représentant les prélèvements prescrits que l’association effectue sur la valeur de chaque mise dans la poule, exprimée en fraction. (net factor)
- fonctionnaire désigné
fonctionnaire désigné Personne nommée par le ministre pour surveiller la conduite d’un système de pari mutuel, appliquer le présent règlement et en contrôler l’exécution. (officer)
- gestionnaire régional
gestionnaire régional[Abrogée, DORS/2003-218, art. 1]
- guichetier
guichetier[Abrogée, DORS/2011-169, art. 1]
- heure de départ
heure de départ Heure fixée pour le départ d’une course. (post time)
- hippodrome hôte
hippodrome hôte Hippodrome où est disputée une course sur laquelle un pari inter-hippodromes ou un pari séparé est tenu à un hippodrome satellite. (host track)
- hippodrome satellite
hippodrome satellite Hippodrome où, dans le cadre d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, des paris sont tenus sur des courses disputées à un hippodrome hôte. (satellite track)
- hôte de la poule
hôte de la poule L’organisation chargée de réunir les mises pour chaque type de pari à tout emplacement, pour former une poule commune à partir de laquelle les rapports sont calculés et versés. (pool host)
- inspecteur des prélèvements
inspecteur des prélèvements Personne qui est désignée à ce titre par le directeur exécutif aux fins du prélèvement des échantillons officiels ou de la surveillance du prélèvement. (test inspector)
- jour
jour ou journée S’entend d’un jour civil. (day)
- juge
juge Personne autorisée aux termes d’une licence délivrée par la commission à appliquer à un hippodrome les règles de course applicables et à en contrôler l’exécution. (judge)
- jumelé
jumelé Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir, sans ordre précis, les deux premiers chevaux à terminer la course selon le résultat officiel. (quinella)
- laboratoire officiel
laboratoire officiel Laboratoire qui est désigné par le directeur exécutif. (official laboratory)
- liste IHPE
liste IHPE La liste des chevaux qui présentent des symptômes d’induction d’hémorragie pulmonaire par l’exercice, dressée et tenue à jour par la commission conformément au paragraphe 170.1(1). (EIPH list)
- Loi
Loi Le Code criminel. (Act)
- ministère
ministère Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Department)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- pari « classé »
pari « classé » Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir un cheval pour terminer au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel. (show)
- pari double
pari double Type de pari tenu sur deux courses, dont l’objet est de choisir le cheval gagnant de chacune des deux courses, selon le résultat officiel. (daily double)
- pari en salle
pari en salle Pari mutuel tenu dans une salle de paris en conformité avec le présent règlement. (theatre betting)
- pari « gagnant »
pari « gagnant » Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir un cheval pour terminer au premier rang selon le résultat officiel. (win)
- pari inter-hippodromes
pari inter-hippodromes Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites ou à un ou plusieurs endroits à l’étranger, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes satellites ou des endroits sont réunies avec les mises de la poule correspondante exploitée par l’hôte de la poule, pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (inter-track betting)
- pari inter-hippodromes sur course à l’étranger
pari inter-hippodromes sur course à l’étranger Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites sur une course disputée à l’étranger, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes sont réunies avec les mises de la poule correspondante exploitée par un hôte étranger de la poule, pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (foreign race inter-track betting)
- pari par téléphone
pari par téléphone Pari fait par un détenteur de compte au moyen d’un téléphone. (telephone account betting)
- pari « placé »
pari « placé » Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir un cheval pour terminer au premier ou au deuxième rang selon le résultat officiel. (place)
- pari séparé
pari séparé Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites ou à un ou plusieurs endroits à l’étranger sur une course disputée à un hippodrome hôte, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes satellites sont retenues à l’hippodrome satellite ou sont réunies avec les mises de la poule correspondante d’un ou de plusieurs des autres hippodromes satellites ou d’un ou de plusieurs des endroits pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (separate pool betting)
- pari séparé sur course à l’étranger
pari séparé sur course à l’étranger Pari séparé tenu au Canada sur une course à l’étranger. (foreign race separate pool betting)
- pari sur hippodrome
pari sur hippodrome Pari mutuel tenu à un hippodrome ou dans une salle de paris de l’association qui est fait autrement que par l’achat d’un billet. (on-track account betting)
- permis
permis Permis délivré en vertu de l’article 6. (permit)
- permis de pari en salle
permis de pari en salle Permis que le directeur exécutif délivre à l’association, en vertu du paragraphe 85(3), pour l’autoriser à tenir un pari en salle. (theatre licence)
- poule
poule Le total des mises pour tout type de pari tenu sur une course. (pool)
- poule de calcul
poule de calcul Ce qui reste de la poule nette après déduction de la valeur nette déterminée conformément à l’alinéa 119(4)a) ou de la valeur totale, selon le cas, des mises engagées dans cette poule sur les chevaux gagnants. (calculating pool)
- poule de pari spécial
poule de pari spécial[Abrogée, DORS/2011-169, art. 1]
- poule nette
poule nette Ce qui reste d’une poule après déduction des prélèvements prescrits. (net pool)
- prélèvement
prélèvement[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]
- prélèvements prescrits
prélèvements prescrits Relativement à une poule :
a) la retenue de l’association;
b) la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial;
c) le paiement au receveur général, déterminé conformément au paragraphe 204(4) de la Loi. (legal percentages)
- prix de consolation du pari double
prix de consolation du pari double Le rapport d’un billet de pari double qui combine un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel qui est déclaré gagnant de la première course du pari double selon le résultat officiel, avec un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrit à la seconde course du pari double dans les cas où, après la fermeture des paris de la première course :
a) ou bien la seconde course du pari double est annulée;
b) ou bien le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel inscrit à la seconde course du pari double est retiré de la course. (consolation double)
- professionnel du cheval
professionnel du cheval Personne, groupe ou organisme, à l’exception du fonctionnaire désigné et de l’employé d’une association, qui a un intérêt dans le partage des bourses provenant de la retenue de l’association et dans l’établissement du calendrier des courses de l’association. (horseperson)
- programme de contrôle des drogues équines
programme de contrôle des drogues équines L’ensemble des activités liées au contrôle des drogues administrées aux chevaux qui sont menées par les inspecteurs des prélèvements, les chimistes officiels et les vétérinaires désignés par les commissions compétentes, aux laboratoires officiels et aux installations affectés à ce contrôle. (equine drug control program)
- programme de courses
programme de courses Nombre de courses consécutives devant être tenues à un hippodrome au cours d’une période déterminée d’une journée. (racing card)
- programme de surveillance du contrôle des drogues
programme de surveillance du contrôle des drogues[Abrogée, DORS/2011-169, art. 1]
- rapport
rapport Relativement à une poule, le montant payable, pour chaque dollar parié, au détenteur d’un billet gagnant ou au détenteur de compte qui est gagnant d’un pari, calculé conformément à la partie IV. (pay-out price)
- règles de course
règles de course
a) Dans le cas d’une course tenue dans une province, les règles établies par la commission;
b) dans le cas d’une course tenue à l’étranger, les règles établies par l’organisme chargé de réglementer la course. (rules of racing)
- résultat officiel
résultat officiel L’ordre d’arrivée des chevaux ayant participé à une course, proclamé par les juges. (official result)
- retenue de l’association
retenue de l’association Le pourcentage visé au paragraphe 102(2) qui est déduit de chaque poule et retenu par l’association. (association’s percentage)
- retiré
retiré Se dit du cheval qui ne prend pas le départ d’une course ou n’y participe pas pour l’une des raisons suivantes :
a) il est déclaré retrait de dernière heure;
b) il est jugé, selon les règles de course applicables, ne pas avoir pris un bon départ;
c) il est déclaré cheval non partant conformément aux règles de course applicables;
d) il est inscrit à la course après l’ouverture des paris sur celle-ci, en contravention avec le paragraphe 52(3);
e) il s’agit d’un cheval à l’égard duquel le fonctionnaire désigné a ordonné l’arrêt des paris en application du paragraphe 52(4). (scratched)
- retrait de dernière heure
retrait de dernière heure Cheval retiré d’une course après l’ouverture des paris sur celle-ci. (late scratch)
- réunion de courses
réunion de courses Série de programmes de courses tenus par l’association à un même hippodrome. (race-meeting)
- salle de paris
salle de paris[Abrogée, DORS/2017-8, art. 1]
- service de contrôle des drogues
service de contrôle des drogues[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]
- service de pari mutuel
service de pari mutuel
a) L’ensemble des installations de l’association où est situé le système de pari mutuel;
b) les opérations de l’association qui sont reliées au système de pari mutuel. (pari-mutuel department)
- seuil quantitatif
seuil quantitatif[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]
- statisticien
statisticien Personne désignée par l’association pour faire rapport sur les renseignements visés aux sous-alinéas 27a)(ix), (xi), (xii), (xiv) et (xx) et pour les consigner. (charter)
- surveillant régional
surveillant régional[Abrogée, DORS/93-255, art. 1]
- système d’échange
système d’échange[Abrogée, DORS/2011-169, art. 1]
- système de pari mutuel
système de pari mutuel L’équipement et les logiciels, y compris le totalisateur, le système de pari par téléphone, le système de pari sur hippodrome et le matériel utilisé pour le pari inter-hippodromes, qui servent à l’inscription des paris et à la transmission des données sur les paris. (pari-mutuel system)
- système de pari par téléphone
système de pari par téléphone L’ensemble des dispositifs d’enregistrement et du matériel connexe servant à l’inscription et à la tenue des paris par téléphone. (telephone account betting system)
- système de pari sur hippodrome
système de pari sur hippodrome L’ensemble des services, des installations et du matériel servant à la tenue d’un pari sur hippodrome. (on-track account betting system)
- tableau indicateur
tableau indicateur[Abrogée, DORS/2011-169, art. 1]
- téléphone
téléphone Tout appareil de télécommunications qui peut être utilisé pour enregistrer et vérifier le pari d’un détenteur de compte. (telephone)
- texte législatif
texte législatif Une loi, une règle ou un règlement, un décret ou un autre acte pris en vertu d’une loi. (enactment)
- triplé
triplé Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir, dans le bon ordre, les trois premiers chevaux à terminer la course selon le résultat officiel. (triactor)
- vendeur
vendeur[Abrogée, DORS/2011-169, art. 1]
- vétérinaire officiel
vétérinaire officiel[Abrogée, DORS/2011-169, art. 1]
- zone d’exploitation exclusive
zone d’exploitation exclusive[Abrogée, DORS/2011-169, art. 1]
- DORS/91-518, art. 1
- DORS/93-255, art. 1 et 3
- DORS/95-262, art. 1
- DORS/96-431, art. 1
- DORS/99-55, art. 1
- DORS/2000-163, art. 1
- DORS/2002-247, art. 1(F)
- DORS/2003-218, art. 1
- DORS/2006-273, art. 1
- DORS/2011-169, art. 1
- DORS/2017-8, art. 1
PARTIE IPermis
3 (1) L’association ne peut tenir un pari mutuel que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le système de pari mutuel, y compris les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation, ont été approuvés conformément à l’article 15;
c) si elle organise dix jours de courses ou plus annuellement, elle fournit :
(i) une licence de courses délivrée par la commission compétente,
(ii) les dates des courses approuvées par la commission compétente,
(iii) la preuve qu’elle a signé un accord, pour la durée du pari-mutuel proposé, avec les professionnels du cheval approuvés par la commission compétente, sur le partage des revenus entre elle et ceux-ci.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2017-8, art. 2]
- DORS/2011-169, art. 2
- DORS/2017-8, art. 2
4 L’association présente sa demande de permis au directeur exécutif.
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/2003-218, art. 38
- DORS/2011-169, art. 3
- DORS/2017-8, art. 3
5 Lorsqu’elle présente une demande de permis, l’association fournit ce qui suit :
a) la preuve qu’elle est une personne morale en règle, selon les lois du territoire où elle a été constituée;
b) le nom de ses propriétaires et de ses administrateurs ainsi que le nom de toute personne qui détient ou contrôle au moins 10 % des actions avec droit de vote émises par elle;
c) selon le cas :
(i) la preuve qu’elle est propriétaire de l’hippodrome où se dérouleront les courses,
(ii) la preuve qu’elle loue l’hippodrome où se dérouleront les courses, pour toute la durée de validité du permis;
d) la retenue de l’association;
e) une description des types de pari qu’elle entend tenir à titre d’hôte de la poule et de la méthode de calcul qu’elle entend utiliser pour chaque type de pari, conformément à la partie IV et à l’article 143;
f) les dates où elle compte exploiter à titre d’hôte de la poule un pari mutuel sur des courses de chevaux disputées à son hippodrome;
g) une description de la manière dont elle compte présenter au public les renseignements exigés aux articles 25 à 27;
h) une description de la manière dont elle compte ajouter aux poules de pari mutuel les sommes provenant des excédents d’encaisse et des paiements insuffisants aux termes des articles 65 et 113;
i) si l’exploitation du système de pari mutuel est donnée en sous-traitance à une autre personne :
(i) une copie du contrat,
(ii) le nom de la personne chargée de la gestion et de l’exploitation du système de pari mutuel à l’hippodrome de l’association;
j) tout autre renseignement concernant son titre de propriété et sa situation financière que peut exiger le directeur exécutif pour déterminer si elle sera en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement.
