Règlement sur la surveillance du pari mutuel
107 Sous réserve de l’article 135 et du paragraphe 143(2), l’association offre :
a) le remboursement de l’ensemble des mises de chaque type de pari, dans les cas suivants :
(i) la course est annulée,
(ii) la course est déclarée hors programme selon les règles de course applicables,
(iii) la course est reportée à un autre programme de courses,
(iv) [Abrogé, DORS/99-360, art. 2]
(v) il est impossible, selon les règles de course applicables, de juger avec justesse le déroulement ou l’issue de la course;
b) le remboursement des sommes misées sur un cheval retiré d’une course, dans les cas suivants :
(i) le cheval retiré ne fait pas partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel,
(ii) le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et il ne reste plus aucun autre cheval dans l’écurie couplée ou ce champ mutuel;
c) le remboursement des mises des paris « classé », si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à quatre;
d) le remboursement des mises des paris « placé » ou des paris de type jumelé ou triplé, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à trois;
e) le remboursement des mises des paris « gagnant » ou des paris de type couplé gagnant, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à deux;
f) le remboursement des mises des paris « gagnant », « placé », « classé » et double, de tout prix de consolation du pari double et des mises des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé, lorsqu’aucun pari gagnant n’a été déterminé.
- DORS/98-242, art. 3
- DORS/99-360, art. 2
- DORS/2003-218, art. 33
- DORS/2011-169, art. 57
- Date de modification :