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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 102 du 2017-02-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 204(6) de la Loi, le pourcentage maximal que l’association peut déduire et retenir sur toute poule est fixé à 35 pour cent du total des sommes misées dans la poule par le truchement de son système de pari mutuel.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association peut, à l’égard de toute poule, utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour déduire et retenir le pourcentage qui lui revient :

    • a) déduire un seul pourcentage de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts visée à l’alinéa 119(1)a);

    • b) déduire un seul pourcentage ou des pourcentages différents de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres nets visée à l’alinéa 119(1)b).

  • (2.1) L’association ne peut déduire et retenir de toute poule un pourcentage supérieur à la retenue indiquée pour la poule sur son permis ou sur l’autorisation visée aux articles 90 ou 95, selon le cas.

  • (3) L’association qui entend modifier sa retenue, envoie au directeur exécutif un avis écrit de la modification proposée.

  • (4) Après réception de l’avis écrit, le directeur exécutif informe l’association par écrit de la date d’entrée en vigueur de la retenue modifiée.

  • (5) L’association ne peut déduire et retenir la retenue modifiée avant cette date.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 7
  • DORS/2011-169, art. 54
  • DORS/2017-8, art. 18

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