- DORS/92-628, art. 1
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 2
- DORS/2011-169, art. 3
6 (1) Le directeur exécutif délivre, pour une période d’au plus trois ans, un permis à l’association si, à la fois :
a) les renseignements fournis en application de l’article 5 permettent d’établir que l’association est en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement;
b) la description fournie en application de l’alinéa 5g) permet d’établir que l’association est en mesure de présenter les renseignements visés à cet alinéa de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles au public.
(2) Le permis délivré à l’association :
a) indique la période pendant laquelle l’association peut tenir un pari mutuel;
b) précise les conditions du permis, notamment :
(i) le type de pari que l’association peut tenir et la méthode de calcul qu’elle peut utiliser pour chaque type de pari,
(ii) les installations et le matériel, y compris ceux requis pour le bon fonctionnement des activités du programme de contrôle des drogues équines, auxquels des améliorations doivent être apportées avant que l’association puisse tenir un pari mutuel à son hippodrome,
(iii) les limitations ou les restrictions auxquelles le pari mutuel est soumis, le cas échéant, en raison du type de système de pari mutuel utilisé à l’hippodrome de l’association.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 3
- DORS/2000-163, art. 2
- DORS/2003-218, art. 2
- DORS/2011-158, art. 3
- DORS/2011-169, art. 4 et 80
- DORS/2017-8, art. 4
7 (1) L’association qui présente une demande de permis au titre de l’article 4 peut également présenter une demande de permis de pari en salle au titre de l’article 85 ou une demande d’autorisation au titre des articles 76 ou 84.1 ou des paragraphes 90(1) ou (2), ou 94(1) ou (2), selon le cas.
(2) L’association peut demander au directeur exécutif de modifier son permis ou son permis de pari en salle ou encore son autorisation obtenus au titre des articles 76, 84.1, 90 ou 95, selon le cas.
(3) L’association avise immédiatement le directeur exécutif, par écrit, de tout changement de circonstances relativement aux renseignements exigés à l’article 5 ou aux paragraphes 76(1), 84.1(1), 85(1), 90(1) ou (2), ou 94(1) ou (2), ou de tout autre changement de circonstances relativement au permis, au permis de pari en salle ou à l’autorisation visés à l’une ou l’autre de ces dispositions, y compris l’institution de procédures au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’obtention d’une ordonnance contre l’association ou tout changement qui a pour effet de priver l’association de sa capacité d’organiser des courses de chevaux à son hippodrome dans le cadre de son activité commerciale normale.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 3
- DORS/2011-169, art. 5
7.1 Si l’association contrevient à la Loi ou au présent règlement ou ne respecte pas les conditions de son permis, les exigences de son permis de pari en salle ou de son autorisation obtenus au titre des articles 76, 84.1, 90 ou 95, selon le cas, ou s’il est survenu un changement de circonstances aux termes du paragraphe 7(3), le directeur exécutif peut, par avis écrit envoyé à l’association :
a) donner des directives l’informant des mesures à prendre et du délai dans lequel celle-ci doit s’y conformer;
b) dans le cas où un permis lui est délivré et où elle a présenté une demande de permis de pari en salle ou d’autorisation, refuser de lui délivrer le permis de pari en salle ou l’autorisation;
c) modifier les conditions de son permis, les exigences de son permis de pari en salle ou de son autorisation dans la mesure nécessaire pour remédier à cette situation;
d) suspendre son permis, son permis de pari en salle ou son autorisation pour une période donnée pour permettre à l’association de remédier à la situation à la satisfaction du directeur exécutif, lorsque les mesures visées aux alinéas a) à c) sont insuffisantes;
e) annuler son permis, son permis de pari en salle ou son autorisation, s’il est évident qu’il est impossible pour l’association de remédier à la situation dans un délai raisonnable ou le changement de circonstances rend le permis, le permis de pari en salle ou l’autorisation inapplicable.
- DORS/2011-169, art. 5
8 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 4]
9 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 6]
10 L’association affiche son permis à l’hippodrome à un endroit accessible au public de manière qu’il soit bien en vue.
11 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 5]
PARTIE IISystème de pari mutuel et installations connexes
Exigences générales
12 (1) L’association permet au fonctionnaire désigné de mettre à l’essai le système de pari mutuel et de vérifier les installations servant à sa surveillance et à son exploitation, afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de la présente partie et sont en bon état de fonctionnement.
(2) Lorsque l’association se propose de modifier son système de pari mutuel, notamment en remplaçant les personnes chargées de son exploitation, elle en avise le fonctionnaire désigné et lui permet d’effectuer tout essai nécessaire avant la mise en place de la modification.
- DORS/2011-169, art. 7
13 (1) Afin d’assurer la surveillance et l’exploitation convenables du système de pari mutuel à son hippodrome, l’association :
a) fournit des pièces et des aires qui sont éclairées, ventilées et pourvues de systèmes de plomberie et d’électricité de façon à répondre aux besoins des opérations qui y sont menées;
b) fournit un emplacement approprié pour la communication des renseignements au public et la réception des plaintes du public;
c) s’assure que chaque terminal de paris est identifié par un nom ou un numéro distinct que peuvent voir les personnes qui font ou encaissent un pari;
d) met à la disposition du fonctionnaire désigné un bureau situé à proximité du totalisateur et pourvu :
(i) de connexions permettant l’accès à des services téléphoniques et à Internet,
(ii) d’un placard et d’un classeur fermant à clé,
(iii) de tout autre matériel dont il a besoin pour exercer ses fonctions;
e) installe à l’hippodrome, à proximité du totalisateur et aux endroits autorisés par un fonctionnaire désigné, un dispositif au moyen duquel les paris sont fermés sur une course.
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’hippodrome où des courses sont tenues pendant moins de 10 jours par année.
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/2003-218, art. 6
- DORS/2011-169, art. 8
14 L’association tient par écrit un registre quotidien des opérations et de l’entretien du système de pari mutuel; elle conserve ces documents pendant une période d’au moins un an suivant la date de leur création.
- DORS/2011-169, art. 9
Exigences relatives au système de pari mutuel
- DORS/2011-169, art. 10
15 Le système de pari mutuel ne peut être approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le système est capable d’enregistrer les paris avec exactitude;
b) le système est capable de calculer avec précision les rapports;
c) les billets imprimés par le système portent les renseignements énumérés à l’article 16;
d) l’association fournit au fonctionnaire désigné, sur demande :
(i) une description du système de pari mutuel, y compris un diagramme de la configuration du totalisateur,
(ii) une description du mode d’échange des renseignements sur le pari mutuel entre l’hippodrome hôte et les hippodromes satellites,
(iii) une description des possibilités d’interface du système de pari mutuel,
(iv) une description du système de sécurité utilisé pour le système de pari mutuel,
(v) une description de la façon de contrôler l’accès au système de pari mutuel,
(vi) une description du système de sécurité qui sert à protéger les dossiers concernant le système de pari mutuel, y compris ceux des billets impayés et des types de pari mutuel approuvés,
(vii) une description des procédures à suivre pour apporter des modifications au système de pari mutuel et mettre à l’essai ce système,
(viii) le répertoire des documents informatiques du système de pari mutuel qui sont utilisés à l’hippodrome de l’association,
(ix) un glossaire des termes, des explications sur les procédures et tout autre renseignement dont a besoin le fonctionnaire désigné pour faire la vérification du système de pari mutuel.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 7
- DORS/2011-169, art. 11
15.1 L’approbation d’un système de pari mutuel est accordée pour une période d’au plus trois ans.
- DORS/2017-8, art. 5
16 L’association s’assure que tout billet porte les renseignements suivants :
a) le nom de l’hippodrome;
b) la mise de chaque pari;
c) la somme totale misée;
d) le type de pari;
e) le lieu, le numéro et la date de la course;
f) le code d’identification du billet;
g) la date à laquelle le billet est délivré;
h) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;
i) le numéro de l’imprimante de billets.
- DORS/2011-169, art. 12
17 Chaque fois que le dispositif visé à l’alinéa 13(1)e) est actionné pour fermer les paris faits au moyen d’un système de pari mutuel, l’association inscrit les données ci-après dans le fichier de consignation du système :
a) le dispositif utilisé pour fermer les paris;
b) l’heure — avec indication des minutes et des secondes — à laquelle les paris ont été fermés.
- DORS/2011-169, art. 13
18 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 14]
19 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 14]
Vérifications et pannes du système de pari mutuel
- DORS/2011-169, art. 15
20 Chaque jour avant l’ouverture des paris, l’association :
a) vérifie le fonctionnement du système de pari mutuel;
b) apporte au système de pari mutuel les réparations et les réglages nécessaires.
c) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 16]
- DORS/2011-169, art. 16
21 L’association signale sans délai au fonctionnaire désigné, par un avis écrit, chaque cas où sont décelées des erreurs ou des défectuosités dans le système de pari mutuel ou l’équipement connexe.
- DORS/2011-169, art. 17
22 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 17]
23 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 17]
24 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 17]
Renseignements relatifs aux courses
Renseignements généraux
25 (1) L’association fournit au public, gratuitement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles, les renseignements suivants :
a) le nom de l’association qui tient le pari mutuel;
b) un énoncé portant que le pari mutuel est supervisé par le ministre et une déclaration portant que toutes les poules sont calculées et réparties conformément au présent règlement;
c) les coordonnées de l’Agence canadienne du pari mutuel;
d) les conditions d’un pari, y compris les renseignements selon lesquels un billet gagnant est valide indéfiniment;
e) une description des conditions d’encaissement et d’annulation des paris, y compris les limites applicables à ces conditions conformément au paragraphe 57(6) et à l’article 117;
f) un énoncé portant que le remboursement des paris peut se faire dans certaines circonstances et une description de la façon dont l’information sur le remboursement des paris sera communiquée au public;
g) relativement aux cotes :
(i) le détail des ratios qu’utilise l’association pour afficher les cotes,
(ii) un énoncé portant que les cotes approximatives représentent uniquement le rapport probable de la poule de pari « gagnant » au moment où ces cotes sont affichées et ne déterminent pas le rapport des autres poules,
(iii) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 1:9 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être aussi faible que 2,10 $,
(iv) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 99:1 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être plus élevé que 200 $;
h) la valeur des billets impayés :
(i) dans le cas de l’association autorisée à tenir un pari en vertu du paragraphe 90(4) ou de l’article 95, pour chacun des trimestres précédents se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, calculée au plus tard trois mois après la fin de chaque trimestre,
(ii) dans tout autre cas, pour l’année précédente, calculée au plus tard trois mois après la fin de cette année.
(2) À la demande du fonctionnaire désigné, l’association lui remet par écrit tout renseignement mentionné aux articles 25 à 27.
- DORS/2000-163, art. 3
- DORS/2011-169, art. 18
- DORS/2017-8, art. 6
Renseignements sur chaque course
26 (1) L’association fournit au public, par vente ou autrement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles pour chaque course, les renseignements suivants :
a) la date, le numéro et l’heure de départ prévue de la course;
b) la distance à parcourir dans la course;
c) le numéro que porte chaque cheval inscrit à la course et, si ce numéro diffère de la position de départ du cheval, la position de départ;
d) le nom, le sexe et l’âge de chaque cheval inscrit à la course;
e) le nom de l’entraîneur, du propriétaire et du jockey ou du conducteur désigné de chaque cheval inscrit à la course;
f) dans le cas d’une course au galop, le poids attribué à chaque cheval inscrit;
g) les conditions d’admissibilité de chaque cheval inscrit à la course;
h) le montant de la bourse ou des prix offerts pour la course;
i) dans le cas d’un hippodrome ayant plus d’un genre de piste de course, le genre de piste sur laquelle la course se déroulera;
j) les types de paris offerts sur la course et les règles selon lesquelles le rapport est calculé et versé;
k) relativement aux cotes :
(i) les cotes approximatives et les cotes définitives pour chaque cheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel inscrit à la course,
(ii) durant les cinq minutes précédant la fermeture des paris, les cotes approximatives visées au sous-alinéa (i), à intervalles d’au plus deux minutes,
(iii) lorsque les cotes sont égales ou inférieures à 1 contre 10 et que l’association présente les cotes comme un ratio mais est incapable d’afficher les cotes inférieures à 1 contre 10, ces cotes, indiquées par « 1:9 », les cotes inférieures n’ayant pas à être affichées,
(iv) lorsque les cotes sont supérieures à 99 contre 1 et que l’association présente les cotes :
(A) comme un ratio, ces cotes, indiquées par « 99:1 », les cotes supérieures n’ayant pas à être affichées,
(B) comme un rapport, ces cotes, indiquées par « 99,90 $ », les cotes supérieures n’ayant pas à être affichées;
l) les règles applicables aux prélèvements prescrits et aux montants restants pour chaque poule;
m) les chevaux inscrits sur la liste IHPE;
n) les résultats officiels et les chevaux qui forment la combinaison gagnante ainsi que les rapports pour chaque poule, y compris les remboursements;
o) la durée de la course;
p) les écuries couplées et les champs mutuels, les retraits de dernière heure, les faux départs, les déclarations de chevaux non partants et les arrivées à égalité;
q) le numéro de tout cheval retiré et tout remboursement effectué conformément au présent règlement.
(2) L’association hôte d’une poule fournit à toute personne qui en fait la demande les renseignements suivants :
a) les sommes misées sur chaque cheval et sur chaque combinaison gagnante;
b) le total des mises pour chaque poule;
c) les montants supplémentaires ajoutés à la poule, y compris les sommes provenant des excédents d’encaisse et paiements insuffisants aux termes des articles 65 et 113.
- DORS/2011-169, art. 18
- DORS/2017-8, art. 7
Performances passées d’un cheval
27 L’association qui tient un pari mutuel au moins dix jours au cours d’une année fournit au public, à son hippodrome, pour chaque course qui est tenue à celui-ci, au plus tard une heure avant l’heure de départ de la première course, les renseignements ci-après, par vente ou autrement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles :
a) un tableau des performances indiquant, pour chaque cheval inscrit à une course, les cinq dernières courses auxquelles il a participé — la plus récente étant en tête de liste — et comprenant, pour chaque course :
(i) la date,
(ii) le nom de l’hippodrome,
(iii) la longueur et le genre de piste,
(iv) l’état de la piste,
(v) le genre de course,
(vi) s’il y a lieu, le poids attribué au cheval,
(vii) s’il y a lieu, la mention que le cheval a participé à titre d’ambleur sans entraves ou de trotteur avec entraves,
(viii) la distance à parcourir,
(ix) le temps du cheval meneur, rapporté par le statisticien, à chaque partie mesurée de la piste, y compris le temps du cheval gagnant,
(x) la position de départ du cheval,
(xi) la position du cheval, rapportée par le statisticien, à chaque partie mesurée de la piste,
(xii) la position du cheval, rapportée par le statisticien, dans le dernier droit et le nombre de longueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval meneur,
(xiii) la position du cheval selon le résultat officiel,
(xiv) le nombre de longueurs, s’il y a lieu, rapporté par le statisticien, qui le sépare du cheval gagnant,
(xv) le temps pris par le cheval pour terminer la course,
(xvi) les cotes définitives pour le cheval, exprimées en dollars,
(xvii) le nom du jockey ou du conducteur du cheval et, si des personnes ont le même nom de famille et les mêmes initiales, leur prénom au complet,
(xviii) les noms des chevaux qui ont terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
(xix) si le cheval a été retiré, la raison du retrait,
(xx) chaque cas, rapporté par le statisticien, où le cheval a brisé son allure, a quitté la piste ou a souffert d’une hémorragie pulmonaire provoquée par l’exercice,
(xxi) s’il y a lieu, la mention que le cheval est inscrit sur la liste IHPE;
b) pour chaque cheval inscrit à une course, le sommaire de l’année en cours et de l’année précédente indiquant :
(i) les départs dans les courses comportant une bourse, y compris le nombre de fois que le cheval a terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
(ii) le montant des gains provenant des courses comportant une bourse;
c) pour chaque cheval inscrit à une course, le type de licence délivrée par la commission compétente au jockey ou au conducteur du cheval;
d) une note explicative concernant les renseignements visés aux alinéas a) à c);
e) lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa a) et qu’un cheval n’a pas encore participé à cinq courses :
(i) un tableau des performances de toutes les courses auxquelles a participé le cheval,
(ii) le temps pris par le cheval pour terminer la course lors de son dernier essai officiel ou de sa dernière course de qualification, selon le cas;
f) lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa a) et qu’un cheval a participé à une course à l’étranger, le tableau des performances présenté conformément aux normes propres à l’administration étrangère en cause.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2011-169, art. 18
28 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
29 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
30 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
31 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
32 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
33 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
34 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
35 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
36 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
37 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
38 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
39 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
40 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
41 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
42 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]
Appareil de communication
43 L’association fournit, à chaque hippodrome, un téléphone ou un dispositif semblable pour permettre à un fonctionnaire désigné de communiquer avec :
a) la tribune des juges;
b) le service de pari mutuel;
c) s’il y a lieu, les installations nécessaires à la réalisation du programme de contrôle des drogues équines.
- DORS/2000-163, art. 4
- DORS/2003-218, art. 11
- DORS/2011-158, art. 4
- DORS/2011-169, art. 80
44 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]
45 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]
46 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]
47 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]
48 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]
49 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 20]
Accès
50 L’association offre en tout temps au fonctionnaire désigné l’accès illimité à ses installations et à son matériel, ainsi qu’à ses livres, registres, comptes, documents et dossiers qui se rapportent au pari mutuel.
PARTIE IIIConduite du pari mutuel
Exigences relatives aux transactions de pari mutuel
51 (1) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur des courses qui ne sont pas conformes aux règles de course applicables.
(2) Il est interdit à l’association de tenir un type de pari qui n’est pas expressément autorisé par son permis.
(3) Le directeur exécutif peut assujettir chaque type de pari aux conditions qu’il énonce dans le permis de l’association.
(4) Si un pari est présenté en devises étrangères, sa valeur aux fins du calcul des déductions et des rapports s’y appliquant est calculée par conversion des devises étrangères en monnaie canadienne au taux de change entre le dollar canadien et ces devises qu’affiche la Banque du Canada à midi la veille du jour où une heure de départ est fixée pour la première course du programme de course.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 4
52 (1) Le fonctionnaire désigné ou l’association peut, avant l’ouverture des paris sur une course, annuler tout type de pari sur la course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à l’association, après l’ouverture des paris sur une course, de refuser tout pari sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.
(3) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel qui est :
a) soit un retrait de dernière heure;
b) soit inscrit à une course après l’ouverture des paris;
c) soit retiré du système de pari mutuel pour toute période au cours de laquelle les paris étaient ouverts sur cette course.
(4) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur une course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à une course, dans le cas où le fonctionnaire désigné a ordonné l’arrêt des paris.
- DORS/2011-169, art. 21
53 (1) Sauf disposition contraire des articles 76 à 99, il est interdit à l’association d’accepter de quiconque des paris ou des instructions de pari sur une course qui sont communiqués par téléphone ou par tout autre moyen de communication situé à l’extérieur de l’hippodrome où se déroule la course.
(2) Sauf disposition contraire des articles 76 à 84.9, il est interdit à l’association d’accepter des paris ou des instructions de pari sur une course, sauf si l’intéressé lui verse pour chaque pari une mise en espèces ou une mise sous forme de bon émis par elle en échange d’espèces.
- DORS/99-55, art. 2
- DORS/2011-169, art. 22
54 (1) Sous réserve des paragraphes (3), 81(2) et 84.6(2), le pari est fait dès qu’un billet est délivré.
(2) Dès qu’une personne verse la mise d’un pari conformément au paragraphe 53(2), l’association :
a) lui délivre un billet;
b) lui rend la somme misée — qu’il s’agisse d’espèces ou d’un bon — si un billet ne peut être délivré pour une raison quelconque.
(3) Un pari fait à l’aide d’un terminal libre-service est enregistré dès que le système de pari mutuel crée un document électronique du pari.
- DORS/99-55, art. 3
- DORS/2011-169, art. 23
55 (1) Dans les cas où, après l’ouverture des paris sur une course, un type de pari ne peut être délivré à cause d’une défectuosité du totalisateur, l’association ferme les paris de ce type et ne peut les ouvrir de nouveau que si, avant le départ de la course, la défectuosité du totalisateur est réparée.
(2) Si, en application du paragraphe (1), un type de pari sur une course est fermé jusqu’au départ de la course, les mises des paris de ce type faits avant la fermeture des paris constituent la poule.
- DORS/2011-169, art. 24
56 L’association qui entend annuler ou qui annule une course faisant partie de son programme de courses en avise sans délai le fonctionnaire désigné.
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/2003-218, art. 38
57 (1) Il est interdit à l’association, à la demande d’une personne, d’annuler un pari et de lui rendre la mise, sauf en conformité avec le présent article.
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’association, à la demande d’une personne, annule le pari et lui rend la mise si la demande et l’annulation sont effectuées avant la fermeture des paris.
(3) Si la personne qui a fait un pari prétend dès que le billet lui est remis qu’il ne s’agit pas du bon billet, l’association annule le pari et rend la mise à la personne.
(4) Le fonctionnaire désigné ordonne à l’association de refuser d’annuler un pari et de rendre la mise à la demande d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursement risquent d’avoir une incidence négative sur l’intégrité des paris.
(5) L’association ne peut, à la demande d’une personne, annuler un pari et lui rendre la mise dans les cas suivants :
a) elle a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursement risquent d’avoir une incidence négative sur l’intégrité des paris;
b) un fonctionnaire désigné lui ordonne, en vertu du paragraphe (4), de ne pas agréer la demande.
(6) Afin d’éviter que l’annulation d’un pari n’altère ou ne falsifie les renseignements transmis au public relativement à une poule et compte tenu de l’historique des types de paris pertinents tenus par l’association et par l’industrie des courses de chevaux, le permis délivré à l’association en vertu du paragraphe 6(1) comporte les conditions suivantes :
a) la mise d’un pari au-delà de laquelle l’association ne peut annuler le pari à la demande d’une personne, à moins que celle-ci ne fournisse une preuve satisfaisante de son identité;
b) les délais relatifs aux étapes des paris sur une course au-delà desquels l’association ne peut annuler un pari à la demande d’une personne.
(7) L’association informe le public des modalités de l’annulation d’un pari demandée par une personne.
- DORS/99-360, art. 1
58 Il est interdit à l’association de refuser la demande de paiement ou de remboursement d’un billet abîmé ou déchiré, lorsque celui-ci est un billet gagnant et peut être identifié à la satisfaction du fonctionnaire désigné.
59 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 25]
60 (1) Sur réception d’une plainte qui lui est faite au sujet du pari mutuel, l’association dresse sans tarder un rapport indiquant :
a) le nom du plaignant;
b) la nature de la plainte;
c) s’il y a lieu, le nom de la personne contre qui la plainte est faite;
d) la date de la plainte;
e) les mesures prises ou à prendre, le cas échéant, par l’association.
(2) L’association remet le rapport de plainte au fonctionnaire désigné dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la plainte.
Service de pari mutuel
61 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 26]
62 L’association garde une liste à jour des noms de tout le personnel ayant accès au service de pari mutuel et, sur demande, la fournit au fonctionnaire désigné.
- DORS/2011-169, art. 26
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque dont le nom figure sur la liste prévue à l’article 62, pendant qu’il se trouve à l’intérieur du service de pari mutuel :
a) de faire un pari ou d’acquérir un billet;
b) de vendre ou de payer un billet à des personnes ne se trouvant pas du côté du guichet des paris destiné au public.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du service de pari par messagerie chargés par l’association d’engager des paris pour le compte des personnes présentes à l’hippodrome.
(3) Il est interdit à l’association d’ouvrir un compte au nom d’une personne qui est affectée à son système de pari par téléphone.
- DORS/2011-169, art. 27
64 (1) L’association calcule les déficits et les excédents d’encaisse en comparant le montant réel d’argent remis par chaque caissier ou chaque terminal, selon le cas, avec les bordereaux des rentrées et des sorties de fonds et les relevés du total des mises des paris faits, annulés, payés et remboursés et des bons vendus et payés.
(2) Sous réserve de l’article 65, il est interdit à l’association de contrebalancer un déficit d’encaisse par un excédent d’encaisse.
(3) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 28]
- DORS/2011-169, art. 28
65 (1) À la fin de chaque période d’exploitation de son système de pari mutuel, l’association fait le total des excédents d’encaisse relatifs aux courses tenues au cours de la période d’exploitation; le total obtenu est ajouté à une poule future.
(2) Le cas échéant, les excédents d’encaisse sont ajoutés à la poule nette.
(3) L’association verse toute somme accumulée à la suite des excédents d’encaisse à une poule de pari mutuel, au plus tard un an après la date à laquelle les excédents ont été réalisés.
- DORS/2003-218, art. 14
- DORS/2011-169, art. 29
- DORS/2017-8, art. 9
66 L’association établit et remet au fonctionnaire désigné avant le début du prochain programme de courses ou dans les 24 heures suivant la fin de la réunion de courses, selon la première de ces éventualités, un rapport qui contient les renseignements suivants :
a) pour chaque caissier ou chaque terminal, le total des mises des paris faits, des rentrées et des sorties de fonds, et les relevés du total des mises des paris faits, annulés, payés et remboursés et des bons vendus et payés;
b) le nom ou le numéro d’identification de chaque caissier et le numéro de chaque terminal;
c) le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculé conformément au paragraphe 64(1).
- DORS/2003-218, art. 15
- DORS/2011-169, art. 30
67 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 30]
Écuries couplées et champs mutuels
68 Lorsque les règles de course applicables prévoient le groupement de deux ou plusieurs chevaux en écurie couplée, l’association considère l’écurie couplée créée selon ces règles comme une écurie couplée aux fins du pari mutuel.
- DORS/98-242, art. 1
- DORS/2011-169, art. 31
69 L’association considère tout pari fait sur un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel comme un pari sur tous les chevaux qui font partie de l’écurie couplée ou du champ mutuel.
- DORS/98-242, art. 2
70 Il est interdit à l’association d’être l’hôte d’un type de pari dans lequel sont combinés des chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel.
- DORS/98-242, art. 2
- DORS/2011-169, art. 32
71 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 32]
72 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 16]
Fermeture des paris
73 (1) L’association n’accepte aucun pari sur une course après le départ de celle-ci.
(2) L’association qui n’inscrit pas les paris sur une course directement dans la poule respective s’assure que les paris sont fermés assez tôt avant l’heure de départ pour permettre l’inscription de tous les paris ainsi que le calcul et l’affichage des cotes définitives.
(3) Le fonctionnaire désigné peut, pour assurer le respect des paragraphes (1) ou (2), ordonner à l’association de fermer les paris sur une course.
(4) [Abrogé, DORS/2006-273, art. 2]
- DORS/99-55, art. 4
- DORS/2006-273, art. 2
- DORS/2011-169, art. 33
74 Dans les cas où les imprimantes de billets sont fermées trop tôt avant le départ d’une course, le fonctionnaire désigné peut autoriser l’association à les remettre en marche jusqu’à la fin de la période où des paris peuvent être faits, s’il estime que les paris faits après la remise en marche des imprimantes de billets peuvent être ajoutés à ceux faits avant la fermeture de ces imprimantes.
- DORS/2011-169, art. 34(F)
75 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 17]
Paris par téléphone
76 (1) L’association qui entend tenir des paris par téléphone présente par écrit une demande en ce sens au directeur exécutif.
(2) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir des paris par téléphone si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue des paris par téléphone ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 18
- DORS/2011-169, art. 35
77 (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association autorisée en application du paragraphe 76(2) peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom de toute personne qui réside :
a) dans une province où l’association exploite un hippodrome;
b) dans une province où l’association n’exploite pas un hippodrome et relativement à laquelle il n’y a pas de commission;
c) dans une province où l’association n’exploite pas un hippodrome et relativement à laquelle il y a une commission, si :
(i) soit aucune course ne se tient dans cette province,
(ii) soit l’association a obtenu de la commission l’autorisation d’ouvrir le compte;
d) à l’extérieur du Canada.
(2.1) Si une commission a établi des zones de délimitation intra-provinciales dans le but de limiter les paris par téléphone et que des courses se tiennent dans cette province, l’association ne peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom d’une personne qui réside à l’intérieur d’une de ces zones, sauf si l’association :
a) obtient une autorisation de la commission à cet effet;
b) fournit au directeur exécutif une preuve de l’obtention de cette autorisation.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2011-169, art. 36]
(5) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.
- DORS/2011-169, art. 36
- DORS/2017-8, art. 10
78 Dès l’ouverture d’un compte, l’association :
a) assigne au compte un numéro de compte et un code d’identification;
b) informe le détenteur du compte du numéro et du code d’identification du compte.
79 (1) L’association qui exploite un système de pari par téléphone agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.
(2) L’association ne peut accepter un pari par téléphone que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenteur du compte communique avec exactitude au système de pari par téléphone le numéro et le code d’identification du compte;
b) il y a suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.
(3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre à nul autre que le détenteur du compte ou la personne agissant en son nom de faire des retraits sur le compte.
- DORS/2003-218, art. 19
- DORS/2011-169, art. 37
80 (1) L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur du compte y dépose.
(2) L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari par téléphone que fait le détenteur du compte.
(3) Lorsque le pari par téléphone est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte du détenteur de compte immédiatement après l’affichage des rapports.
(4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte ou de la personne agissant en son nom, l’association lui remet la somme demandée dans les 48 heures.
(5) Si le détenteur du compte demande le solde de celui-ci après en avoir communiqué avec exactitude le numéro et le code d’identification au système de pari par téléphone, l’association :
a) le lui communique immédiatement, si l’objet de la demande est une confirmation orale;
b) lui fournit un relevé de compte dans les 48 heures, si l’objet de la demande est une confirmation écrite.
(6) L’association s’assure que le relevé de compte visé à l’alinéa (5)b) donne le détail de tous les paris par téléphone faits par le détenteur de compte au cours des 21 jours précédents.
(7) Si le système de pari par téléphone prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte, l’association :
a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;
b) indique séparément cet intérêt sur tout relevé visé à l’alinéa (5)b).
- DORS/2003-218, art. 20
- DORS/2011-169, art. 38
81 (1) Le système de pari par téléphone fournit au détenteur de compte le solde de celui-ci, lorsqu’il en fait la demande.
(2) Le pari par téléphone est fait lorsqu’il a été, à la fois :
a) communiqué par le détenteur du compte au système de pari par téléphone;
b) intégralement enregistré;
c) vérifié auprès du détenteur du compte, sur demande de celui-ci, par le système de pari par téléphone.
(3) [Abrogé, DORS/99-55, art. 5]
(4) En cas de désaccord concernant la tenue d’un pari par téléphone, le détenteur du compte peut demander d’entendre l’enregistrement visé à l’alinéa (2)b).
(5) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 39]
(6) Le pari par téléphone fait verbalement est enregistré sur bande sonore.
- DORS/99-55, art. 5
- DORS/2003-218, art. 21
- DORS/2011-169, art. 39
82 L’association conserve pendant au moins trente-cinq jours les enregistrements et les données écrites ou informatisées visés au paragraphe 81(2) et les fournit au fonctionnaire désigné sur demande de celui-ci.
- DORS/2003-218, art. 22
83 (1) Le détenteur de compte qui conteste l’exactitude de son relevé de compte présente à l’association une réclamation à cet effet dans les 14 jours suivant la date du relevé de compte.
(2) Lorsqu’une réclamation est faite conformément au paragraphe (1), l’association ne peut se défaire des enregistrements ou des données écrites ou informatisées relatifs au compte avant d’y être autorisée par le fonctionnaire désigné.
(3) L’association traite toute plainte formulée par le détenteur de compte au sujet des paris par téléphone conformément à l’article 60.
- DORS/2003-218, art. 23
84 Le fonctionnaire désigné peut faire la vérification d’un compte en tout temps.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2011-169, art. 40
Pari sur hippodrome
84.1 (1) L’association qui entend tenir des paris sur hippodrome présente par écrit une demande en ce sens au directeur exécutif.
(2) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir des paris sur hippodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le système de pari sur hippodrome a été vérifié et autorisé par le fonctionnaire désigné.
- DORS/99-55, art. 6
- DORS/2011-169, art. 41
84.2 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 42]
84.3 Dès l’ouverture d’un compte, l’association :
a) assigne au compte un numéro de compte et un code d’identification;
b) informe le détenteur du compte du numéro et du code d’identification du compte.
- DORS/99-55, art. 6
84.4 (1) L’association qui exploite un système de pari sur hippodrome agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.
(2) L’association ne peut accepter un pari sur hippodrome à moins qu’il y ait suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.
(3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre un retrait sur le compte que sur présentation, par la personne effectuant le retrait, du numéro et du code d’identification exacts du compte.
- DORS/99-55, art. 6
- DORS/2003-218, art. 24
- DORS/2011-169, art. 43
84.5 (1) L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur y dépose.
(2) L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari sur hippodrome que fait le détenteur.
(3) Lorsque le pari sur hippodrome est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte immédiatement après l’affichage des rapports.
(4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte ou de la personne agissant en son nom, l’association lui remet la somme demandée dans les quarante-huit heures.
(5) Si le système de pari sur hippodrome ne produit pas automatiquement un relevé de compte écrit et si le détenteur du compte fournit à l’association le numéro et le code d’identification exacts du compte et demande d’être informé par écrit du solde courant, l’association lui remet un relevé écrit dans les 48 heures.
(6) L’association s’assure que le relevé de compte visé au paragraphe (5) donne le détail de tous les paris sur hippodrome faits par le détenteur au cours des 21 jours précédents.
(7) Si le système de pari sur hippodrome prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte, l’association :
a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;
b) indique séparément cet intérêt sur le relevé visé au paragraphe (5).
- DORS/99-55, art. 6
- DORS/2017-8, art. 11
84.6 (1) L’association s’assure que le système de pari sur hippodrome est en mesure de fournir l’affichage du solde du compte lorsque le détenteur du compte en fait la demande.
(2) Le pari sur hippodrome est fait lorsqu’il a été, à la fois :
a) inscrit dans le système de pari sur hippodrome par le détenteur de compte;
b) porté au compte du détenteur par un moyen qui permet de confirmer la transaction en tout temps;
c) confirmé par le détenteur de compte.
(3) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour que tout affichage se ferme automatiquement.
(4) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour interrompre l’accès au compte du détenteur à la fermeture de l’affichage visé au paragraphe (3).
(5) En cas de désaccord concernant un pari sur hippodrome, le détenteur de compte peut demander à l’association de lui fournir immédiatement le relevé de compte écrit visé au paragraphe 84.5(5).
(6) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 44]
- DORS/99-55, art. 6
- DORS/2011-169, art. 44
- DORS/2017-8, art. 12(F)
84.7 (1) L’association conserve pendant au moins 35 jours tous les dossiers, informatisés et autres, relatifs aux paris sur hippodrome.
(2) L’association fournit sur demande au fonctionnaire désigné tous les dossiers visés au paragraphe (1).
- DORS/99-55, art. 6
84.8 (1) Le détenteur de compte qui conteste l’exactitude d’un relevé de compte présente à l’association une réclamation à cet effet dans les 14 jours suivant la date du relevé de compte.
(2) Lorsqu’une réclamation est faite conformément au paragraphe (1), l’association ne peut se défaire de ses dossiers, informatisés et autres, relatifs au compte avant d’y être autorisée par le fonctionnaire désigné.
(3) L’association traite toute plainte formulée par le détenteur de compte au sujet des paris sur hippodrome conformément à l’article 60.
- DORS/99-55, art. 6
84.9 Le fonctionnaire désigné peut faire la vérification d’un compte en tout temps.
- DORS/99-55, art. 6
- DORS/2011-169, art. 45
Pari en salle
85 (1) L’association qui entend tenir des paris en salle présente par écrit au directeur exécutif une demande de permis de pari en salle pour chaque salle de paris qu’elle compte exploiter.
(2) L’association qui présente une demande de permis de pari en salle est tenue :
a) [Abrogé, DORS/2017-8, art. 13]
b) d’être titulaire d’un permis délivré par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est située la salle de paris, ou par la personne ou l’organisme provincial désigné par lui aux termes de l’alinéa 204(8)e) de la Loi;
c) de fournir la preuve qu’elle est propriétaire de la salle de paris visée par la demande ou la loue pour la période du pari proposé;
d) de soumettre une description :
(i) des méthodes que l’association entend utiliser pour présenter au public les renseignements exigés aux articles 25 et 26,
(ii) des moyens que l’association entend utiliser pour transmettre les données sur le pari mutuel à partir de la salle de paris jusqu’à l’organisation qui tient des paris mutuels, y compris une explication sur la manière dont la sécurité de la transmission sera assurée,
(iii) des installations et du matériel qui serviront à la tenue du pari en salle.
e) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 46]
(3) Le directeur exécutif délivre à l’association qui est titulaire d’un permis et qui satisfait aux exigences des paragraphes (1) et (2) un permis de pari en salle pour la période du pari proposé.
- DORS/92-628, art. 2
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 25
- DORS/2006-273, art. 3
- DORS/2011-169, art. 46
- DORS/2017-8, art. 13
86 L’association ne peut exploiter une salle de paris que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) les installations et le matériel visés au sous-alinéa 85(2)d)(iii) ont été vérifiés par le fonctionnaire désigné, qui les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
c) un permis de pari en salle lui a été délivré pour cette salle de paris;
d) elle affiche le permis de pari en salle dans la salle de paris;
e) elle affiche les renseignements permettant de communiquer avec l’Agence canadienne du pari mutuel;
f) elle renseigne les clients sur la procédure de dépôt des plaintes.
- DORS/2011-169, art. 47
87 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 48]
88 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 48]
89 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 48]
Pari inter-hippodromes et pari séparé
90 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, est tenue :
a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;
b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé, en indiquant les renseignements ci-après se rapportant à la tenue de paris par les associations visées à l’alinéa c) :
(i) les types de pari qu’elle entend offrir,
(ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,
(iii) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules réunies;
c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec une autre association pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, selon le cas.
d) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 49]
(2) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :
a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;
b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes, en indiquant :
(i) les nom et adresse de l’organisme qui tient le pari à l’étranger et de l’organisme qui est chargé de réglementer le pari à l’étranger,
(ii) les types de pari qu’elle entend offrir,
(iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir,
(iv) les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient le pari à l’étranger entend offrir,
(v) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme qui tient le pari à l’étranger entendent utiliser pour chacune des poules réunies;
c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari à l’étranger.
(3) L’association déjà titulaire d’une autorisation pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite au titre des paragraphes (1) ou (2), peut présenter par écrit au directeur exécutif un énoncé confirmant que les renseignements fournis dans sa demande de l’année précédente relativement à cette autorisation demeurent inchangés.
(4) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes ou du pari séparé et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
c) l’association se conforme aux alinéas (1)b) et c) ou (2)b) et c), selon le cas.
- DORS/92-628, art. 3
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/95-262, art. 5
- DORS/2003-218, art. 26 et 38
- DORS/2011-169, art. 49
- DORS/2017-8, art. 14
91 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 27]
92 [Abrogé, DORS/2017-8, art. 15]
93 L’association qui tient un pari inter-hippodromes ou un pari séparé ne peut accepter aucun pari sur la course après le départ de celle-ci.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2011-169, art. 50
Pari inter-hippodromes sur course à l’étranger et pari séparé sur course à l’étranger
94 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger est tenue :
a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir dix jours de courses ou plus au cours de l’année;
b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger, en indiquant :
(i) les nom et adresse de l’hippodrome où est prévue la course à l’étranger,
(ii) les nom et adresse de l’organisme qui tient la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme qui tient le pari à l’étranger,
(iii) les nom et adresse de l’organisme qui est chargé de réglementer la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme qui est chargé de réglementer le pari à l’étranger,
(iv) les types de pari qu’elle entend offrir,
(v) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir,
(vi) les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient les poules de pari à l’étranger entend offrir,
(vii) dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, la façon dont elle entend exploiter les poules de pari réunies et les règles qui s’appliquent pour chaque type de pari qu’elle entend offrir;
c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari mutuel sur course à l’étranger pour la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, selon le cas;
d) de fournir au directeur exécutif des précisions sur le système de communication qu’elle utilisera pour assurer l’échange des renseignements sur la course, avec exactitude et dans le délai voulu, entre elle, l’organisme qui tient une course à l’étranger et l’organisme qui tient le pari.
e) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 51]
(2) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :
a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir dix jours de courses ou plus au cours de l’année;
b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, en indiquant :
(i) les nom et adresse de l’organisme qui tient le pari à l’étranger et de l’organisme qui est chargé de réglementer ce pari,
(ii) les types de pari qu’elle entend offrir,
(iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir,
(iv) les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient le pari à l’étranger entend offrir,
(v) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme qui tient le pari à l’étranger entendent utiliser pour chacune des poules réunies;
c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari à l’étranger.
(3) L’association déjà titulaire d’une autorisation pour la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, au titre des paragraphes (1) ou (2) peut présenter par écrit au directeur exécutif un énoncé confirmant que les renseignements fournis dans sa demande de l’année précédente relativement à cette autorisation demeurent inchangés.
- DORS/92-628, art. 4
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2003-218, art. 28
- DORS/2011-169, art. 51
- DORS/2017-8, art. 16
95 Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
c) elle se conforme aux alinéas 94(1)b) à d) ou (2)b) et c), selon le cas.
- DORS/92-126, art. 1
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2003-218, art. 29
- DORS/2011-169, art. 52
- DORS/2017-8, art. 17
96 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 30]
97 L’association s’assure que les numéros qu’elle assigne aux fins du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger, aux chevaux participant à la course à l’étranger sont identiques, compte tenu de la capacité de son système de pari mutuel, aux numéros que leur a assignés aux fins du pari mutuel, l’organisme qui tient la course à l’étranger. L’association utilise au besoin un champ mutuel.
- DORS/95-262, art. 6
98 (1) Lorsqu’il y a incompatibilité entre les règles de l’hôte de la poule à l’étranger relatives à la tenue de paris inter-hippodromes sur course à l’étranger et le présent règlement, les règles l’emportent.
(2) En l’absence de telles règles, le présent règlement s’applique.
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2011-169, art. 53
99 L’association qui tient un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger ne peut accepter aucun pari sur la course après le départ de celle-ci.
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2003-218, art. 38
- DORS/2011-169, art. 53
PARTIE IVCalcul et répartition des poules
Résultat officiel
100 Le juge est tenu :
a) aussitôt que possible après la fin d’une course, de communiquer au service de pari mutuel les renseignements suivants :
(i) le résultat non officiel,
(ii) toute objection ou enquête ainsi que le nom du cheval ou des chevaux en cause,
(iii) le résultat officiel;
b) à la demande du fonctionnaire désigné, de confirmer par écrit le résultat officiel.
Paiement au receveur général
101 Le paiement au receveur général prévu au paragraphe 204(4) de la Loi est fait par l’association dans les sept jours suivant la réception d’une facture indiquant les dates et les programmes de courses visés par le paiement.
- DORS/2003-218, art. 31
Retenue de l’association
102 (1) Pour l’application du paragraphe 204(6) de la Loi, le pourcentage maximal que l’association peut déduire et retenir sur toute poule est fixé à 35 pour cent du total des sommes misées dans la poule par le truchement de son système de pari mutuel.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association peut, à l’égard de toute poule, utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour déduire et retenir le pourcentage qui lui revient :
a) déduire un seul pourcentage de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts visée à l’alinéa 119(1)a);
b) déduire un seul pourcentage ou des pourcentages différents de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres nets visée à l’alinéa 119(1)b).
(2.1) L’association ne peut déduire et retenir de toute poule un pourcentage supérieur à la retenue indiquée pour la poule sur son permis ou sur l’autorisation visée aux articles 90 ou 95, selon le cas.
(3) L’association qui entend modifier sa retenue, envoie au directeur exécutif un avis écrit de la modification proposée.
(4) Après réception de l’avis écrit, le directeur exécutif informe l’association par écrit de la date d’entrée en vigueur de la retenue modifiée.
(5) L’association ne peut déduire et retenir la retenue modifiée avant cette date.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 7
- DORS/2011-169, art. 54
- DORS/2017-8, art. 18
Relevé des calculs
103 (1) Pour chaque poule offerte à chaque course, l’association met, sur demande, à la disposition du fonctionnaire désigné, les renseignements suivants :
a) le total des sommes misées;
b) le résultat officiel et les chevaux gagnants ou les combinaisons gagnantes;
c) les rapports;
d) le total des sommes misées sur chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
e) le montant total payé pour chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
f) le montant total des remboursements à effectuer;
g) le montant des prélèvements prescrits;
h) et i) [Abrogés, DORS/2017-8, art. 19]
j) le montant des cents que l’association garde;
k) le total des montants visés aux alinéas e) à g) et j).
(2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications aux renseignements visés au paragraphe (1), sauf si ces dernières sont autorisées par écrit par le fonctionnaire désigné.
(3) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 55]
- DORS/96-431, art. 2
- DORS/2002-247, art. 1(F)
- DORS/2011-169, art. 55
- DORS/2017-8, art. 19
Relevé des billets
104 L’association établit et tient à jour un relevé de tous les billets impayés.
- DORS/2011-169, art. 56
105 L’association garde les billets qui sont payés après la journée de courses au cours de laquelle ils ont été délivrés, jusqu’à ce que le fonctionnaire désigné en autorise la destruction.
- DORS/2011-169, art. 56
Remboursements — Dispositions générales
106 (1) L’association offre le remboursement de l’ensemble des mises d’une poule dans les cas suivants :
a) il est impossible de déterminer, quant à la poule, le nombre exact et la mise des paris faits;
b) il est impossible de déterminer, quant à la poule, le nombre exact et la mise des paris faits sur un cheval ou une combinaison de chevaux quelconque;
c) la façon de calculer le rapport n’est pas prévue dans la présente partie ni spécifiée dans le permis de l’association;
d) les paris sont annulés ou définitivement fermés sur ordre d’un fonctionnaire désigné.
(2) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (1) survient à un hippodrome satellite donné et que les paris sont faits, l’association offre le remboursement de l’ensemble des mises de la poule faites à l’hippodrome satellite.
(3) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si à un hippodrome satellite donné, l’association est dans l’impossibilité de transmettre les renseignements relatifs aux mises d’une poule, elle offre le remboursement de l’ensemble des mises de la poule faites à l’hippodrome satellite.
- DORS/2003-218, art. 32
- DORS/2006-273, art. 4
107 Sous réserve de l’article 135 et du paragraphe 143(2), l’association offre :
a) le remboursement de l’ensemble des mises de chaque type de pari, dans les cas suivants :
(i) la course est annulée,
(ii) la course est déclarée hors programme selon les règles de course applicables,
(iii) la course est reportée à un autre programme de courses,
(iv) [Abrogé, DORS/99-360, art. 2]
(v) il est impossible, selon les règles de course applicables, de juger avec justesse le déroulement ou l’issue de la course;
b) sous réserve de l’article 112, le remboursement des sommes misées sur un cheval retiré d’une course, dans les cas suivants :
(i) le cheval retiré ne fait pas partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel,
(ii) le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et il ne reste plus aucun autre cheval dans l’écurie couplée ou ce champ mutuel;
c) le remboursement des mises des paris « classé », si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à quatre;
d) le remboursement des mises des paris « placé » ou des paris de type jumelé ou triplé, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à trois;
e) le remboursement des mises des paris « gagnant » ou des paris de type couplé gagnant, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à deux;
f) le remboursement des mises des paris « gagnant », « placé », « classé » et double, de tout prix de consolation du pari double et des mises des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé, lorsqu’aucun pari gagnant n’a été déterminé.
- DORS/98-242, art. 3
- DORS/99-360, art. 2
- DORS/2003-218, art. 33
- DORS/2011-169, art. 57
- DORS/2017-8, art. 20
108 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 34]
109 Lorsque la première course d’un pari double est annulée ou lorsque la seconde course d’un pari double est annulée avant la clôture des paris pour la première course, l’association offre le remboursement des mises des paris de type pari double.
- DORS/2011-169, art. 58
110 [Abrogé, DORS/2017-8, art. 21]
Prix de consolation du pari double
111 Lorsque la seconde course d’un pari double est annulée après la clôture des paris, l’association paie un prix de consolation du pari double, calculé conformément à l’article 136, au détenteur d’un billet de pari double qui a choisi le cheval gagnant de la première course du pari double.
- DORS/2011-169, art. 60
112 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un cheval est retiré de la seconde course d’un pari double après la clôture des paris, l’association paie un prix de consolation du pari double, calculé conformément aux paragraphes 136(1) ou 137(4), selon le cas, au détenteur d’un billet de pari double qui a choisi le cheval gagnant de la première course combiné avec le cheval retiré de la seconde course.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et qu’au moins un cheval de l’écurie couplée ou du champ mutuel prend le départ de la course.
- DORS/2011-169, art. 61
Paiements en trop et paiements insuffisants
113 (1) Pour l’application du présent article, un paiement en trop est le montant payé au détenteur d’un billet gagnant qui est supérieur au rapport juste, et un paiement insuffisant est le montant payé au détenteur d’un billet gagnant qui est inférieur au rapport juste.
(2) L’association ne peut contrebalancer les paiements en trop par les paiements insuffisants, à moins que ces paiements ne soient attribuables à la même cause.
(3) [Abrogé, DORS/2017-8, art. 22]
(4) L’association verse toute somme accumulée à la suite d’un paiement insuffisant à une poule de pari mutuel, au plus tard un an après la date à laquelle le paiement insuffisant a été fait.
(5) Le paiement insuffisant ajouté à une poule est ajouté à la poule nette.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 35
- DORS/2011-169, art. 62
- DORS/2017-8, art. 22
Calcul des prélèvements prescrits, des poules et des rapports — Dispositions générales
114 (1) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 36]
(2) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 63]
- DORS/96-431, art. 3
- DORS/2002-247, art. 1(F)
- DORS/2003-218, art. 36
- DORS/2011-169, art. 63
115 (1) Lorsqu’un rapport est inférieur à 1,05 $, l’association paie à ses frais à chaque détenteur d’un billet gagnant au moins 1,05 $ par dollar parié.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les paris gagnants proviennent de remboursements visés aux articles 106 à 109.
- DORS/2011-169, art. 64
- DORS/2017-8, art. 23
116 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 64]
117 L’association verse immédiatement le rapport à tout détenteur d’un billet gagnant sur remise de celui-ci au lieu qu’elle indique.
- DORS/2011-169, art. 65
- DORS/2017-8, art. 24
118 Si l’association affiche un rapport qui n’est pas juste, elle corrige la situation dès qu’elle a pris connaissance de l’erreur :
a) en affichant le rapport juste;
b) en informant le public du changement dans le rapport affiché;
c) en payant le rapport juste, notamment par le rajustement de tous les comptes de paris.
- DORS/2003-218, art. 37
- DORS/2011-169, art. 66
119 (1) Aux fins du calcul du rapport d’une poule, y compris une poule qui peut être une combinaison des poules correspondantes d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, d’un pari séparé sur course à l’étranger, d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, l’association peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts, selon laquelle un seul ensemble de prélèvements prescrits sont effectués sur la poule totale pour déterminer la poule nette;
b) la méthode de calcul sur la base des chiffres nets, selon laquelle un seul ensemble de prélèvements prescrits ou des ensembles différents de prélèvements prescrits sont effectués sur la poule totale pour déterminer la poule nette.
(2) Aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association :
a) fait le total des mises pour obtenir la poule;
b) soustrait du total visé à l’alinéa a) les mises pour lesquelles elle est tenue d’offrir un remboursement;
c) déduit du résultat déterminé conformément à l’alinéa b) les prélèvements prescrits pour calculer la poule nette conformément au paragraphe (1).
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 143.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres nets fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 143, compte tenu de ce qui suit :
a) la valeur des mises engagées sur le ou les chevaux gagnants ou la combinaison gagnante, selon le cas, est la valeur nette qui est déterminée par la multiplication de la valeur de ces mises par le facteur net de l’association qui s’y applique;
b) pour déterminer la valeur du rapport de chaque mise engagée sur le cheval gagnant, le prix résultant du calcul applicable fait conformément à ces articles, avant sa conversion en multiple de 0,05 $ conformément au paragraphe 204(6) de la Loi, est multiplié par le facteur net de l’association qui s’applique à chaque mise gagnante.
(5) Lorsque le calcul du rapport d’une poule vise, entre autres, deux ou plusieurs chevaux d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel, l’association :
a) aux fins de diviser la poule de calcul, répartit celle-ci entre tous les chevaux qui y ont droit, en traitant les chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel comme des chevaux individuels;
b) aux fins de déterminer la partie de la poule de calcul qui peut être attribuée à l’écurie couplée ou au champ mutuel, additionne les parties de la poule de calcul attribuées, selon l’alinéa a), aux chevaux qui en font partie.
(6) Lorsque le calcul du rapport d’une poule de pari « gagnant », de pari « placé » ou de pari « classé » vise, entre autres, un cheval qui termine à égalité au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel, l’association, afin que le rapport tienne compte de cette égalité, répartit la partie de la poule de calcul attribuée à l’égalité également entre les chevaux qui ont terminé à égalité et sur lesquels des paris ont été faits.
- DORS/95-262, art. 8
- DORS/2006-273, art. 5(A)
- DORS/2011-169, art. 67
Calcul du rapport de la poule de pari « gagnant »
120 (1) Sous réserve de l’article 121, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » en divisant la poule nette par le total des mises des paris « gagnant » faits sur le cheval qui termine au premier rang selon le résultat officiel.
(2) Dans les cas où aucun pari « gagnant » n’a été fait sur le cheval qui termine au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » en divisant la poule nette par le total des mises des paris «gagnant» faits sur le cheval qui termine au rang suivant selon le résultat officiel et sur lequel des paris « gagnant » ont été faits.
121 Sous réserve de l’article 122 :
a) lorsque deux chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » conformément à l’article 123;
b) lorsque trois chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » conformément à l’article 127.
122 Lorsque deux chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » conformément au paragraphe 120(1).
Calcul du rapport de la poule de pari « placé »
123 Sous réserve des articles 124 à 126, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » de la façon suivante :
a) le total des mises des paris « placé » faits sur les chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel;
c) la partie de la poule de calcul attribuée à chaque cheval est divisée par le total des mises des paris « placé » faits sur le cheval;
d) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa c).
124 Lorsque, selon le cas :
a) des paris « placé » ont été faits sur tous les chevaux, sauf un, qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel,
b) un seul cheval termine la course,
c) aucun pari « placé » n’a été fait sur les chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel,
d) deux ou plusieurs chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent au premier et au deuxième rang ou à égalité au premier rang, selon le résultat officiel,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément au paragraphe 120(1), sauf que la poule nette est divisée par le total des mises des paris « placé » faits, selon le cas :
e) sur les chevaux visés à l’alinéa a) sur lesquels des paris « placé » ont été faits;
f) sur le cheval visé à l’alinéa b) qui termine la course;
g) sur le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après les chevaux visés à l’alinéa c) et sur lequel des paris « placé » ont été faits;
h) sur l’écurie couplée ou le champ mutuel visé à l’alinéa d).
125 Sous réserve de l’article 126 :
a) lorsque deux chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 123;
b) lorsque trois chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 127;
c) lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 123, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
(i) la moitié de la poule de calcul est attribuée au cheval qui termine au premier rang,
(ii) l’autre moitié de la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent à égalité au deuxième rang.
126 Lorsqu’un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel termine au premier rang selon le résultat officiel et qu’un autre cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine à égalité avec un ou plusieurs autres chevaux au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 123, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
a) la moitié de la poule de calcul est attribuée au cheval qui termine au premier rang,
b) l’autre moitié de la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent à égalité au deuxième rang,
et les parties de la poule de calcul visées aux alinéas a) et b) qui sont attribuées aux deux chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel sont additionnées.
Calcul du rapport de la poule de pari « classé »
127 Sous réserve des articles 128 à 132, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » de la façon suivante :
a) le total des mises des paris « classé » faits sur les chevaux qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel;
c) la partie de la poule de calcul attribuée à chaque cheval est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur ce cheval;
d) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa c).
128 Lorsque, selon le cas :
a) des paris « classé » ont été faits sur tous les chevaux, sauf un, qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
b) seulement deux chevaux terminent la course,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 123, sauf que la poule de calcul est répartie également, selon le cas :
c) entre les chevaux visés à l’alinéa a) sur lesquels des paris « classé » ont été faits,
d) entre les deux chevaux visés à l’alinéa b) qui terminent la course,
et la partie de la poule de calcul attribuée à chaque cheval est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur le cheval.
129 Lorsque deux chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent, selon le cas :
a) au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel,
b) au premier et au troisième rang selon le résultat officiel,
c) au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » en répartissant la poule de calcul de la façon suivante :
d) les deux tiers de la poule de calcul sont attribués aux deux chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel qui terminent au premier et au deuxième, au premier et au troisième ou au deuxième et au troisième rang;
e) le tiers de la poule de calcul est attribué à l’autre cheval qui termine au premier, au deuxième ou au troisième rang;
f) la partie de la poule de calcul visée à l’alinéa d) qui en représente les deux tiers est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur l’écurie couplée ou le champ mutuel;
g) la partie de la poule de calcul visée à l’alinéa e) qui en représente le tiers est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur l’autre cheval.
130 Lorsque, selon le cas :
a) des paris « classé » ont été faits sur tous les chevaux, sauf deux, qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
b) un seul cheval termine la course,
c) aucun pari « classé » n’a été fait sur les trois chevaux qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
d) trois chevaux ou plus de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
e) deux chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel et aucun pari « classé » n’a été fait sur l’autre cheval qui termine au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément au paragraphe 120(1), sauf que la poule nette est divisée par le total des mises des paris « classé » faits, selon le cas :
f) sur les chevaux visés à l’alinéa a) sur lesquels des paris « classé » ont été faits;
g) sur le cheval visé à l’alinéa b) qui termine la course;
h) sur le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après les chevaux visés à l’alinéa c) et sur lequel des paris « classé » ont été faits;
i) sur l’écurie couplée ou le champ mutuel visés aux alinéas d) ou e).
131 Sous réserve de l’article 132 :
a) lorsque, selon le cas :
(i) deux chevaux terminent à égalité au premier ou au deuxième rang selon le résultat officiel,
(ii) trois chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127;
b) lorsque trois chevaux ou plus terminent à égalité au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
(i) le tiers de la poule de calcul est attribué au cheval qui termine au premier rang,
(ii) les deux autres tiers de la poule de calcul sont divisés également entre les chevaux qui terminent à égalité au deuxième rang;
c) lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au troisième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
(i) un tiers de la poule de calcul est attribué à chacun des chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang,
(ii) l’autre tiers de la poule de calcul est divisé également entre les chevaux qui terminent à égalité au troisième rang.
132 (1) Lorsqu’un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel termine au premier rang selon le résultat officiel et qu’un deuxième cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine à égalité avec un autre cheval au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément aux alinéas 129d) à g).
(2) Lorsqu’un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel termine à égalité avec un autre cheval au troisième rang selon le résultat officiel et qu’un deuxième cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine au premier ou au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
a) un tiers de la poule de calcul est attribué à chacun des chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang,
b) l’autre tiers de la poule de calcul est divisé également entre les deux chevaux qui terminent à égalité au troisième rang,
et les parties de la poule de calcul visées aux alinéas a) et b) qui sont attribuées aux deux chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel sont additionnées.
(3) Lorsque deux chevaux d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel et qu’un troisième cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine à égalité avec un autre cheval au troisième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
a) un tiers de la poule de calcul est attribué à chacun des chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang,
b) l’autre tiers de la poule de calcul est divisé également entre les deux chevaux qui terminent à égalité au troisième rang,
et les parties de la poule de calcul visées aux alinéas a) et b) qui sont attribuées aux trois chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel sont additionnées.
Calcul du rapport de la poule de pari double et du prix de consolation du pari double
133 Sous réserve du paragraphe 134(2), de l’article 135, du paragraphe 136(2) et de l’article 137, l’association calcule le rapport de la poule de pari double en divisant la poule nette par le total des mises des paris qui combinent les chevaux gagnants des deux courses du pari double.
134 (1) Lorsqu’aucun pari de type pari double n’a été fait sur le cheval gagnant de la première course du pari double, le cheval qui termine au rang suivant selon le résultat officiel et sur lequel des paris de type pari double ont été faits est réputé être le cheval gagnant de la course et, aux fins de la poule de pari double, tout pari de type pari double fait sur ce cheval est réputé être gagnant quant à la première course du pari double.
(2) Lorsque, relativement à la seconde course du pari double, il n’y a aucun pari de type pari double qui combine le cheval gagnant de la première course du pari double avec le cheval gagnant de la seconde course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double en divisant la poule nette par le total des mises des paris qui combinent le cheval gagnant de la première course avec le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval gagnant de la seconde course et sur lequel des paris de type pari double ont été faits.
135 Dans chacun des cas visés aux alinéas a) à c), l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe 120(1), sauf que la poule nette est divisée par le total des mises des paris de type pari double faits sur le cheval qui termine au premier rang de la première course du pari double selon le résultat officiel :
a) l’association a affiché le résultat officiel de la première course du pari double et la seconde course du pari double, selon le cas :
(i) est annulée,
(ii) est déclarée hors programme selon les règles de course applicables,
(iii) est reportée à un autre programme de courses,
(iv) ne peut être jugée avec justesse selon les règles de course applicables;
b) il n’y a aucun pari de type pari double qui combine le cheval gagnant de la première course du pari double avec un cheval quelconque qui termine la seconde course du pari double;
c) aucun cheval ne termine la seconde course du pari double.
136 (1) L’association calcule le prix de consolation du pari double en divisant la poule nette par le total des mises des paris de type pari double faits sur le cheval gagnant de la première course du pari double.
(2) Lorsqu’un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel est retiré de la seconde course du pari double après la fermeture des paris de la première course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule du pari double de la façon suivante :
a) le quotient obtenu selon le paragraphe (1) est multiplié par le total des mises des paris qui combinent le cheval gagnant de la première course avec le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel retiré de la seconde course;
b) le produit obtenu selon l’alinéa a) est déduit de la poule nette;
c) la seconde poule nette, obtenue selon l’alinéa b), est divisée par le total des mises des paris faits sur la combinaison gagnante.
- DORS/2011-169, art. 68
137 (1) Lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au premier rang, selon le résultat officiel, de la première ou seconde course ou des deux courses du pari double, tout pari qui combine le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la première course avec le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course est considéré comme un pari sur les combinaisons gagnantes.
(2) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1), l’association calcule le rapport de la poule de pari double de la façon suivante :
a) le total des mises des paris faits sur les combinaisons gagnantes est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la première course qui font partie de combinaisons gagnantes sur lesquelles des paris ont été faits, et chacune de ces parties est attribuée à un cheval gagnant;
c) chaque partie attribuée selon l’alinéa b) est divisée en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la seconde course qui font partie de combinaisons gagnantes sur lesquelles des paris ont été faits, et chacune de ces parties est attribuée à une combinaison gagnante;
d) chaque partie attribuée selon l’alinéa c) est divisée par le total des mises des paris faits sur la combinaison gagnante applicable;
e) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa d).
(3) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1) et qu’il n’y a aucun pari qui combine le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la première course du pari double avec le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe (2), sauf que :
a) les paris qui combinent l’un des chevaux gagnants de la première course avec le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course sont considérés comme des paris sur une combinaison gagnante;
b) à défaut de paris qui combinent l’un des chevaux gagnants de la première course avec un cheval qui termine la seconde course, les paris qui combinent le cheval terminant au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval ou les chevaux gagnants de la première course avec un des chevaux gagnants de la seconde course sont considérés comme des paris sur une combinaison gagnante.
(4) Lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au premier rang, selon le résultat officiel, de la première course du pari double, l’association calcule les prix de consolation du pari double de la façon suivante :
a) le total des mises des paris de type pari double faits sur les chevaux qui terminent au premier rang de la première course selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la première course;
c) chacune des parties obtenues selon l’alinéa b) est attribuée à un cheval gagnant de la première course;
d) chaque partie attribuée selon l’alinéa c) est divisée par le total des mises des paris faits sur le cheval gagnant respectif;
e) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa d).
(5) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1) et qu’un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel est retiré de la seconde course du pari double après la fermeture des paris de la première course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe (2), sauf que la poule nette est réduite de la somme des produits obtenus lorsque le total des mises des paris qui combinent chaque cheval gagnant de la première course avec le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel retiré de la seconde course est multiplié par le prix de consolation du pari double respectif, calculé conformément au paragraphe (4).
- DORS/2011-169, art. 69
Calcul du rapport des poules de couplé gagnant, de jumelé et de triplé
138 Pour l’application des articles 139 à 142 :
a) la position de tout cheval qui termine une course est fondée sur le résultat officiel;
b) le rang qui n’est précédé d’aucun autre rang est premier;
c) le rang qui suit immédiatement un autre rang correspond à celui-ci plus un;
d) le premier rang est considéré comme le plus élevé;
e) lorsque des chevaux terminent une course à égalité à un rang donné, chacun d’eux est réputé avoir terminé la course à ce rang;
f) lorsque deux ou plusieurs chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent une course, chacun d’eux est réputé avoir terminé la course à égalité au rang le plus élevé auquel l’un d’eux l’a terminée;
g) dans le cas visé à l’alinéa f), un rang ne peut être pris en compte aux fins de la détermination de l’ordre des rangs si aucun cheval n’est réputé avoir terminé la course à ce rang;
h) aux fins du calcul du nombre de chevaux qui terminent une course à égalité, quel que soit le rang, et aux fins de la détermination de tout pari gagnant, les chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel sont considérés comme un seul cheval.
- DORS/98-242, art. 4
139 L’association calcule de la façon suivante le rapport de la poule de jumelé, de couplé gagnant ou de triplé qui est payable aux gagnants de paris, déterminés conformément aux articles 140 à 142 :
a) s’il n’y a qu’une seule combinaison de chevaux, elle divise la poule nette par la valeur des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé qui sont gagnants et dans lesquels cette combinaison a été choisie;
b) s’il y a deux ou plusieurs combinaisons de chevaux :
(i) elle déduit de la poule nette la valeur des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé qui sont gagnants et dans lesquels ces combinaisons ont été choisies, le résultat obtenu représentant la poule de calcul,
(ii) elle répartit la poule de calcul également entre ces combinaisons,
(iii) elle divise la partie de la poule de calcul attribuée à chaque combinaison par la somme des paris gagnants dans lesquels la combinaison a été choisie,
(iv) elle ajoute un dollar à chaque quotient obtenu conformément au sous-alinéa (iii).
- DORS/98-242, art. 4
140 (1) Lorsque deux ou plusieurs chevaux terminent une course à égalité au premier rang, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel deux de ces chevaux ont été choisis, quel que soit l’ordre.
(2) Lorsqu’un cheval termine une course au premier rang et qu’un ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel ont été choisis, quel que soit l’ordre, le cheval qui termine la course au premier rang et l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.
(3) Dans le cas visé au paragraphe (1), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type jumelé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ce paragraphe, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier ou au deuxième rang, un des chevaux qui terminent la course à égalité au premier rang.
(4) Dans le cas visé au paragraphe (2), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type jumelé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ce paragraphe, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier ou au deuxième rang, soit le cheval qui termine au premier rang, soit l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.
(5) Lorsqu’un seul cheval termine la course, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel ce cheval a été choisi pour terminer au premier ou au deuxième rang.
(6) Aux fins du calcul du rapport visé à l’article 139 :
a) les combinaisons des mêmes chevaux sélectionnées dans les paris de type jumelé qui sont gagnants selon les paragraphes (1) ou (2) sont considérées comme une seule combinaison, quel que soit l’ordre des chevaux choisi dans chaque pari;
b) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type jumelé qui sont gagnants selon les paragraphes (3), (4) ou (5), dans lesquelles le même cheval est choisi pour terminer au premier ou au second rang, sont considérées comme une seule combinaison.
- DORS/98-242, art. 4
141 (1) Lorsque deux ou plusieurs chevaux terminent une course à égalité au premier rang, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel deux de ces chevaux ont été choisis, quel que soit l’ordre.
(2) Lorsqu’un cheval termine une course au premier rang et qu’un ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel ont été choisis, selon l’ordre d’arrivée, le cheval qui termine la course au premier rang et l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.
(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type couplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier rang, un des chevaux qui terminent la course au premier rang.
(4) Lorsqu’un seul cheval termine une course, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel ce cheval a été choisi pour terminer au premier rang.
(5) Aux fins du calcul du rapport visé à l’article 139 :
a) les combinaisons des mêmes chevaux sélectionnées dans les paris de type couplé qui sont gagnants selon le paragraphe (1) sont considérées comme des combinaisons différentes, à moins que ces chevaux n’aient été choisis dans le même ordre dans chaque pari;
b) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type couplé qui sont gagnants selon les paragraphes (3) ou (4), dans lesquelles le même cheval est choisi pour terminer au premier rang, sont considérées comme une seule combinaison.
- DORS/98-242, art. 4
142 (1) Lorsque trois chevaux ou plus terminent une course à égalité au premier rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel trois de ces chevaux ont été choisis, quel que soit l’ordre.
(2) Lorsque deux chevaux terminent une course à égalité au premier rang et qu’un ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis :
a) pour terminer au premier et au deuxième rang, quel que soit l’ordre, les chevaux qui terminent la course à égalité au premier rang;
b) pour terminer au troisième rang, l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.
(3) Lorsqu’un cheval termine une course au premier rang et que deux ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis :
a) pour terminer au premier rang, le cheval qui termine la course au premier rang;
b) pour terminer au deuxième et au troisième rang, quel que soit l’ordre, deux des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.
(4) Lorsque trois chevaux ou plus terminent une course, qu’un cheval termine la course au premier rang et qu’un autre termine la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis, selon l’ordre d’arrivée, le cheval qui termine la course au premier rang, le cheval qui termine la course au deuxième rang et l’un des chevaux qui terminent la course au troisième rang.
(5) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type triplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis, pour terminer au premier et au deuxième rang, quel que soit l’ordre, deux des chevaux qui terminent la course à égalité au premier rang.
(6) Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type triplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis, selon l’ordre d’arrivée, le cheval qui termine la course au premier rang et l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.
(7) Dans les cas visés aux paragraphes (5) ou (6), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type triplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier rang, l’un des chevaux qui terminent la course au premier rang.
(8) Lorsque deux chevaux terminent une course à égalité, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ces chevaux ont été choisis pour terminer au premier et au deuxième rang, quel que soit l’ordre.
(9) Lorsque deux chevaux terminent une course autrement qu’à égalité, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ces chevaux ont été choisis pour terminer au premier et au deuxième rang, selon l’ordre d’arrivée.
(10) Lorsqu’un seul cheval termine une course, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ce cheval a été choisi pour terminer au premier rang.
(11) Aux fins du calcul du rapport visé à l’article 139 :
a) les combinaisons des mêmes chevaux sélectionnées dans les paris de type triplé qui sont gagnants selon les paragraphes (1), (2) ou (3) sont considérées comme des combinaisons différentes, à moins que ces chevaux n’aient été choisis dans le même ordre dans chaque pari;
b) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type triplé qui sont gagnants selon les paragraphes (5), (6), (8) ou (9), dans lesquelles les mêmes chevaux sont choisis pour terminer au premier et au deuxième rang :
(i) dans le même ordre, sont considérées comme une seule combinaison,
(ii) dans un ordre différent, sont considérées comme des combinaisons différentes;
c) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type triplé qui sont gagnants selon les paragraphes (7) ou (10), dans lesquelles le même cheval est choisi pour terminer au premier rang, sont considérées comme une seule combinaison.
- DORS/98-242, art. 4
Autres poules de pari mutuel
143 (1) Lorsqu’une association entend offrir un type de pari qui n’est pas prévu par la présente partie, ce type de pari peut être offert si les conditions suivantes sont réunies :
a) le pari est un pari mutuel décrit au chapitre 4, numéro ARCI-004-105 du document intitulé Model Rules of Racing, publié par l’Association of Racing Commissioners International, avec ses modifications successives;
b) sous réserve du paragraphe (2), le pari est conforme à la Loi et à toute autre loi fédérale ou provinciale et leurs règlements;
c) l’association fournit au directeur exécutif une description du type de pari proposé;
d) le type de pari satisfait aux exigences de l’article 15 et est ajouté à son permis;
e) l’association tient le pari en conformité avec la description qui en est faite dans le permis.
(2) Le pari visé à l’alinéa (1)a) n’a pas à être conforme aux exigences de l’article 107.
- DORS/2011-169, art. 70
144 à 147 [Abrogés, DORS/98-242, art. 4]
PARTIE VProgramme de contrôle des drogues équines
- DORS/2011-169, art. 71
148 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 6]
Interdiction
149 Il est interdit à quiconque effectue des activités relatives à un programme de contrôle des drogues équines d’être propriétaire ou exploitant d’un hippodrome ou propriétaire ou gérant d’un cheval de course.
- DORS/93-255, art. 3 et 4(A)
- DORS/2000-163, art. 7
- DORS/2011-169, art. 80
Enclos
150 (1) L’association qui dispose d’un programme de contrôle des drogues équines fournit l’enclos sur ses terrains pour l’exercice des activités relatives à ce programme.
(2) Durant la période où un enclos est utilisé par des personnes qui exercent des activités relatives au programme de contrôle des drogues équines, l’association prend les mesures suivantes :
a) elle limite l’accès à l’enclos :
(i) aux personnes qui exercent ces activités,
(ii) au fonctionnaire désigné, aux représentants de la commission et aux dirigeants de l’association agissant à titre officiel,
(iii) au propriétaire ou à l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1),
(iv) aux personnes autorisées par l’inspecteur des prélèvements,
(v) aux chevaux choisis pour faire l’objet d’un prélèvement;
b) elle veille à ce que seul l’équipement utilisé sur la piste de course ou pour contrôler le cheval ou en prendre soin après la course, y compris les seaux, les éponges, les grattoirs et les couvertures pour chevaux, soient apportés dans l’enclos.
- DORS/2000-163, art. 8
- DORS/2011-169, art. 72
- DORS/2017-8, art. 25(F)
151 à 155 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 9]
156 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 73]
157 et 158 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 11]
Propriétaires et entraîneurs
159 (1) Lorsqu’un cheval est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) et que son propriétaire ou entraîneur a été avisé conformément à l’alinéa 161(2)a), le propriétaire ou l’entraîneur amène sans délai le cheval à l’inspecteur des prélèvements à l’enclos.
(2) Pour l’application de la présente partie, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval peut désigner un représentant.
(3) Le représentant désigné en vertu du paragraphe (2) est réputé, pour l’application de la présente partie, être le propriétaire ou l’entraîneur du cheval.
(4) Le propriétaire ou l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement peut :
a) assister au prélèvement de l’échantillon officiel;
b) assister à l’apposition du sceau et des données d’identification sur le contenant de l’échantillon officiel;
c) apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l’échantillon officiel.
(5) [Abrogé, DORS/2000-163, art. 12]
- DORS/2000-163, art. 12
Échantillons officiels
160 L’échantillon officiel prélevé en conformité avec le présent règlement demeure la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/93-255, art. 2
161 (1) Le juge, le vétérinaire désigné par la commission compétente ou le fonctionnaire désigné peut choisir tout cheval inscrit à une course pour faire l’objet d’un prélèvement :
a) soit dans les deux heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval qui n’est pas inscrit sur la liste IHPE;
b) soit dans les cinq heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval inscrit sur la liste IHPE;
c) soit après la course, avant que le cheval ait quitté la piste de course.
(2) La personne qui choisit un cheval en application du paragraphe (1) :
a) avise aussitôt le propriétaire ou l’entraîneur du cheval que celui-ci a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement;
b) communique aussitôt le nom du cheval à l’inspecteur des prélèvements.
(3) L’association doit disposer des moyens d’aviser le propriétaire ou l’entraîneur que son cheval a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement après la course, avant que le cheval ne quitte la piste de course.
- DORS/91-518, art. 3
- DORS/2000-163, art. 13
- DORS/2011-169, art. 74
162 (1) La personne, autre que l’inspecteur des prélèvements, qui fait un prélèvement sur un cheval est tenue, sous la supervision de l’inspecteur des prélèvements :
a) d’utiliser le matériel approuvé fourni par l’inspecteur des prélèvements;
b) de veiller à ce que le contenant de l’échantillon officiel demeure à la vue de l’inspecteur des prélèvements;
c) d’apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l’échantillon officiel.
(2) Il est interdit à quiconque de faire sortir de l’enclos un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement, sauf autorisation de l’inspecteur des prélèvements qui supervise le prélèvement.
- DORS/2000-163, art. 14
163 et 164 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 15]
165 Une fois l’analyse de l’échantillon officiel terminée, le chimiste officiel le qualifie d’échantillon positif et délivre un certificat de résultat d’analyse positif s’il conclut :
a) dans le cas d’une drogue mentionnée à l’article 1 de l’annexe :
(i) pour une drogue autre que le furosémide, à l’égard de tout cheval, ou pour le furosémide, à l’égard de tout cheval non inscrit sur la liste IHPE, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel,
(ii) pour le furosémide, à l’égard de tout cheval inscrit sur la liste IHPE, soit que le furosémide n’est pas présent dans l’échantillon officiel d’urine, soit qu’il est présent dans l’échantillon officiel de sang, mais en une quantité indiquant qu’il a été administré au cheval d’une manière non conforme à l’alinéa 170.1(1)e);
b) dans le cas d’une drogue mentionnée à l’article 2 de l’annexe, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel en une concentration qui dépasse le seuil quantitatif fixé pour cette drogue à cet article;
c) dans le cas d’une drogue mentionnée à l’article 3 de l’annexe :
(i) si le propriétaire ou l’entraîneur se conforme à l’article 170, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel en une concentration qui dépasse le seuil quantitatif fixé pour cette drogue à l’article 3 de l’annexe,
(ii) si le propriétaire ou l’entraîneur ne se conforme pas à l’article 170, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel.
- DORS/91-518, art. 4
- DORS/2000-163, art. 16
166 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 17]
167 À moins d’y être autorisé par le directeur exécutif, le chimiste officiel ne peut divulguer les renseignements relatifs aux analyses à qui que ce soit, sauf le directeur exécutif, le fonctionnaire désigné et un représentant de la commission compétente.
- DORS/93-255, art. 3
168 et 169 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 18]
Attestation et échantillon
170 Dans le cas d’une drogue visée à l’article 3 de l’annexe qui est administrée à un cheval inscrit à une course tenue à un hippodrome, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval remet à l’inspecteur des prélèvements :
a) à l’hippodrome, au moins une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit, une attestation signée par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval sur laquelle figurent les données d’identification du cheval, y compris le sexe du cheval et la course à laquelle il est inscrit, ainsi que l’appellation commerciale et l’appellation générique de la drogue, la voie d’administration et la quantité et l’heure de la dernière dose administrée au cheval;
b) aussitôt la course terminée, si le cheval est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.
- DORS/2000-163, art. 19
- DORS/2011-169, art. 75
- DORS/2017-8, art. 26
Programme IHPE
170.1 (1) Dans le cas où un programme d’induction d’hémorragie pulmonaire par l’exercice (IHPE) chez les chevaux, établi par la commission compétente, est appliqué à l’hippodrome de l’association, le directeur exécutif approuve la tenue du pari mutuel à cet hippodrome, sous réserve des autres exigences du présent règlement, si la commission, à cet hippodrome :
a) dresse et tient à jour la liste IHPE et en donne copie à l’inspecteur des prélèvements au début de chaque programme de course;
b) s’assure que les chevaux inscrits sur la liste IHPE y demeurent pendant au moins 100 jours;
c) tient à jour un dossier exact des médicaments administrés aux chevaux inscrits sur la liste IHPE;
d) interdit la participation à toute autre course, pendant les périodes minimales ci-après, des chevaux inscrits sur la liste IHPE qui souffrent à nouveau, pendant ou après une course, de saignements confirmés par le vétérinaire désigné par la commission compétente :
(i) 14 jours consécutifs après la première récurrence du saignement,
(ii) 90 jours consécutifs après la deuxième récurrence du saignement,
(iii) 365 jours consécutifs après la troisième récurrence du saignement;
e) vérifie que tout cheval inscrit sur la liste IHPE reçoit, par voie intraveineuse, une quantité de la drogue furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg quatre heures — plus ou moins quinze minutes — avant l’heure de départ de la course à laquelle il est inscrit;
f) veille à ce que tout cheval inscrit sur la liste IHPE soit retiré de la course si la drogue furosémide ne lui a pas été administrée conformément à l’alinéa e);
g) suspend de toute course, pour une période minimale de 14 jours consécutifs, tout cheval inscrit sur la liste IHPE à qui on n’a pas administré de la drogue furosémide, comme le confirme l’absence de cette drogue déterminée par l’analyse d’un échantillon officiel d’urine du cheval;
h) s’assure que le fonctionnaire désigné a accès, sur demande, aux dossiers relatifs à la liste IHPE.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la commission ajoute un cheval à la liste lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire ou l’entraîneur du cheval et un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la commission compétente concluent qu’il est dans l’intérêt du cheval d’être inscrit sur la liste;
b) cette conclusion est entérinée par le vétérinaire désigné par la commission compétente.
(2) Lorsqu’un cheval inscrit sur la liste IHPE est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1), son propriétaire ou entraîneur fournit à l’inspecteur des prélèvements, aussitôt après la course, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.
- DORS/91-518, art. 5
- DORS/93-143, art. 1
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-475, art. 3(F)
- DORS/2000-163, art. 20
- DORS/2011-169, art. 76
170.2 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 77]
Interdictions
171 Il est interdit :
a) d’administrer ou de permettre à quiconque d’administrer une drogue à un cheval inscrit à une course de manière qu’un certificat de résultat d’analyse positif pourrait être délivré aux termes de l’article 165;
b) de faire quoi que ce soit à un cheval avant, pendant ou après une course de manière à entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;
c) sauf autorisation contraire de l’inspecteur des prélèvements ou du vétérinaire désigné par la commission compétente, de faire prendre à un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) autre chose que de l’eau à boire, après une course, avant que le cheval soit renvoyé;
d) d’entraver le travail de toute personne effectuant des activités relatives à un programme de contrôle des drogues équines;
e) d’entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;
f) de substituer un autre cheval à celui qui a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1);
g) de faire de fausses déclarations quant au contenu du contenant d’un échantillon officiel ou de remplacer ce contenu.
- DORS/2000-163, art. 21
- DORS/2011-169, art. 78 et 80
172 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 21]
ANNEXE(articles 2, 165 et 170)Liste des drogues
1 Toute substance ou tout métabolite, préparation, dérivé, isomère ou sel de cette substance qui :
a) soit est étiqueté pour usage vétérinaire en application du Règlement sur les aliments et drogues durant une période de 240 jours suivant la date d’attribution de l’identification numérique aux termes de ce règlement;
b) soit est non étiqueté pour usage vétérinaire en application du Règlement sur les aliments et drogues;
c) soit entrave l’analyse d’une drogue visée dans la présente annexe;
d) soit figure dans la liste suivante :
2 | Drogue | Seuil quantitatif |
---|---|---|
Acide salicylique (Salicylic acid) | 750 µg/mL dans l’urine 6,5 µg/mL dans le sang | |
Cobalt (Cobalt) | 100 ng/mL dans l’urine 25 ng/mL dans le sang | |
Furosémide (Furosemide) | 85 ng/mL dans le sang (seulement les chevaux inscrits sur une liste IHPE) |
3 | Drogue | Seuil quantitatif |
---|---|---|
Procaïne (Procaine) | 0,025 µg/mL dans le sang |
- DORS/91-656, art. 1
- DORS/92-225, art. 1
- DORS/93-218, art. 1
- DORS/93-497, art. 1
- DORS/94-520, art. 1
- DORS/95-51, art. 1
- DORS/97-475, art. 1
- DORS/99-160, art. 1
- DORS/99-196, art. 1
- DORS/99-343, art. 1
- DORS/2000-163, art. 22 et 23
- DORS/2000-164, art. 1
- DORS/2001-99, art. 1
- DORS/2004-106, art. 1
- DORS/2004-157, art. 1
- DORS/2005-410, art. 1
- DORS/2006-105, art. 1
- DORS/2007-34, art. 1
- DORS/2008-42, art. 1 et 2
- DORS/2008-173, art. 1
- DORS/2009-7, art. 1
- DORS/2009-133, art. 1
- DORS/2011-53, art. 1
- DORS/2011-169, art. 79(F)
- DORS/2012-50, art. 1
- DORS/2012-150, art. 1
- DORS/2014-197, art. 1
- DORS/2015-101, art. 1
- DORS/2017-8, art. 27
- Date de modification :